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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 février 2008, 06/12695
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/12695 No MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 01 Février 2008 DEMANDERESSES S.A.S INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 9 bis, rue de Vézelay 75008 PARIS S.A.R.L. INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION IDECOM 9 bis, rue de Vézelay 75008 PARIS représentées par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSE S.A.S. IDEECOM-GROUPE J-M CONSEIL 4, avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Christophe BENOIT, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire A.41 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 6 Décembre 2007, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL est titulaire de la marque verbale "IDECOM" déposée le 14 juin 1991, en renouvellement d'un dépôt antérieur du 21 décembre 1982, enregistrée sous le numéro 1 671 493 et valablement renouvelée le 05 mars 2001 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment les "Produits en papier ou en carton, tels que affiches, albums, brochures, revues, catalogues, livres, livrets, périodiques, publications ; articles de papeterie" ainsi que les services de "Publicité et affaires. Communications. Education et divertissements. Service d'imprimerie". La société à responsabilité limitée INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION, immatriculée le 14 novembre 1983 au Registre du Commerce et des Sociétés, a notamment pour activité la réalisation et l'édition de périodiques dans le domaine de la formation et de l'insertion, ainsi que l'achat d'espaces, la régie publicitaire, la réalisation de documents publicitaires, notamment sous forme graphique, et l'organisation de salons d'étudiants. Elle expose qu'elle utilise la dénomination "IDECOM" à titre de nom commercial et que la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL lui a par ailleurs consenti une licence d'exploitation de la marque "IDECOM" no 1 671 493. Indiquant avoir constaté que la société par actions simplifiée IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL, immatriculée le 26 novembre 2003 au Registre du Commerce et des Sociétés, utilisait le signe "IDEECOM" à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, et après lui avoir adressé le 26 novembre 2004 une mise en demeure de cesser de tels agissements, les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION ont, selon acte d'huissier en date du 31 janvier 2006, fait assigner la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et usurpation de nom commercial. Initialement attribué à la 1ère section de la troisième chambre ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2ème section de ladite chambre le 12 septembre 2006. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 24 mai 2007, les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION demandent au Tribunal de : - débouter la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de toutes ses demandes ; - dire qu'en faisant usage de la dénomination "IDEECOM" à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL s'est rendue coupable de contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 a) et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - dire et juger que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL s'est rendue coupable d'usurpation du nom commercial "IDECOM"; - interdire à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL d'utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, seule ou en combinaison, la dénomination "IDEECOM" ; - ordonner à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial, de telle sorte qu'il n'y apparaisse plus "IDEECOM", et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - interdire à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de faire usage de la dénomination "IDEECOM", de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par reproduction sur tout support, - ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir la destruction de tous prospectus, papiers à entête, papiers commerciaux, factures et autres portant la dénomination "IDEECOM", - condamner la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL à payer à la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL à payer à la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la marque "IDECOM" et en raison des faits d'usurpation dont s'est rendue coupable la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des demanderesses et aux frais de la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures en date du 03 avril 2007, la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL demande au Tribunal de : - dire et juger que le vocable "IDECOM" est dépourvu de caractère distinctif et, en conséquence, prononcer la nullité de l'enregistrement de ce signe en tant que marque en application de l'article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à défaut, - dire et juger que le vocable "IDECOM" n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et a perdu son caractère protégeable et, en conséquence, prononcer la déchéance du signe en application des articles L.714-5 et L.714-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que le vocable "IDECOM" n'est pas utilisé comme nom commercial et qu'en toute occurrence, il n'existe aucun risque de confusion entre les dénominations "IdéeCOM - Groupe J-M Conseil" et "INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION - IDECOM", et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes d'interdiction d'utilisation du vocable "IDEECOM" ainsi que de paiement de dommages-intérêts, et plus généralement, - débouter les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2007 et l'affaire a été plaidée le 06 décembre 2007. A l'issue des plaidoiries, les parties se sont vues proposer une mesure de médiation judiciaire, laquelle a fait l'objet d'un refus. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION, dans leurs dernières écritures, précisent qu'elles n'entendent opposer à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL la marque "IDECOM" no 1 671 493 qu'en ce qu'elle désigne les services suivants : "Publicité et affaires. Communications. Education et divertissements. Service d'imprimerie". - Sur la validité de la marque no 1 671 493 Attendu qu'aux termes de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service" ; Attendu en l'espèce que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL conteste la validité de la marque verbale "IDECOM" no 1 671 493 aux motifs que celle-ci, composée de la première lettre des mots "information" et "développement" et des trois premières lettres du mot "communication", constituerait un néologisme dépourvu de toute originalité résultant de la contraction des deux termes génériques "idée" et "communication", usuels dans le langage professionnel dans le domaine des activités de conseil en communication et de publicité ; Que pour en justifier, elle produit une liste obtenue dans le cadre de la présente instance auprès du service INFOGREFFE et répertoriant à ce jour 23 entreprises françaises, quelle que soit leur activité, utilisant la dénomination "IDECOM" ou un équivalent phonétique ; Que cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'au jour du dépôt initial, soit le 21 décembre 1982, les termes "idée" et "communication" étaient , dans le langage professionnel, nécessaires, génériques ou usuels pour désigner des services de publicité, d'affaires, de communications, d'éducation, de divertissements ou encore d'imprimerie ; Qu'au surplus, le défaut d'originalité allégué est sans incidence sur la validité de la marque en cause, soumise au seul critère de la distinctivité ; Attendu que la demande en nullité de la marque "IDECOM" no 1 671 493 ne pourra dès lors qu'être rejetée. - Sur la déchéance de la marque no 1 671 493 Attendu que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL invoque la déchéance de la marque "IDECOM" qui, selon elle, ne ferait pas l'objet d'une exploitation sérieuse et aurait par ailleurs perdu son caractère protégeable. * Sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. " ; Attendu que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL fait valoir que la marque "IDECOM" ne sert pas à désigner les services ou produits commercialisés par la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION, celle-ci présentant ses services d'agence de communication sous le seul signe "ACTIF", et sollicite en conséquence le prononcé de la déchéance en application des dispositions susvisées ; Qu'il convient préalablement de relever qu'à défaut d'indication de la défenderesse sur ce point, la période de cinq ans à considérer pour apprécier l'usage ou non sérieux de la marque en cause est celle allant du 03 mai 2001 au 03 mai 2006, date de la signification de ses conclusions sollicitant pour la première fois à titre reconventionnel la déchéance de la marque ; Qu'au surplus, la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL n'est recevable à invoquer la déchéance de la marque que pour les services de "Publicité et affaires. Communications. Education et divertissements. Service d'imprimerie", qui lui sont seuls opposés dans le cadre de la présente instance ; Attendu que la partie demanderesse verse notamment aux débats les guides intitulés "Le Guide des Métiers et Compétences" (éditions 2004 et 2005/2006) et "Le Guide Ecoles-Entreprises des Formations supérieures en Alternance" (éditions 2001, 2002, 2003-2004, 2004, 2005 et 2006), sur la première page desquels figure la mention " © IDECOM" suivie de la date de diffusion de chacune des publications en cause ; Que ces guides constituent à la fois des outils d'information et d'orientation pour les étudiants et un vecteur de communication et de publicité pour les professionnels concernés, à savoir principalement les écoles supérieures et centres de formation privés ; Qu'il est ainsi suffisamment justifié que la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION a fait, sur la période considérée, un usage sérieux et constant de la marque "IDECOM" pour les services invoqués ; Attendu que la demande en déchéance de la marque "IDECOM" no 1 671 493 pour défaut d'usage sérieux ne saurait dès lors prospérer. * Sur la perte du caractère distinctif Attendu que conformément à l'article L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service." ; Attendu que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL soutient en l'espèce que les demanderesses ont toléré l'usage de leur marque par de très nombreuses entreprises tierces, que cette généralisation du vocable "IDECOM" lui a fait perdre son caractère distinctif et que ladite marque encourt ainsi la déchéance ; Qu'il convient de restituer son exact fondement juridique à une telle argumentation, qui repose sur l'application de l'article L.714-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle , et non L.714-6 b) comme indiqué à tort par la défenderesse dans ses écritures ; Que pour l'étayer, la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL ne verse aux débats qu'une unique pièce, constituée par la recherche d'antériorités portant sur la dénomination "IDECOM" effectuée à sa demande par l'INPI le 01er mars 2007 dans le Registre National du Commerce et des Sociétés , une telle liste laissée sans autre analyse s'avérant insuffisante pour démontrer d'une quelconque manière que la dénomination "IDECOM" est devenue la désignation usuelle dans le commerce des services de "Publicité et affaires. Communications. Education et divertissements. Service d'imprimerie" visés dans l'enregistrement de la marque ; Attendu que la demande en déchéance de la marque "IDECOM" no no 1 671 493 pour perte de son caractère distinctif ne saurait en conséquence pas plus être accueillie. - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL est titulaire de la marque verbale "IDECOM" déposée le 14 juin 1991, en renouvellement d'un dépôt antérieur du 21 décembre 1982, enregistrée sous le numéro 1 671 493 et valablement renouvelée le 05 mars 2001 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment les services de "Publicité et affaires. Communications. Education et divertissements. Service d'imprimerie"; Qu'elle reproche à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL un usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque du terme selon elle contrefaisant "IDEECOM" ; Qu'il y a lieu cependant de relever que, selon l'extrait Kbis versé aux débats, la dénomination sociale de la société défenderesse est "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL", et non "IDEECOM" seul ; Que si le papier en-tête de la société défenderesse, de même que sa plaquette de présentation, font apparaître l'ensemble "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL", seule la dénomination "IdÉECOM" ou "Idéecom", suivie de l'adresse et des coordonnées téléphoniques de la société, est mentionnée sur les publications "ONISEP - PARCOURS - CONSTRUIRE SON AVENIR" d'octobre 2006 et "LE MAG - VAL D'OISE LE DEPARTEMENT" de février 2007 ; Qu'il résulte de ce qui précède que les signes dont l'usage est incriminé par la société demanderesse sont constitués, ainsi qu'elle le soutient, par le terme "IDEECOM" employé seul, mais aussi par l'ensemble nominal "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" ; Attendu que la marque invoquée et les signes argués de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que la société défenderesse exerce sous sa dénomination sociale "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" une activité de conseil en communication, gestion de budgets et réalisation de publications de toute nature ; Que son nom commercial "Idéecom" apparaît, dans les publications susvisées, dans le cartouche destiné aux crédits et à la suite de la mention "Conception - Réalisation - Régie" ou encore "Publicité" ; Que tant la dénomination sociale "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" que le nom commercial "Idéecom" désignent ainsi des services de publicité et de communication identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "IDECOM" ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque première "IDECOM" et les signes "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" et "Idéecom" ont en commun les six lettres "I", "D", "E", "C", "O" et "M", les signes argués de contrefaçon comprenant en outre la lettre "É" insérée entre le "D" et le "E" ; Que la dénomination "IDEECOM" est l'élément distinctif et dominant de l'ensemble "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" dès lors que le second terme apparaît comme descriptif des services proposés ; Que phonétiquement, les termes "IDECOM" et "IDEECOM" sont strictement identiques ; Que sur le plan intellectuel, la marque invoquée et les deux signes contestés évoquent de la même manière la notion d'idée dans le domaine de la communication, la dénomination "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" y ajoutant celle de conseil ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune ; Que la contrefaçon est ainsi caractérisée. - Sur l'atteinte au nom commercial Attendu que contrairement à ce que prétend la société défenderesse, la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION justifie par la production de factures, de contrats de mandat qui lui ont été consentis, de chèques établis à son ordre par ses clients ainsi que de son papier en-tête, qu'elle fait usage de la dénomination "IDECOM" à titre de nom commercial, dont le prétendu défaut d'originalité est sans incidence sur l'appréciation des actes de concurrence déloyale allégués ; Que le fait que les deux sociétés en cause exercent l'une et l'autre leur activité dans le domaine de la communication suffit à établir leur situation de concurrence, peu important que leur clientèle ne soit pas strictement identique ; Que pour les motifs ci-dessus énoncés, l'usage par la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL des termes "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" et "Idéecom" dans les conditions sus-décrites est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, la société demanderesse rapportant au surplus, et surabondamment, la preuve d'une confusion avérée ; Attendu que la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu'il convient en outre d'ordonner à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de modifier sa dénomination sociale, de telle sorte qu'il n'y apparaisse plus le signe "IDEECOM", selon les termes du présent dispositif ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque dont elle est titulaire, celle-ci ne pouvant en revanche obtenir réparation de l'atteinte au nom commercial commise au seul préjudice de la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION ; Que le préjudice ainsi subi par cette dernière sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il y a lieu, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication de la présente décision dans les termes du dispositif. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en utilisant les termes "IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL" et "Idéecom" à titre de dénomination sociale et à titre de nom commercial, la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "IDECOM" no 1 671 493 dont la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL est titulaire et a porté atteinte au nom commercial de la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - ORDONNE à la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL de modifier sa dénomination sociale, de telle sorte qu'il n'y apparaisse plus le signe "IDEECOM", ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; - CONDAMNE la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL à payer à la société INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL à payer à la société INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL à payer à les sociétés INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL et INFORMATION DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société IDEECOM - GROUPE J-M CONSEIL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 01er février 2008. Le Greffier Le Président
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