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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 octobre 2007, 05/09915
3ème chambre 1ère section Assignation du : 06 Juin 2005 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDEURS Madame Françoise Marie- Louise X... épouse de Y... ... 75014 PARIS Madame Anne Elisabeth de Y... A... ... 92170 VANVES Monsieur Gustave de Y... A... ... 75014 PARIS Monsieur Jérôme de Y... A... ... 84560 MENERBES représentés par Me Emmanuelle C...- MARCURIA société d' Avocats, avocat au barreau de, vestiaire K. 146 DÉFENDEURS Monsieur Armando Z... ... ... SUISSE représenté par l' Association FALQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R. 026 et par Me Jean François MANIERE, avocat au barreau de DIJON- 6 Allée Cardinal de Givry- 2100 DIJON Monsieur Gilles B... ... 17290 PUILBOREAU défaillant Société GALERIE JEANNE BUCHER 53 rue de Seine 75006 PARIS représentée par Me Jean- François LANG, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire E. 61 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Marie- Claude APELLE, Vice- Présidente Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Carole CHEGARAY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge GREFFIER lors des débats et du prononcé Léoncia BELLON DÉBATS A l' audience du 19 Juin 2007 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. En juillet 2003, M. Armando F... a confié à la Galerie Jeanne BUCHER un tableau représentant des footballeurs et supportant la signature de Nicolas de Y..., tableau qu' il avait acquis par acte sous seing privé du 4 juin 2003 auprès de M. Gilles B... moyennant la somme de 110. 000 euros, dont seulement la moitié a été payée, afin de vérifier auprès de M. Jean- François C..., directeur de la galerie et spécialiste de l' oeuvre de Nicolas de Y... et des héritiers de ce dernier, l' authenticité de l' oeuvre. Ces derniers ont convenu de la grossièreté de la contrefaçon et ont demandé à M. F... de supprimer la signature apocryphe. Devant le refus de ce dernier, Mme Françoise X... veuve de Y..., Anne Elisabeth de Y... A..., Gustave de Y... A... et Jérôme de Y... A... ont fait assigner par acte du 6 juin 2005, la Galerie Jeanne BUCHER, M. Armando F... et M. Gilles B... aux fins de voir déclarer que la détention du tableau litigieux par M. Armando F... et M. Gilles B... constitue un acte de contrefaçon, d' ordonner la destruction du tableau ou à tout le moins la suppression de la signature apocryphe, à titre subsidiaire ordonner la confiscation du tableau au profit des demandeurs, condamner M. Gilles B... et M. Armando F... à payer solidairement aux demandeurs la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice lié à la contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y..., la somme de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 3 journaux ou périodiques au choix des demandeurs et aux frais solidaires de M. Armando F... et de M. Gilles B..., le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 3. 500 euros, ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance du 14 février 2007, le juge de la mise en état a refusé l' expertise graphologique demandée par M. Armando F... au motif que seule une expertise globale du tableau pouvait être utile pour statuer sur la demande de contrefaçon, demande que ne formait pas M. Armando F.... Dans leurs dernières écritures du 15 mai 2007, les consorts de Y... ont contesté la fin de non recevoir soulevée à leur encontre au motif qu' ils ne démontreraient pas être les ayant- droits de Nicolas de Y.... Ils ont versé au débat des attestations pour démontrer la contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y..., contesté la demande d' expertise et les éléments produits par M. Armando F... pour prétendre à la véracité de l' oeuvre. Ils ont repris leurs demandes telles que contenues dans l' assignation et porté leur demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 4. 500 euros. Par conclusions en date du 5 juin 2007, M. Armando F... a indiqué qu' il a obtenu une condamnation en référé de M. Gilles B... devant le tribunal de grande instance de la Rochelle à lui rembourser la somme de 55. 000 euros mais que le juge des référés a conditionné ce remboursement à la restitution du tableau litigieux. Il a contesté la recevabilité de Mme de Y... à agir en lui déniant être titulaire du droit moral de feu son mari, et en indiquant que les consorts de Y... n' étaient pas propriétaire dudit tableau, il a dénié toute valeur aux attestations versées au débat par les demandeurs en prétendant qu' aucune preuve objective n' était versée au débat pour établir la réalité de la contrefaçon. Il a sollicité reconventionnellement la restitution du tableau en l' état pour le remettre à M. Gilles B... afin de récupérer la somme de 55. 000 euros qu' il lui a versée, une expertise de l' oeuvre et de la signature avec l' assistance d' un graphologue. Il a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu' il se réserve de formuler toute demande à l' encontre de M. Gilles B... et de condamner les consorts de Y... et la Galerie Jeanne BUCHER à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions en date du 24 février 2006, la Galerie Jeanne BUCHER a relevé les contradictions contenues dans la défense de M. Armando F... qui demande cumulativement la restitution de l' oeuvre et ce afin de la remettre à son vendeur pour obtenir la restitution du prix et une expertise. Elle sollicite du tribunal qu' il fasse droit aux demandes des consorts de Y... et condamne M. Armando F... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. Gilles B... n' a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. L' ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité des demandes des consorts de Y.... Les consorts de Y... versent au débat l' acte de liquidation partage des oeuvres de Nicolas de Y... dressé par Mo Robert G..., notaire, les 24, 30 et 31 janvier 1973 Dans cet acte, il est fait mention des héritiers de Nicolas de Y... ce qui établit la qualité d' ayant- droit des demandeurs et notamment de Mme Veuve de Y.... En conséquence et au visa de l' article L 122- 1 du Code de la propriété intellectuelle, les consorts de Y... ont bien qualité à agir en contrefaçon des oeuvres de Nicolas de Y... et sont recevables à agir. Il importe peu que l' état liquidatif ne soit pas complet car il n' est évidemment pas nécessaire pour les ayant- droit d' être propriétaires des tableaux de leur auteur pour en défendre le droit moral. - sur la contrefaçon. La connaissance de l' oeuvre de Nicolas de Y... par M. C... est si renommée que M. Armando F... a volontairement confié l' oeuvre qu' il venait d' acquérir auprès de M. Gilles B... à ce dernier en vue de son authentification. Les consorts de Y... versent au débat le tableau, quatre attestations qui seront analysées une à une et le livre de Daniel H...consacré à l' oeuvre et à la vie de Nicolas de Y.... Le tableau est une peinture sur carton de format 19, 5 sur 25 cm représentant des footballeurs. Il n' est pas contesté que le thème des footballeurs a été traité par Nicolas de Y... et qu' il a produit des oeuvres sur carton de même dimension. *l' attestation de M. C.... Il a analysé le traitement pictural et a relevé que l' oeuvre détenue par M. Armando F... présente des épaisseurs spectaculaires et des tons des taches rouges et bleues des blancs qui reprennent maladroitement les couleurs utilisées par Nicolas de Y..., il a également regardé la facture qui fait ressortir à la différence de l' oeuvre de Nicolas de Y... qui met en exergue la netteté, la puissance et la franchise des touches de peinture, une mollesse et une indécision des formes. Cette analyse contrastée de l' oeuvre litigieuse et des oeuvres réalisées par Nicolas de Y... y compris celles des autres footballeurs, révèle la grossièreté du tableau que détient M. Armando F..., sur lequel seul le contraste des couleurs est visible mais sans la nécessité de les opposer et sans leur conférer le moindre mouvement allié à la puissance de l' effort des joueurs. *l' attestation de Françoise de Y.... En sa qualité de veuve de Nicolas de Y..., cette dernière peut valablement attester des matériaux que ce dernier avait l' habitude d' utiliser comme support de ses oeuvres. A regarder le tableau litigieux, il est manifeste qu' il a été peint sur un carton peu épais ce qui a entraîné une déformation du support. *l' attestation de Anne de Y.... Cette dernière est également co- auteur du catalogue raisonné consacré à son père et donc une bonne spécialiste de son oeuvre. Elle décrit elle aussi le rapport des couleurs sale et le mouvement faussé qui donne une image pervertie des trois footballeurs et qui est incapable de donner un mouvement à cette phase de jeu. *l' attestation de M. Jean- Louis I..., expert en peinture moderne. Il indiqué lui aussi le caractère laborieux de l' oeuvre et la difficulté d' expression de celui qui a peint l' oeuvre litigieuse. De ces quatre attestations et de la comparaison avec les oeuvres de Nicolas de Y... consacrées au football, il apparaît que la maladresse dans l' exécution du tableau litigieux et son caractère effectivement laborieux qui enlèvent tout mouvement, toute force à l' oeuvre et toute netteté à l' oeuvre caractérisent la contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y.... Enfin, M. Armando F... ne verse aucune pièce au débat pour contredire les attestations versées par les consorts de Y... et analysées plus haut ; il se contente de prétendre que ce tableau aurait été acquis dans la région de Martigues où le peintre a passé ses dernières années. Cette simple allégation qui n' est d' ailleurs confirmée par aucun document, est impuissante à établir un début de commencement de preuve de l' authenticité de l' oeuvre litigieuse. Il demande reconventionnellement une expertise de l' oeuvre mais également une expertise graphologique de la signature alors que le juge de la mise en état a déjà tenté de lui faire comprendre que le litige en cause dépassait la simple expertise graphologique et qu' il n' a pas jugé utile de former cette demande d' expertise préalablement. Enfin, cette demande d' expertise est contradictoire avec la demande de restitution de l' oeuvre pour ce faire rembourser son acompte sur le paiement du prix ce qui implique qu' il reconnaît la contrefaçon de cette oeuvre. En conséquence, la demande d' expertise de M. Armando F... sera rejetée. La mise sur le marche du tableau " les footballeurs " par M. Gilles B... et sa détention par M. Armando F... sont des actes qui constituent une contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y.... En conséquence, il sera ordonné la suppression de la signature apocryphe sur le tableau et il sera alloué la somme de 5. 000 euros aux consorts de Y... en réparation du préjudice moral subi du fait de cette contrefaçon. Il sera également ordonné la publication du présent jugement, une fois celui- ci devenu définitif, dans les termes du dispositif, afin de permettre une large information des professionnels et du public. - sur les autres demandes. L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire, elle sera ordonnée. Les conditions sont remplies pour allouer la somme de 4. 500 euros aux consorts de Y... sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Galerie Jeanne BUCHER a été attraite dans la cause par les consorts de Y... sans nécessité, cette dernière forme sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à l' encontre de M. Armando F... qui n' a pas pris l' initiative de l' attraire, elle sera en conséquence déboutée de sa demande qui a été mal dirigée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; - Déclare recevables les demandes des consorts de Y.... - Dit que le tableau " les footballeurs " mis sur le marché par M. Gilles B... et détenu par M. Armando F... constitue une contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y.... En conséquence, - Ordonne la suppression de la signature apocryphe de Nicolas de Y... sur cette peinture. - Condamne solidairement M. Gilles B... et M. Armando F... à payer aux consorts de Y... la somme globale de 5. 000 euros en réparation du préjudice lié à la contrefaçon de l' oeuvre de N de Y.... - Condamne solidairement M. Gilles B... et M. Armando F... à payer aux consorts de Y... la somme globale de 4. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Ordonne la publication judiciaire de l' extrait suivant du jugement : "- Dit que le tableau " les footballeurs " mis sur le marché par M. Gilles B... et détenu par M. Armando F... constitue une contrefaçon de l' oeuvre de Nicolas de Y.... En conséquence, - Ordonne la suppression de la signature apocryphe de Nicolas de Y... sur cette peinture. " Et ce dans 3 journaux ou périodiques au choix des demandeurs et aux frais solidaires de M. Armando F... et de M. Gilles B..., le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximale de 2. 000 euros HT, une fois le jugement devenu définitif. - Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. - Déboute la Galerie Jeanne BUCHER de sa demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile formée à l' encontre de M. Armando F.... - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne solidairement M. Armando F... et M. Gilles B... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCURIA, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le TRENTE OCTOBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions