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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2007, 05-43.620, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second. le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la CPAM de l'Essonne s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a annulé la mise à pied de 5 jours prononcée à l'encontre de M. X..., son salarié ; Attendu cependant que la demande tendant à l'annulation d'une sanction dont était saisi le conseil de prud'hommes présentait un caractère indéterminé et le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret