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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 06/05677
3ème chambre 2ème section Assignation du : 16 Février 2006 JUGEMENT rendu le 11 Avril 2008 DEMANDERESSE Mademoiselle Marine A... ... 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 64 DÉFENDEURS Société UPDATE ART MAGAZINE Calle La Sauca no21 17600 FIGUERES- GIRONAS Monsieur Jean- Claude X..., tant à titre personnel qu'ès- qualités de dirigeant de la Société UPDATE ART MAGAZINE ... 10500 BRUXELLES (BELGIQUE) représentés par Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G56 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mademoiselle Marine A... indique exercer depuis plusieurs années la profession de styliste et de directeur artistique. Elle expose que la société UPDATE ART MAGAZINE, dirigée par Monsieur Jean- Claude X..., l'a chargée en 2005 d'assurer la direction artistique du numéro 5 de l'édition française et du numéro 1 de l'édition belge (identique à l'édition française à l'exception de la couverture et des publicités) du magazine UPDATE ART MAGAZINE, consacré à l'art contemporain et destiné à être distribué dans des réseaux sélectifs en Europe, et notamment dans des hôtels et galeries d'art. Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment condamné la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à la société CISCOPROD les sommes de 12. 384, 71 euros et de 5. 942, 73 euros correspondant au montant des factures émises suite aux prestations réalisées par Mademoiselle Marine A... et restées impayées. La société UPDATE ART MAGAZINE a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2006. Faisant valoir qu'elle a constaté que la société UPDATE ART MAGAZINE et son représentant, Monsieur Jean- Claude X..., ont diffusé en France et en Belgique le magazine litigieux alors que les factures précédemment émises correspondaient à la rémunération de sa prestation matérielle et qu'elle n'a en revanche reçu aucune rémunération en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur, et après avoir fait procéder le 09 août 2005 à une saisie- contrefaçon au sein de l'hôtel PARK HYATT PARIS- VENDOME, Mademoiselle Marine A... a, selon acte d'huissier en date du 16 février 2006, fait assigner la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean- Claude X..., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société UPDATE ART MAGAZINE, en contrefaçon de ses droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de destruction de l'intégralité du stock des articles contrefaisants et de publication du jugement à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens de son choix aux frais des défendeurs, la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 80. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux et celle de 15. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance rendue le 30 mars 2007, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de connexité soulevées par la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean- Claude X... et leur a fait injonction de conclure au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2008, Mademoiselle Marine A..., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle limite sa demande de publication à trois revues de son choix et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 10. 000 euros. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 08 novembre 2007, la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean- Claude X... contestent la qualité d'auteur de Mademoiselle Marine A..., soutiennent par ailleurs que le magazine litigieux est une oeuvre collective et invoquent en dernier lieu l'absence de contrefaçon pour conclure au rejet de l'ensemble des demandes formées par Mademoiselle Marine A... et solliciter la condamnation de cette dernière à leur verser à chacun la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la qualité d'auteur Attendu que Mademoiselle Marine A... indique être intervenue dans la conception artistique de l'ensemble des numéros 5 de l'édition française et 1 de l'édition belge du magazine UPDATE ART MAGAZINE et revendique plus particulièrement la détermination pour chaque article d'une composition originale en sélectionnant les photographies, la qualité et les couleurs, l'ordre de leur apparition, leurs dimensions et la manière dont légendes et textes devaient être insérés, la construction du chemin de fer du magazine, c'est- à- dire sa représentation globale permettant d'en visualiser la totalité, la réalisation de plusieurs des publicités de cet ouvrage, ainsi que celle du sommaire et de la quatrième de couverture ; Qu'elle relève à juste titre qu'elle est créditée dans l'ours du magazine litigieux en tant que directrice artistique ; Qu'elle bénéficie ainsi, sur les éléments ci- dessus revendiqués, de la présomption énoncée par l'article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée " ; Que pour combattre cette présomption, les défendeurs soutiennent en substance que Mademoiselle Marine A... ne justifie pas de la réalité du travail de création qu'elle prétend avoir effectué, arguant notamment du fait que la comparaison entre le numéro 4 du magazine UPDATE ART MAGAZINE, auquel cette dernière n'a pas participé, et le numéro 5 du même magazine, démontre que la maquette et la ligne éditoriale de ces deux ouvrages sont similaires et que les éléments qui font l'originalité du premier ont été purement et simplement repris dans le second ; Que cependant, une telle argumentation, qui consiste à contester la qualité d'auteur de l'intéressée au regard de prétendues contributions originales antérieures, est inopérante en l'absence de revendication par un tiers ; Attendu que la fin de non recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée. - Sur la nature de l'oeuvre revendiquée Attendu que selon l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la Propriété Intellectuelle, " Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. " ; Que se prévalant de ces dispositions, les défendeurs affirment que seule la société UPDATE ART MAGAZINE est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le magazine UPDATE ART MAGAZINE qu'elle édite, Monsieur Jean- Claude X..., son créateur, étant quant à lui titulaire des droits moraux d'auteur ; Que cependant, un tel moyen, qui s'analyse en une fin de non recevoir, ne saurait prospérer dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mademoiselle Marine A... revendique des droits d'auteur non pas sur le magazine en cause dans son ensemble, mais seulement sur sa conception graphique. - Sur la contrefaçon * Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du même Code, selon lesquelles " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. " ; Attendu en l'espèce qu'il résulte notamment du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 09 août 2005 par Maître Eric Z..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que le numéro 5 de l'édition française du magazine UPDATE ART MAGAZINE, dont l'originalité de la mise en page n'est pas contestée ainsi qu'il résulte des précédents développements, a été diffusé en France, notamment dans les chambres et suites d'établissements hôteliers de catégorie supérieure ; Que la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean- Claude X..., qui indiquent que " la publication du magazine intégrant la contribution de Mademoiselle A... était parfaitement conforme à l'objet du contrat ", ne peuvent sérieusement soutenir avoir obtenu le consentement de l'auteur à une telle exploitation ; Qu'en effet, ils ne versent aux débats aucune pièce pouvant s'analyser comme un accord non équivoque de cession de droits d'auteur ; Attendu dès lors que la diffusion du numéro 5 de l'édition française du magazine UPDATE ART MAGAZINE sans le consentement de Mademoiselle Marine A... constitue une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de cette dernière ; Qu'une telle atteinte ne saurait en revanche être retenue s'agissant du numéro 1 de l'édition belge du même magazine, faute de rapporter la preuve de sa diffusion en France. * Sur l'atteinte aux droits moraux Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre " ; Que Mademoiselle Marine A..., arguant d'un préjudice moral tout en se fondant exclusivement sur les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir à ce titre qu'elle n'a pu bénéficier des retombées de son travail, n'ayant disposé d'aucun exemplaire des ouvrages litigieux et ayant été écartée de toutes les manifestations promotionnelles ; Qu'aucune atteinte à ses droits moraux, tels que ci- dessus définis, n'est ainsi caractérisée ; Que ses demandes à ce titre seront donc rejetées. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le magazine UPDATE ART MAGAZINE, tiré à 40. 000 exemplaires, est mis en vente au prix de 40 euros dans des librairies d'art et musées et mis gracieusement à disposition de la clientèle dans les chambres et suites d'hôtels quatre étoiles et plus ; Qu'il convient compte tenu de ces éléments d'allouer à Mademoiselle Marine A... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ; Que seule la société UPDATE ART MAGAZINE sera condamnée au paiement de cette somme, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d'une faute personnelle engageant la responsabilité de Monsieur Jean- Claude X..., dont il n'est en tout état de cause nullement justifié de la qualité de " dirigeant " de la personne morale concernée ; Attendu que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision ; Attendu que l'ensemble de ceux également crédités dans l'ours du magazine litigieux n'ayant pas été appelé en la cause, il ne saurait être fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées, de telles mesures étant de nature à porter atteinte à leurs éventuels droits d'auteur. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société UPDATE ART MAGAZINE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de la saisie- contrefaçon opérée le 09 août 2005 ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Mademoiselle Marine A..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3. 000 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société UPDATE ART MAGAZINE et Monsieur Jean- Claude X... ; - DIT qu'en diffusant sans son autorisation le numéro 5 de l'édition française du magazine UPDATE ART MAGAZINE, la société UPDATE ART MAGAZINE a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de Mademoiselle Marine A... ; En conséquence, - CONDAMNE la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à Mademoiselle Marine A... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice ; - DEBOUTE Mademoiselle Marine A... du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE la société UPDATE ART MAGAZINE à payer à Mademoiselle Marine A... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société UPDATE ART MAGAZINE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de la saisie- contrefaçon opérée le 09 août 2005 ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 11 avril 2008. Le Greffier Le Président
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