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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 septembre 2007, 06/13382
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/13382 No MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Franz X... ... 67100 STRASBOURG représenté par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1196 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EDITIONS DE LA ROSE 25, rue Saglio 67000 STRASBOURG représentée par Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P581 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle A..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Frantz X... est graphiste. Il indique qu'il s'est vu confier par la société EDITIONS DE LA ROSE la création de la maquette du no7 puis celle des no8 à 11 du magazine "BRICO CREATION" édité par les EDITIONS DE LA ROSE; M. X... et la société EDITIONS DE LA ROSE ont signé un contrat le 26 août 2004 aux termes du quel : (article 1) "l'éditeur propose à l'auteur qui acceptera l'édition de sa création graphique. Ce travail se rapporte au magazine trimestriel Brico Création dont une majeure partie de la mise en page sera conçue et créé par l'auteur. (...) (Article 2) le contrat s'étend sur une durée pendant laquelle seront réalisés quatre magazines, à savoir: No8 (parution d'octobre 2004) ; no9 (parution de janvier 2005) ; no 10 (parution d'avril 2005) et no11 (parution de juillet 2005)." Ce contrat a été exécuté, le no 12 de la revue remplaçant toutefois le numéro 11 qui n'existe pas. M. X... se plaignant du fait que la société EDITIONS DE LA ROSE, continuait d'utiliser son oeuvre graphique dans les numéros 13,14, 15, 16 17 et 18 de la revue qu'elle édite, a par acte d'huissier de justice en date du 13 septembre 2007 assigné la société EDITIONS DE LA ROSE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par dernières conclusions communiquées le 14 mars 2007, M. Frantz X... demande au tribunal de : au visa des articles L111-1, L121-1 et L122-4 du code de propriété intellectuelle, dire la reproduction de la chartre graphique qu'il a créée, sans son autorisation - à ce jour sur les magazines "BRICO CREATION" no13 à 18 et sur les magazines "IDEAL" no3 et 16 - constitutive de contrefaçon, dire que ses droits moraux ont été violés, la mention "Maquette Franz X..." ayant été remplacée par "Maquette Jimmy B...", faire interdiction à la société Editions de la Rose de reproduire ou faire reprooduire son oeuvre, sans son autorisation, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatées, un mois après la signification du jugement à intervenir, condamner la société défenderesse à lui payer, en réparation de son préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon, la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts, la condamner à lui payer en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon, la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société EDITIONS DE LA ROSE à lui payer la somme de 4.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société EDITIONS DE LA ROSE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François LESAFFRE, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 16 avril 2007, la société EDITIONS DE LA ROSE demande au tribunal de : sur la demande principal, déclarer M. X... irrecevable , et en tout cas mal fondé, l'en débouter, le condamner à lui payer la somme de 4.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Frantz X... aux entiers dépens y compris les honoraires prévus par le décret no96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Sur la demande reconventionnelle, condamner M. X... à lui payer les sommes suivantes : -5.000 euros à titre de dommages-intérêts, ou telle autre somme qu'il plaira au tribunal d'arbitrer, avec intérêts égaux à compter du 21 décembre 2006, -4500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -tous les frais et dépens y compris les honoraires prévus par le décret no96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. MOTIFS DE LA DECISION Sur les droits de M. X... L'article L111-1 du code de propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." Selon l'article L112-2 du dit code "sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code : 8o) les oeuvres graphiques et typographiques." Il appartient à l'auteur qui se prétend victime d'une contrefaçon de son oeuvre de définir celle-ci et de mettre en évidence l'empreinte de sa personnalité. Il résulte des notes d'honoraires et de droits d'auteur de M.ABLITZER relatives : - à la "création de la maquette "BRICO CREATION No8", que sur un format de 80 pages intérieures et 4 pages de couverture, il a "maquetté" 62 pages, - à la création de la maquette "BRICO CREATION" no9, que sur un format de 80 pages intérieures et 4 pages de couverture, il a "maquetté" 66 pages, - à la création de la maquette "BRICO CREATION" no10, que sur un format de 80 pages intérieures et 4 pages de couverture, il a "maquetté" 51 pages, - à la création de la maquette "BRICO CREATION" no12, que sur un format de 80 pages intérieures et 4 pages de couverture, il a "maquetté" 52 pages, Il est constant qu'il n'est pas l'auteur de la maquette de la couverture du magazine. M.Ablitzer ne définit pas dans ses écritures les éléments de la chartre graphique qu'il revendique comme portant l'empreinte de sa personnalité. L'examen des différents magazines que M. X... produit aux débats auxquels il a participé ne permet pas au tribunal de mettre en évidence les éléments constituant la chartre graphique qu'il a élaborée, ni de déterminer les pages auxquelles il a participé puisqu'il résulte des notes d'honoraires qu'il n'est pas l'auteur de la maquette de toutes les pages des magazines litigieux. Dans ces conditions, faute pour le tribunal de pouvoir déterminer quelle oeuvre est protégée, il y a lieu de débouter M. X... de son action en contrefaçon. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'ue légèreté blâmable, tel n'est pas le cas en l'espèce, et il convient de rejeter cette demande de dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire Cette modalité d'exécution n'apparaît pas nécessaire en l'espèce s'agissant d un jugement de débouté. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société EDITIONS DE LA ROSE les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur les dépens M. X... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens. La demande de la société EDITIONS DE LA ROSE visant les honoraires prévus au décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers manque de précisions pour qu'il y doit fait droit; En toute hypothèse s'il s'agit du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier, ce droit n'est pas dû s'agissant dun jugement de débouté. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute M. Frantz X... de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens. Fait à Paris, le 5 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions