Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 mai 2008, 04/17177
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/17177 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Mai 2008 DEMANDERESSE Société ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique). ... 94220 CHARENTON LE PONT représentée par Me Marina COUSTE - HOWREY LLP , avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.295 DÉFENDERESSE Société HANDOK OPTEC, Co, Ltd. 540-1 Songseon-Ri JangKi-Myeon, GongJuShi,, ChoongNam COREE DU SUD prise en la personne de son mandataire Monsieur X... Y... Nam représentée par Me Séverine VIELH-MEUNIER, avocat au barreau dePARIS, avocat postulant, vestiaire C.2171 et par Me Sylvie Z... - SCP TRIPLET & Associés - ..., avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie A..., Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 3 novembre 2004, la société ESSILOR INTERNATIONAL a fait assigner la société de droit coréen HANDOK Optec Co dite HANDOK pour contrefaçon des revendications 1 à 4, 6, 7 à 23, 24, 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534 dont elle est titulaire et pour contrefaçon par imitation de la marque CRIZAL no 92 421 372 dûment renouvelée le 21 mai 2002 dont elle est également titulaire. Elle avait fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans le cadre du "Salon international de l'optique Lunetterie -SILMO" qui se tenait à Paris, puis une analyse communiquée aux conseils de la société défenderesse le 3 février 2005. Pendant le cours de l'instruction de l'affaire devant le tribunal de grande instance, la société HANDOK OPTEC a fait l'objet d'une procédure de réhabilitation équivalente à celle de redressement judiciaire en France le 26 août 2006. Le jugement du tribunal de Daejon et sa traduction ont été communiqués le 10 janvier 2007. La société ESSILOR INTERNATIONAL a dénoncé la procédure au mandataire de la société HANDOK OPTEC aux fins de régularisation. Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2008, la société ESSILOR INTERNATIONAL a demandé au tribunal de : La recevoir en ses demandes. Valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 22 octobre 2004. Rejeter les demandes de la société HANDOK OPTEC en ce qu'elles sollicitent l'annulation du brevet français no 0 106 534 pour défaut de nouveauté, d'activité inventive et insuffisance de description. Prononcer à titre infiniment subsidiaire la limitation de la revendication 25 sous une forme modifiée. Renvoyer à titre infiniment subsidiaire la société ESSILOR INTERNATIONAL devant le directeur de l'INPI pour qu'il entérine la nouvelle rédaction de la revendication 25 du brevet français no 0 106 534 . Constatant la validité du brevet français no 0 106 534, Dire que les verres ophtalmiques fabriqués, importés, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts à la vente en France par la société HANDOK OPTEC constituent la contrefaçon du brevet français no 0 106 534 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est la propriétaire, et notamment des revendications 1 à 4, 6, 17 à 23, et 24. Dire que la société HANDOK OPTEC contrefait les revendications 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534 en livrant ou en offrant de livrer sur le territoire français, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, Dire que la dénomination "CRYSTAL" utilisée par la société HANDOK OPTEC pour désigner les verres importés, détenus, livrés, mis dans le commerce, et offerts à la vente en France constitue une contrefaçon par imitation de la marque "CRYZAL" no 92 421 372 dont elle est propriétaire. Faire défense à la société HANDOK OPTEC d'importer, de détenir, de livrer, d'offrir à la vente et/ou de vendre ou commercialiser directement ou indirectement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout verre ophtalmique reproduisant les caractéristiques des revendications susvisées du brevet français no 0 106 534, sous astreinte de 500 euros par verre importé, offert, livré ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, Faire défense à la société HANDOK OPTEC de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination "CRYSTAL" pour désigner des verres ophtalmiques ou tout autre produit de la classe 9 protégés par la marque "CRIZAL" de la société ESSILOR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société HANDOK OPTEC à payer à la société ESSILOR INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de son brevet, à parfaire à dire d'expert. Condamner la société HANDOK OPTEC à payer à la société ESSILOR INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque, à parfaire à dire d'expert. Ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication judiciaire aux frais de la société HANDOK OPTEC du jugement à intervenir dans 3 revues ou périodiques au choix de la société ESSILOR INTERNATIONAL, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 12.000 euros. Ordonner le remboursement des frais de saisie-contrefaçon à concurrence de 5.250 euros sauf à parfaire. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société HANDOK OPTEC à payer à la société ESSILOR INTERNATIONAL la somme de 100.000 euros pour atteinte à son image de marque. Condamner la société HANDOK OPTEC à payer à la société ESSILOR INTERNATIONAL la somme de 130.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ESSILOR INTERNATIONAL aux dépens. Dans ses écritures du 26 novembre 2007, la société HANDOK OPTEC a sollicité du tribunal de : In limine litis Constater que la société ESSILOR INTERNATIONAL n'a pas souscrit à son obligation de déclaration de créances mises à sa charge par la décision du tribunal du district de Daejon du 7 août 2006 et en tirer toute conséquence qui s'impose. Constater que la société ESSILOR INTERNATIONAL entend limiter sa demande à l'existence d'une contrefaçon que la société HANDOK OPTEC conteste. En conséquence débouter la société ESSILOR INTERNATIONAL de toutes ses demandes de condamnation pécuniaires à l'encontre de la société HANDOK OPTEC. Subsidiairement Débouter la société ESSILOR INTERNATIONAL de toutes ses demandes. Prononcer la nullité du brevet français no 0 106 534 pris dans ses revendications 1à 4, 6, 17 à 23, 24, 25, 28 et 30 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive, et insuffisance de description en application des dispositions de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Constater l'absence de contrefaçon des revendications 1à 4, 6, 17 à 23, 24, 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534. Constater que la dénomination CRYSTAL ne reproduit pas la marque CRIZAL. Accueillir la société HANDOK OPTEC en ses demandes reconventionnelles et condamner la société ESSILOR INTERNATIONAL à payer à la société HANDOK OPTEC la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure. Condamner la société ESSILOR INTERNATIONAL à payer à la société HANDOK OPTEC la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture était prononcée le 20 février 2008. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société ESSILOR INTERNATIONAL au regard de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société HANDOK OPTEC. La société HANDOK OPTEC a été placée en réhabilitation par jugement du tribunal du district de Daejon le 7 août 2006 ; il n'a pas été donné force exécutoire en France à ce jugement par une procédure d'exequatur mais le mandataire M. X... Y... Nam est intervenu dans la présente procédure aux côtés de la société HANDOK OPTEC. Le défaut d'exequatur du jugement de réhabilitation a pour effet de rendre inopposable sur le territoire français les effets de la procédure de redressement prononcée à l'encontre de la société HANDOK OPTEC. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société ESSILOR INTERNATIONAL qu'elle n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire chargé de la procédure collective de la société HANDOK OPTEC. En conséquence, si le prononcé d'une condamnation pécuniaire en France à l'encontre de la société HANDOK OPTEC est possible du fait de l'absence d'exequatur, l'effet suspensif de la procédure collective n'ayant pas pu jouer à l'encontre de la société ESSILOR INTERNATIONAL , celle-ci ne pourra être exécutée sur les biens de la société HANDOK OPTEC en Corée. La société ESSILOR INTERNATIONAL a d'ailleurs, dans le corps de ses écritures en page 4, indiqué qu'elle n'entendait obtenir qu'une décision de principe sur l'existence de la contrefaçon alléguée en voyant ses titres validés et la poursuite de toute commercialisation en France interdite. En conséquence, les demandes de la société ESSILOR INTERNATIONAL tendant à voir juger les contrefaçons de brevet et de marque commises par la société HANDOK OPTEC et à voir interdire toute commercialisation en France des objets contrefaisants sont recevables et il sera constaté que la société ESSILOR INTERNATIONAL a abandonné ses demandes de condamnations. Sur la validité du brevet. *objet et portée du brevet français no 0 106 534. Le brevet, déposé le 17 mai 2001, a été délivré le 29 août 2003 sous le titre "procédé de préparation d'un verre apte au débordage, verre ainsi obtenu et procédé de débordage d'un tel verre". La revendication 1 est rédigée comme suit : "Procédé pour rendre apte au débordage un verre comportant un revêtement de surface hydrophobe et/ou oléophobe caractérisé en ce que l'on dépose à la surface dudit verre une couche protectrice temporaire conférant au verre une énergie de surface au moins égale à 15mJ/m2 " Il est précisé dans la description de l'état antérieur de la technique, que l'opération de débordage qui est connue des fabricants de verre et opticiens, nécessite préalablement une opération de glantage du verre qui consiste à positionner sur la surface convexe du verre un moyen de maintien ou gland ; que ce moyen est souvent un patin de maintien tel qu'une pastille autocollante à savoir un adhésif double face ; que les verres hydrophobes ou oléophobes ont, lorsqu'ils efficaces, une surface particulièrement glissante qui altère gravement l'adhérence du patin sur la surface ; que le brevet tend à résoudre le problème de l'adhérence du moyen de fixation sur la surface convexe de telle sorte que le verre présente, lors de la procédure d'abordage, une surface qui aura une énergie de surface au moins égale à 15mJ/m2, alors que les surfaces des verres hydrophobes ou oléophobes sont de l'ordre de 12mJ/m2. La partie descriptive du brevet rappelle que l'application d'une couche protectrice qui peut être dissoute par la suite est connue mais pour assurer la protection des verres vis à vis des rayures et dégradations pouvant survenir lors de leur manipulation au moment des opérations antérieures au débordage. *sur l'insuffisance de description. La société HANDOK OPTEC soutient que le brevet est nul pour insuffisance de description au motif que le fait de dire que la couche protectrice doit atteindre une énergie de surface de 15mJ/m2 ne renseigne pas suffisamment sur la nature de cette couche et sur ses caractéristiques qui interdisent une rotation du verre par rapport au patin. Or, le brevet décrit clairement dans son préambule les verres ainsi que l'opération concernés par l'invention : le débordage et le résultat obtenu à savoir une énergie de surface de 15mJ/m2. En effet, il ressort de la description du brevet que l'homme du métier connaît parfaitement la procédure de débordage, la nécessité de fixer préalablement un moyen de maintien sur la surface du verre et les risques encourus du fait de la faible énergie de surface des verres hydrophobes ou oléophobes qui ne permettent pas un assujettissement assez ferme du moyen de maintien ce qui gêne voire empêche la procédure de débordage. Ainsi contrairement à ce que prétend la société HANDOK OPTEC, l'homme du métier connaît la nécessité de fixer un moyen de maintien et donc l'opération de glantage préalable ; la société ESSILOR INTERNATIONAL n'a donc rien ajouté dans ses conclusions, à sa revendication 1 de sorte à la rendre compréhensible ; l'homme du métier (opticien ou spécialiste du verre) connaît la faible surface d'énergie du verre hydrophobe ou oléophobe ; elle est rappelée dans la partie descriptive du brevet et dans le préambule qui vise expressément cette catégorie de verres ophtalmiques. En conséquence, le procédé breveté est suffisamment décrit en indiquant, après les termes "caractérisé en ce que" et après le préambule qui limite le domaine antérieur concerné, la mention"couche protectrice temporaire déposée à la surface dudit verre et conférant au verre une énergie de surface au moins égale à 15mJ/m2 ". La société HANDOK OPTEC prétend encore que la définition de l'énergie de surface ne suffirait pas à résoudre la problématique du brevet et que la notion d'énergie de surface ne serait pas exposée de façon suffisamment claire. Or, le brevet expose que la méthode suivie pour calculer l'énergie de surface est celle dite d'Owens Wendt. Cette méthode est connue depuis 1969 et la société HANDOK OPTEC a elle-même employé cette méthode pour contester les résultats obtenus par la société ESSILOR INTERNATIONAL. En conséquence, l'exposé de l'invention est suffisamment clair pour l'homme du métier. La société HANDOK OPTEC tente de joindre la contestation des résultats obtenus par la société ESSILOR INTERNATIONAL au moyen fondé sur le défaut de description. Or ces deux éléments sont totalement différents et se situent à des moments différents de l'argumentation. La société ESSILOR INTERNATIONAL a fait part dans son brevet des résultats obtenus, ceux de l'énergie de surface des verres hydrophobes et oléophobes avec ou sans sur-couche ; ainsi l'invention est suffisamment décrite et les chiffres apportés par la société HANDOK OPTEC d'une part, sont inopérants à qualifier l'absence de description et d'autre part, n'ont pas de caractère probant car ils n'intègrent pas les mêmes liquides de référence. L'exception de nullité fondée sur le défaut de description sera donc rejetée. *sur le défaut de nouveauté. La société HANDOK OPTEC invoque deux brevets pour fonder sa demande de nullité sur le défaut de nouveauté . L'article L 611-11 alinéa 2 dispose : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Le brevet US 5 919 563 a été publié le 6 juillet 1999. Il se rapporte à la fabrication des verres ophtalmiques et propose une méthode pour le blocage mécanique du verre pendant son traitement d'usinage et de fabrication. Il enseigne l'application d'un adhésif lors du surfaçage de la lentille afin d'éviter qu'elle soit éraflée et afin d'atteindre une meilleure adhérence de l'alliage. Il convient de constater que ce brevet n'enseigne rien sur un procédé permettant de fixer avec plus de fermeté le gland lors de la phase de débordage ni sur la façon d'augmenter l'énergie de surfaces des verres hydrophobes ou oléophobes. En effet, l'objet des deux brevets n'est pas le même puisqu'il ne concerne pas la même étape dans le travail des verres ophtalmiques ; le brevet américain propose une méthode utilisable pour générer des lentilles, et donc pour faire adhérer une nouvelle couche, un alliage nécessaire à la création du verre qui est composé de nombreuses couches qui luttent contre différents inconvénients (couche anti-choc, couche de coloration par exemple). Il ne traite absolument pas du problème du débordage et encore moins des difficultés propres rencontrées par les verres hydrophobes ou oléophobes lors de cette étape. Aucune mesure de surface d'énergie n'est indiquée. Aucune antériorité de toute pièce opposable au brevet français no 0 106 534 ne se retrouve dans ce brevet Le brevet WO 97/10923 Il enseigne l'utilisation de bandes adhésives sur le verre lors d'opérations de surfaçages comme lors d'opérations de débordage. Pour autant, il ne donne aucune indication sur le fait que la couche adhésive qui doit être ajoutée doit permettre de faire atteindre à la surface convexe une énergie de surface de 15mJ/m2. Cette donnée n'existe pas dans ce brevet qui ne traite pas spécifiquement des verres hydrophobes ou oléophobes. Aucune antériorité de toute pièce opposable au brevet français no 0 106 534 ne se retrouve dans ce brevet Le moyen de nullité fondé sur le défaut de nouveauté sera donc rejeté. *sur le défaut d'activité inventive. La société HANDOK OPTEC invoque ces deux mêmes brevets, plus deux brevets FR 2 613 275 et WO 01/02496 pour fonder sa demande de nullité sur le défaut d'activité inventive. Les deux nouveaux brevets sont cités car ils enseignent l'application de couches adhésives pour permettre une meilleure adhérence lors d'opérations d'usinage et également de débordage. La société HANDOK OPTEC prétend que l'application de couche adhésive pour permettre une meilleure adhérence au moment des opérations d'usinage ou de débordage était connue de l'homme du métier et qu'il n'a fallu aucun effort inventif à l'homme du métier pour penser à ajouter une couche supplémentaire au moment de l'opération de débordage. Or si l'application de couches successives sur les verres ophtalmiques est effectivement connue de l'homme du métier, celles-ci sont pratiquement toujours appliquées lors des opérations d'usinage et non lors de l'opération de débordage qui n'est citée que comme une éventualité supplémentaire dans ces différents brevets, mais qui n'est jamais l'objet même de l'invention. Enfin, l'application des couches supplémentaires que sont les couches hydrophobes et oléophobes a pour effet de rendre plus glissante la surface du verre. Il fallait donc que l'homme du métier vainc le préjugé selon lequel l'accumulation de couches aggrave le caractère glissant de la surface du verre pour imaginer ajouter une couche temporaire supplémentaire dont la caractéristique unique est de rendre la surface du verre moins glissante lors de l'opération de glantage et donc de débordage, en lui faisant atteindre une énergie de surface de 15mJ/m2. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société HANDOK OPTEC, penser cette couche supplémentaire avec cette seule caractéristique pour l'appliquer à des verres hydrophobes et oléophobes fait montre d'activité inventive. Le moyen tiré du défaut d'activité inventive sera rejeté et il importe peu que la nature de cette couche ne soit spécifiée que dans les revendications suivantes puisque les différentes natures sont évoquées (minérale ou organique) et décrites, la revendication 1 est valable et les revendications suivantes le sont également. Le brevet français no 0 106 534 est donc valable. Sur la contrefaçon du brevet. Pour établir la contrefaçon des revendications de son brevet, la société ESSILOR INTERNATIONAL verse au débat une brochure publicitaire saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon et des analyses effectuées sur les verres saisis par la société BIOPHY Research, laboratoire d'analyses indépendant.. La société ESSILOR INTERNATIONAL fait valoir que le film de protection qu'elle propose pour ses verres PLATINIUM a pour fonction première de protéger ces verres contre les salissures et les rayures, que cette technique de protection est connue de l'art antérieur et que la couche protectrice temporaire est une résine de polypropylène et non une couche préférentiellement minérale comme le suggère le brevet. Elle précise ne pas effectuer d'opération de glantage et de déglantage et fournir aux opticiens des blocs de maintien élastique pour effectuer les opérations de débordage et ce afin d'éviter le problème du patin de fixation. Enfin, elle conteste les rapports de la société BIOPHY Research au motif que le premier n'a utilisé que deux liquides de référence pour faire les calculs au lieu des trois prévus au brevet et que le second montre des écarts -types qui ne sont pas signifiants. N'est pas reproché à la société HANDOK OPTEC de vendre de fabriquer, commercialiser et importer des verres hydrophobes ou oléophobes qui sont connus de tous et ne sont pas protégés par ce brevet car ils y sont décrits comme appartenant à l'art antérieur. Est reproché de vendre ces verres sur lesquels a été ajouté une sur-couche temporaire qui argumente l'énergie de surface. Dans ses écritures, la société HANDOK OPTEC reconnaît avoir ajouté une sur-couche mais elle ne donne aucune explication sur les raisons de cet ajout alors qu'elle conteste que ses verres aient besoin d'un moyen de fixation pour l'opération de débordage. La sur-couche appliquée sur les verres de la société HANDOK OPTEC est une sur-couche en résine de polypropylène. Le brevet français no 0 106 534 prévoit que la couche temporaire adhésive peut être en matière organique même si la couche minérale est préférée. En conséquence, la sur-couche organique entre dans les revendications protégées par le brevet comme un des modes de réalisation. Les rapports de la société BIOPHY Research ont été réalisés à la seule initiative de la société ESSILOR INTERNATIONAL mais la société HANDOK OPTEC n'a pas jugé utile de faire effectuer elle-même une contre-expertise. Si le premier rapport n'utilise que deux liquides de référence parmi les trois cités dans le brevet, pour calculer l'énergie de surface des verres de la société HANDOK OPTEC, et ce en suivant la méthode d'Owens Wendt, ces deux liquides ont bien été utilisés par le brevet pour définir les valeurs d'énergie de surface. En tant que tels même s'ils sont incomplets ces résultats sont recevables et montrent que la sur couche de résine appliquée sur les verres de la société HANDOK OPTEC ont pour effet d'atteindre et de dépasser la valeur de 15mJ/m2. Le second rapport du 20 février 2006 qui complète le premier notamment en reprenant les trois liquides de référence utilisés pour le brevet, montre là encore des résultats permettant de caractériser la contrefaçon réalisée par cette sous-couche. La société HANDOK OPTEC qui fait état de fortes incertitudes, ne développe pas ces fortes incertitudes et surtout ne donne pas d'éléments chiffrés différents permettant de montrer que ces écarts rendent les résultats non signifiants. Enfin, le fait que la société HANDOK OPTEC propose des blocs de maintien élastique aux opticiens qui se fournissent en verres ophtalmiques chez elle, est sans intérêt dans le débat car manifestement l'application de la couche de résine temporaire adhésive sur les verres de la société défenderesses est réalisée dans le but de vendre ces verres aux opticiens déjà équipés d'un outil permettant le débordage par l'application d'un gland. La preuve est ainsi rapportée que les verres ophtalmiques fabriqués, importés, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts à la vente en France par la société HANDOK OPTEC constituent la contrefaçon du brevet français no 0 106 534 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est la propriétaire, et notamment des revendications 1 à 4, 6, 17 à 23, et 24 et que la société HANDOK OPTEC contrefait les revendications 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534 en livrant ou en offrant de livrer sur le territoire français, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci Sur la contrefaçon de la marque CRIZAL. La société ESSILOR INTERNATIONAL argue de ce que le terme CRYSTAL est une contrefaçon par imitation de sa marque CRIZAL ce que dénie la société HANDOK OPTEC. L'article L 713-3 bo du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" Les deux termes sont, dans leur structure, extrêmement proches ; ils sont constitués de deux syllabes qui reproduisent chacune le même son "CRI" et "ZAL", la dentale T étant d'un point de vue phonétique peu entendue lors de la prononciation de la deuxième syllabe. D'un point de vue visuel, la similitude est également grande car l'oeil lit de la même façon "cri" et "cry" dans un premier temps, puis presque de la même façon, les deux autres syllabes "stal " et "zal" dans un second temps. La présence de la lettre "t" apporte sur la plan visuel aussi peu de différence ou d'utilité que sur le plan phonétique. D'un point de vue intellectuel, le lecteur qui lit ces deux signes pense nécessairement au terme "cristal" qui est le seul qui ait un sens pour lui; la référence intellectuelle commune est donc "cristal"comme preuve de la pureté et de la transparence du verre ainsi fabriqué. Le signe "CRYSTAL" est donc bien une imitation du terme "CRIZAL" qui est la marque de la société ESSILOR INTERNATIONAL et il est employé pour des produits identiques de la classe 9. Il est manifeste que dans l'esprit du public, c'est-à-dire dans celui des opticiens qui achètent les verres pour les proposer à leurs clients, les deux verres sont équivalents et peuvent provenir de la même entreprise en raison de la confusion née de la proximité des signes. La dénomination "CRYSTAL" utilisée par la société HANDOK OPTEC pour désigner les verres importés, détenus, livrés, mis dans le commerce, et offerts à la vente en France constitue une contrefaçon par imitation de la marque "CRYZAL" no 92 421 372 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est propriétaire. Sur les mesures réparatrices. Il a déjà été dit plus haut que la société ESSILOR INTERNATIONAL avait abandonné ses demandes indemnitaires. La demande de publication judiciaire étant un complément à la réparation indemnitaire, il n'y sera pas fait droit. En revanche, il sera fait défense à la société HANDOK OPTEC d'importer, de détenir, de livrer, d'offrir à la vente et/ou de vendre ou commercialiser directement ou indirectement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout verre ophtalmique reproduisant les caractéristiques des revendications susvisées du brevet français no 106 534, sous astreinte de 500 euros par verre importé, offert, livré ou vendu, et ce à compter de la signification du présent jugement. Il sera également fait défense à la société HANDOK OPTEC de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination "CRYSTAL" pour désigner des verres ophtalmiques ou tout autre produit de la classe 9 protégés par la marque "CRIZAL" de la société ESSILOR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de la société HANDOK OPTEC pour procédure abusive. La société HANDOK OPTEC qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Le placement de la société HANDOK OPTEC sous un régime de procédure collective n'interdit pas de lui faire supporter les dépens de l'instance, ceux-ci n'ayant pas à être déclarés au passif de la société. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de la société ESSILOR INTERNATIONAL tendant à voir dire que les verres ophtalmiques fabriqués, importés, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts à la vente en France par la société HANDOK OPTEC constituent la contrefaçon du brevet français no 0 106 534 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est la propriétaire, et notamment des revendications 1 à 4, 6, 17 à 23, et 24, que la société HANDOK OPTEC contrefait les revendications 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534 en livrant ou en offrant de livrer sur le territoire français, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, et que la dénomination "CRYSTAL" utilisée par la société HANDOK OPTEC pour désigner les verres importés, détenus, livrés, mis dans le commerce, et offerts à la vente en France constitue une contrefaçon par imitation de la marque "CRYZAL" no 92 421 372 dont elle est propriétaire. Constate que la société ESSILOR INTERNATIONAL a abandonné ses demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société HANDOK OPTEC. Déboute la société HANDOK OPTEC de ses demandes de nullité du brevet français no 0 106 534 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est titulaire. Dit que les verres ophtalmiques fabriqués, importés, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts à la vente en France par la société HANDOK OPTEC constituent la contrefaçon du brevet français no 0 106 534 dont la société ESSILOR INTERNATIONAL est la propriétaire, et notamment des revendications 1 à 4, 6, 17 à 23, et 24. Dit que la société HANDOK OPTEC contrefait les revendications 25, 28 et 30 du brevet français no 0 106 534 en livrant ou en offrant de livrer sur le territoire français, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci. Dit que la dénomination "CRYSTAL" utilisée par la société HANDOK OPTEC pour désigner les verres importés, détenus, livrés, mis dans le commerce, et offerts à la vente en France constitue une contrefaçon par imitation de la marque "CRYZAL" no 92 421 372 dont elle est propriétaire. En conséquence, Fait défense à la société HANDOK OPTEC d'importer, de détenir, de livrer, d'offrir à la vente et/ou de vendre ou commercialiser directement ou indirectement et/ou par l'intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout verre ophtalmique reproduisant les caractéristiques des revendications susvisées du brevet français no 0 106 534, sous astreinte de 500 euros par verre importé, offert, livré ou vendu, et ce à compter de la signification du présent jugement. Fait défense à la société HANDOK OPTEC de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination "CRYSTAL" pour désigner des verres ophtalmiques ou tout autre produit de la classe 9 protégés par la marque "CRIZAL" de la société ESSILOR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Déboute la société ESSILOR INTERNATIONAL de ses demandes de paiement à l'encontre de la société HANDOK OPTEC. Condamne la société HANDOK OPTEC aux dépens qui comprendront le coût de la saisie-contrefaçon du 22 octobre 2005. FAIT ET PRONONCE A PARIS le VING T SEPT MAI 2008 par Marie A..., Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions