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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.821, Inédit
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 12 décembre 2006), que M. X..., employé par la société Etablissements Carré à compter du 1er septembre 1989, a quitté volontairement l'entreprise le 31 décembre 2005, à l'âge de 58 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du code du travail a permis à tous les salariés de bénéficier de l'article 6 de l'accord interprofessionnel de 1977 prévoyant le droit à une indemnité de départ à la retraite pour les salariés de plus de 65 ans ; que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 a porté cet âge à 60 ans ; que par contre la loi n° 2003-775 (du 21 août 2003) qui a permis aux salariés de moins de 60 ans de partir sous certaines conditions à la retraite, n'a pas prévu que ceux-ci pourraient bénéficier de l'indemnité de départ prévue à l'article 6 susvisé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail, que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, même s'il n'a pas atteint l'âge de soixante ans, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le salarié, ayant quitté l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, pouvait prétendre à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Carré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret