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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 juillet 2007, 05/09076
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 09076 No MINUTE : Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2007 DEMANDEURS Société LEGENDE LLC Suite 606 1220 New Market Street, Wilmington, County Of Newcastle DELAWARE-19801 ETATS UNIS Monsieur Patrick X... ... 31260 MANE Madame Diana Evangelina Y... Calle 5ta # 717 e / 8y10 Apt. 5 Plaza, LA HAVANE CUBA représentés par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E. 766 DEFENDERESSES S.A. EDITIONS LA DECOUVERTE ... 75013 PARIS représentée par la SCP d'ANTIN & BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P336 S.A.R.L. AMAZON. FR 2 Square Villaret de Joyeuse 75017 PARIS représentée par Me Marie-Aimée DAMPIERRE-LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : JO33 Société FRANCE TELECOM E COMMERCE anciennement dénommée S.A. WANADOO E MERCHANT Impasse des Armoiries 94350 VILLIERS SUR MARNE représentée par Me Philippe BOUTRON-DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T700 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice Président Agnès THAUNAT, Vice Président Michèle PICARD, Vice Président assistées de Marie Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS A l'audience du 22 mai 2007, tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort FAITS ET PRETENTIONS : M. Alberto B...C... dit D... est l'auteur de la photographie représentant F...E... intitulé " GUERILLERO HEROICO " et mondialement connue comme la " photo du F... au béret et à l'étoile ". Cette photographie a été réalisée le 6 mars 1960 à LA HAVANE. Par contrat en date du 25 mai 1995, D... a cédé les droits d'exploitation sur cette oeuvre à M. Patrick X... pour une durée de 10 ans. Ce dernier a accordé une licence d'exploitation à la société LEGEND LCC selon acte du 14 avril 2002. M.D... est décédé le 25 mai 2001 et a par testament du 5 février 1999 désigné sa fille Diana Evangelina Y... comme légataire universel de sa succession. Cet acte a été homologué par jugement définitif en date du 29 mars 2002 du tribunal de La Havane. Cette photographie a été déposée par M.X... à titre de marque communautaire le 18 janvier 2002. En conséquence, Mme Diana Evangelina Y..., M. Patrick X... et la société LEGEND LLC sont respectivement titulaire des droits moraux et cessionnaires des droits patrimoniaux sur la photographie du " Ché au béret et à l'étoile ". Par actes des 14,15 et 17 février 2007, la société LEGEND LLC, M. Patrick X... et Mme Y... ont assigné la société Editions LA DECOUVERTE, la société AMAZON. FR et la société WANADOO E. MERCHANT en contrefaçon des droits d'auteur dont ils sont titulaire sur le cliché photographique précité, en raison de la publicité, de la distribution et de la vente via le site internet " amazon. fr " d'un CD-ROM reproduisant à plusieurs reprises cette photographie, sans leur autorisation. Par conclusions des 10 juillet 2006 et 23 octobre 2006, la société LEGEND, M.X... et Mme Y... se sont désistées de leur instance et de leur action à l'encontre de la société AMAZON. FR SARL et à l'encontre de la société FRANCE TELECOM E. COMMERCE (anciennement dénommée WANADOO E. MERCHANT). Ces défenderesses ont accepté par conclusions respectivement signifiées le 24 septembre 2006 et le 30 octobre 2006. Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 avril 2007, la société LEGENDE LLC, M.X... et Mme Y... demandent au tribunal au visa des articles L 121-1 et 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, L 713-1, L 713-2 et L 713-3, L 711-4, L 716-1, L 717-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du code civil de : -dire que la société Editions LA DECOUVERTE est bien l'éditeur du CD ROM " F... E... : la Légende " ; -dire que cette société s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur sur la photographie du Ché ainsi que des droits de marque ; -condamner la société Editions La Découverte à leur payer les sommes de : *35000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial subi, *15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif à la violation de la marque communautaire, -condamner la société Editions LA DECOUVERTE à payer à Mme Y... la somme de 30. 000 euros au titre de son préjudice moral, ces trois sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et à titre de provision si nécessaire dans l'hypothèse où le tribunal estimerait nécessaire de recourir à une expertise graphique en comparant les produits litigieux avec le cliché -condamner la société Editions LA DECOUVERTE à leur payer une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour la conduite trompeuse et déloyale qu'elle a eu pendant la procédure, -interdire sous astreinte à la société défenderesse de faire un quelconque usage du cliché litigieux ; -condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens incluant notamment les frais de constat d'huissier et de traduction des pièces ; -déclarer les désistements signifiés par eux parfaits et constater l'extinction de l'instance à l'encontre des sociétés FRANCE TELECOM E. COMMERCE et AMAZON. FR et le dessaisissement du tribunal, -dire que chacune des parties conserve les frais qu'elle a engagés, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir aux frais de la société Editions LA DECOUVERTE. La société Editions LA DECOUVERTE soutient dans ses dernières conclusions du 26 février 2007 que : -elle n'est pas l'éditrice du CD-ROM en cause, la présence de son logo sur celui-ci étant lié au parrainage qu'elle a apporté à son édition et l'éditeur mentionné sur ce CD étant la société MEMOIRE ; -en tout état de cause, le préjudice est inexistant, l'utilisation du cliché étant un hommage rendu au F.... Aussi, estimant le maintien de la procédure à son encontre abusive, les demandeurs s'étant désistés à l'encontre des deux autres défenderesses, la société Editions LA DECOUVERTE réclame outre le débouté des demandes, la condamnation des demandeurs à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur les désistements : En application de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater que le lien d'instance s'est éteint suite aux désistement d'action des demandeurs à l'encontre des sociétés FRANCE TELECOM E. COMMERCE et AMAZON. FR et de l'acceptation de ces dernières. Conformément à l'accord passé entre les parties, chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais taxables et / ou non taxables qu'elle a dû exposer pour les besoins de sa défense. *sur la contrefaçon : -des droits d'auteur : Il ressort de l'examen du CD-ROM litigieux que : -le cliché " Ché au béret et à l'étoile " est reproduit à plusieurs reprises : sur le carton de présentation, sur la jaquette ainsi que sur le disque et sur deux pages du CD ; -le carton du CD-ROM porte le logo de la société des Editions de la Découverte ainsi que son numéro ISBN. Il y a lieu de relever : *que la reproduction du logo des Editions de la Découverte ainsi que l'utilisation de son numéro ISBN sur le carton du CD-ROM emportent présomption vis-à-vis des tiers que la société des Editions de la Découverte est l'éditrice de cet enregistrement ; * qu'il appartient en conséquence à cette dernière de produire des éléments de preuve démontrant que son rôle s'est limité à un parrainage. En l'absence de tout élément produit à cet effet et cela malgré l'injonction du tribunal, ce dernier considère que la société Editions de la Découverte est l'éditrice du CD-ROM en cause, la société MEMOIRE MULTIMEDIA dont elle prétend qu'elle serait l'éditrice n'ayant aucune existence légale ainsi que le démontre les recherches effectuées par les demandeurs au registre du commerce de Paris. Il importe peu que l'auteur, personne physique ait remercié les Editions de la découverte sur une page écran du CD ROM, cet hommage résultant de la qualité d'éditrice de cette dernière de l'ouvrage " Journal de Bolivie " d'Ernest F... E..., qualité qui n'exclut nullement qu'elle le soit également du CD-ROM lui-même. Dans ces conditions, le tribunal considère que la société Editions de la Découverte a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation le cliché précité, en omettant de mettre le nom de l'auteur ainsi qu'en dénaturant l'oeuvre par un nouveau cadrage. Cette contrefaçon a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M.X..., de la société LEGEND LLC ainsi qu'aux droits moraux de Mme Y.... -de marque : L'article 9 du règlement 40 / 94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marque en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le tribunal considère que les éléments de l'espèce écartent tout risque de confusion : la photographie est utilisée pour illustrer le CD-ROM et le nom de l'éditeur est parfaitement visible. Dès lors, le consommateur ne pourra pas être amené à penser que cet enregistrement est édité par M.X... étant relevé que ce dernier ne justifie pas avoir une quelconque activité d'édition de CD-ROM sous la marque considérée. Dans ces conditions, la contrefaçon de marque n'est pas constituée. *sur les mesures réparatrices : Il y a lieu de mettre fin à la contrefaçon par la mise en oeuvre d'une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu de la nature de l'oeuvre et du faible succès de ce type de CD ROM, le tribunal considère que le préjudice patrimonial de M.X... et de la société LEGEND LLC sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3000 euros et celui de Mme Y... par une somme de 3000 euros. Le tribunal estimant le préjudice subi au jour de sa décision, il n'y a pas lieu de faire partir les intérêts au taux légal à une autre date que celui-ci. Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. *sur les autres demandes : La mauvaise foi de la société Editions LA DECOUVERTE dans la conduite de la procédure n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts de ce chef. Les demandeurs ayant fait traduire à de nombreuses reprises dans des procédures parallèles les pièces dont ils font état pour démontrer leurs droits, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à la présente défenderesse la charge de frais déjà supportés par d'autres parties. En revanche, l'équité commande d'allouer aux demandeurs une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est ordonnée. La société Editions LA DECOUVERTE, succombant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Constate comme éteint le lien d'instance à l'encontre des sociétés FRANCE TELECOM E. COMMERCE et AMAZON. FR suite au désistement parfait d'action et d'instance des demandeurs à l'encontre de ces deux sociétés ; Dit que conformément à l'accord intervenu entre elles, chacune de ces parties garde les frais et les dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure, Dit que la société Editions LA DECOUVERTE est l'éditrice du CD-ROM " F... E... : La Légende " ; Dit que la société Editions LA DECOUVERTE en éditant le CD-ROM précité qui comporte des reproductions non autorisées du cliché du " Ché au béret et à l'étoile " et en le commercialisant a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M.X... et de la société LEGEND LLC et aux droits moraux de Mme Y... sur cette photographie et ainsi commis des actes de contrefaçon à leur encontre, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 2mois après la signification de la présente décision ; Condamne la société EDITIONS LA DECOUVERTE à payer : à M.X... et à la société LEGEND LLC la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial ; à Mme Y... une somme de 3000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux, aux demandeurs une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute M.X..., la société LEGEND LLC, Mme Y... et la société EDITIONS LA DECOUVERTE du surplus de leurs demandes ; Condamne la société EDITIONS LA DECOUVERTE aux dépens qui comprendront le constat d'huissier, Fait et Jugé à Paris, le 11 juillet 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions