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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1997, 95-40.584, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Marie Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jacques X..., pharmacien biologiste a été engagé le 21 avril 1989 par l'association Marie Y... en qualité de "faisant fonction d'interne", que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé jusqu'à la cessation des relations entre les parties le 02 juillet 1992, que M. Jacques X... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour rupture abusive; Mais attendu qu'après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a constaté que la circulaire invoquée par l'employeur comme motif de la rupture, ne pouvait être opposée au salarié et a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Marie Lannelongue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret