Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 octobre 2007, 05/11340
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDERESSES Société SEIKO EPSON 4-1, Nishishinjuku 2 - Chome, Shinjiku-ku TOKYO (JAPON) S.A. EPSON FRANCE 4148/150 rue Victor Hugo 92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Franck BERTHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.234 DÉFENDERESSES S.A.R.L. 3.A TECHNOLOGIE 94 avenue Daumesnil 75012 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.786 S.A.R.L. VENTE COMPOSANT CREATION DE SITE - VCCS, 95 avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge GREFFIER lors des débats et du prononcé Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 11 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Répute Contradictoire en premier ressort Par acte du 13 juillet 2005, la Société SEIKO EPSON CORPORATION et la Société EPSON FRANCE ont fait assigner la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER devant ce Tribunal en contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS et concurrence déloyale. Par acte du 21 septembre 2005, la Société SEIKO EPSON CORPORATION et la Société EPSON FRANCE ont fait assigner devant ce même Tribunal la Société VCCS, fournisseur de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER, en intervention forcée et aux mêmes fins. Suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2005, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Dans leurs dernières écritures du 25 avril 2007, la Société SEIKO EPSON CORPORATION et la Société EPSON FRANCE ont demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.713-1, L.713-2, L.713-4, L.716-1 et L.716-13 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes, Sur la contrefaçon, - constater que les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS ont détenu et/ou commercialisé des cartouches d'encre sur lesquelles sont apposées les marques EPSON et/ou EPSON STYLUS, - dire et juger que les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS ne prouvent pas que les cartouches litigieuses ont été mises dans le commerce de l'EEE par la Société SEIKO EPSON CORPORATION ou avec son consentement et qu'elles ne peuvent dès lors se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence et indépendamment même de l'authenticité des cartouches litigieuses, - dire et juger qu'en faisant usage des marques EPSON et/ou EPSON STYLUS sans l'autorisation de la Société SEIKO EPSON CORPORATION, dont les droits ne sont pas épuisés, les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS ont commis des actes de contrefaçon desdites marques, Au surplus, - dire et juger que bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la Société SEIKO EPSON CORPORATION démontre que les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS ont détenu et/ou commercialisé ces cartouches non authentiques et ont ainsi nécessairement fait usage des marques EPSON et/ou EPSON STYLUS sans son autorisation, Sur la concurrence déloyale, - dire et juger que les actes de contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS sont constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la Société EPSON FRANCE, En conséquence, - interdire aux Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - condamner in solidum les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS à régler à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 20.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son monopole d'exploitation et à l'image de ses marques, - condamner in solidum les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS à régler à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 20.000 euros en réparation de son manque à gagner, - condamner in solidum les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS à régler à la Société EPSON FRANCE la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, - condamner in solidum les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS à régler à la Société EPSON FRANCE les frais de publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des demanderesses, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 3.000 euros HT, - condamner in solidum les Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS à régler à la Société EPSON FRANCE la somme de 19.450 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie en application de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 19 avril 2007, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.716-2, L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 6 de la CEDH, Vu l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, Vu la signification du 29 juin 2005, Vu le procès-verbal de saisie contrefaçon du 9 juin 2005, - prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2005 en l'absence de justification d'une marque enregistrée no 96/651 157, - prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance sur requête du 29 juin 2005 faute d'avoir signifié la requête et remis les pièces annexées par la partie saisie préalablement à toute mesure de saisie contrefaçon, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juin 2005 faute d'avoir laissé un temps suffisant à la partie saisie de prendre connaissance de l'ordonnance, d'en comprendre le sens et la portée et de bénéficier ainsi des droits de la défense, Vu l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles 5, 9, 12, 15, 16, 31 et 132 du nouveau Code de procédure civile, - dire et juger les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs prétentions tant sur le terrain de la contrefaçon que la concurrence déloyale et les en débouter, - en tout état de cause, dire et juger que la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER n'a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale délibérée ou par négligence et a été trompée sur l'origine des produits par le fournisseur, la Société VCCS, donc débouter les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE de leurs demandes à son égard, l'auteur du délit étant exclusivement le fournisseur, la Société VCCS, Vu les articles 41-3 et 43 de l'accord ADPIC du 14 avril 1994, Vu les considérants 20 et 26 et l'article 13 de la directive CE du Parlement Européen du conseil no 2004/48 du 29 avril 2004, Vu l'article 249 du Traité de l'Union, - dire et juger que les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE n'administrent pas la preuve, pour chacune, de ce qu'est le principe de la quantification d'un préjudice certain, réel et direct susceptible d'indemnisation tant à hauteur du quantum sollicité qu'à titre symbolique d'un euro, en conséquence les débouter, - dire et juger que les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE ne développent aucun moyen de droit et de fait susceptible de montrer et de justifier les mesures de publication judiciaire sollicitées, en conséquence les débouter, - dire en tout état de cause, juger que la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER ne peut pas avoir été considérée comme ayant agi en connaissance de cause du caractère contrefaisant allégué, en conséquence limiter toute mesure de réparation au maximum au montant du bénéfice tiré de la revente des produits en cause, Vu les articles 897 à 1216 dont 1202 du Code civil, - dire et juger que la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER ne saurait être responsable, y compris par le biais de la solidarité d'une condamnation in solidum, des agissements et des comportements de la Société VCCS à l'égard des Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE, - condamner la Société VCCS à garantir la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER de toute condamnation financière et de toute conséquence et de toute éventuelle condamnation dont la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER aurait à répondre à l'égard de la Société SEIKO EPSON CORPORATION et de la Société EPSON FRANCE, - condamner la Société VCCS à indemniser la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER en raison de la tromperie subie, Vu les articles 694 à 706 du nouveau Code de procédure civile, - condamner in solidum les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE à verser une indemnité de 10.000 euros HT à la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Erik LANDON, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, - condamner in solidum les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE aux dépens de l'instance, - réserver à la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER de faire valoir toute autre prétention, tout autre moyen de droit et de fait, à la lumière de tout nouveau moyen, notamment de fait, que les demanderesses seraient amenées à produire au débat. Régulièrement assignée à la mairie de Montreuil sous bois, la Société VCCS (Vente Composant Création de Site) dont le siège social est situé 95, avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, n'a pas constitué avocat. MOTIFS La Société SEIKO EPSON CORPORATION est titulaire des marques françaises verbales : - EPSON STYLUS déposée le 10 novembre 1992 sous le no 92 441 269 et renouvelée le 4 novembre 2002, - EPSON déposée le 18 novembre 1996 sous le no 96 651 157, pour désigner notamment des imprimantes à jet d'encre et des cartouches d'encre destinées aux dites imprimantes. La Société EPSON FRANCE commercialise en France les produits de la marque EPSON et/ou EPSON STYLUS au travers d'un réseau de distribution non sélectif composé de grossistes et de distributeurs qui approvisionnent d'autres revendeurs ainsi que de détaillants, constitués notamment des enseignes de la grande distribution et des grands magasins spécialisés. Les demanderesses indiquent que pour lutter contre la commercialisation de cartouches d'encre contrefaisantes, il a été apposé depuis le mois de mars 2003 un hologramme en haut à droite de l'emballage des cartouches composé d'une encre spéciale pailletée qui, examinée au travers d'un filtre spécial d'authentification, apparaît bronze à gauche et vert à droite, et ce quelque soit le lieu de production des cartouches et le marché de destination des cartouches. Elles ajoutent qu'outre une veille douanière, elles effectuent régulièrement des achats chez différents revendeurs afin de vérifier l'authenticité des cartouches commercialisées. Elles font valoir que dans ce cadre, le service "consommables" de la Société EPSON FRANCE a procédé au mois de mars 2005 chez la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER à l'achat de deux échantillons de cartouches lesquelles, après analyse de Monsieur C... de la société MMCA, sont présentées comme des contrefaçons. Puis, autorisée par une ordonnance du 27 juin 2005, la Société SEIKO EPSON CORPORATION a procédé à la saisie réelle de plusieurs cartouches chez la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et s'est fait remettre deux factures d'achat en date des 28 janvier et 2 février 2005 identifiant la Société VCCS comme ayant fourni la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER en cartouches d'encre EPSON (soit une centaine) alors visées sous l'appellation "destockage lot cartouche Epson en promotion". Il a également été recueilli, lors de cette saisie en date du 29 juin 2005, les déclarations du gérant de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER selon lesquelles cette société s'approvisionne aussi auprès de la société MICRO CONNEXION SYSTEMES. Après analyse de Monsieur D... de la société MMCA, sept cartouches saisies ont été présentées comme contrefaisantes. La Société SEIKO EPSON CORPORATION a également été autorisée à procéder à des saisies chez les deux fournisseurs identifiés de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER. La saisie pratiquée chez la société MICRO CONNEXIONS SYSTEMES a révélé que l'ensemble du stock de cartouches de celle-ci était authentique et a permis d'identifier ses fournisseurs comme étant des grossistes agréés EPSON. En revanche, la saisie chez la Société VCCS n'a pu prospérer, l'adresse du siège correspondant à une société de domiciliation et l'huissier ayant trouvé porte close au domicile de l'associé présenté par la société de domiciliation comme le gérant de la Société VCCS. Les requérantes font valoir que la commercialisation par la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS de cartouches d'encre sur lesquelles sont apposées les marques EPSON et EPSON STYLUS est constitutive de contrefaçon à l'encontre de la Société SEIKO EPSON CORPORATION et de concurrence déloyale à l'encontre de la Société EPSON FRANCE. En défense, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER a soulevé la nullité du procès verbal de contrefaçon du 29 juin 2005 et soutenu que les requérantes n'administraient pas la preuve de la contrefaçon. Subsidiairement, elle a exposé que les mesures réparatrices sollicitées n'étaient fondées sur aucun élément objectif susceptible de les justifier. Enfin, elle a demandé que la Société VCCS la garantisse intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur le procès verbal de saisie contrefaçon du 29 juin 2005 : La Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER soulève la nullité de cet acte pour trois motifs: - la requête qui a donné lieu à l'ordonnance autorisant la saisie ne vise que des demandes d'enregistrement, du 18 novembre 1996 pour la marque EPSON et du 10 novembre 1992 pour la marque EPSON STYLUS, et non les enregistrements de marque eux-mêmes, - la signification de l'ordonnance de saisie n'a pas compris les pièces mentionnées au bordereau annexé à la requête, - seule cinq minutes se sont écoulées entre la remise de l'ordonnance à la partie saisie et la mesure de saisie contrefaçon. Il résulte de l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle que la saisie contrefaçon peut être demandée et obtenue sur le fondement d'une marque enregistrée comme sur celui d'une simple demande d'enregistrement de marque, de sorte que le procès verbal de saisie n'encourt aucune irrégularité du chef du premier moyen de nullité soulevé. De surcroît, il sera fait observer que la Société SEIKO EPSON CORPORATION a produit, pour chacune de ses deux marques, le certificat d'identité et l'état des inscriptions portées au registre national desquels il ressort que les marques ont bel et bien été enregistrées et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il s'avère que l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon et la requête ont été signifiées à la partie saisie, comme en atteste le procès verbal de signification qui indique comprendre huit feuilles, à savoir 4 feuilles pour la requête, deux feuilles pour l'ordonnance et deux feuilles pour l'acte de signification. Aucun texte et pas même l'article 495 du nouveau Code de procédure civile n'exige de signifier aussi les pièces sur lesquelles la requête est fondée et qui ont nécessairement été présentées au magistrat ayant autorisé la saisie. Aucune irrégularité ne saurait donc non plus être encourue de ce chef. Enfin, il apparaît que le saisi a pris connaissance des termes de l'ordonnance le concernant avant que l'huissier ne procède à ses opérations, puisque cinq minutes se sont écoulées entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie, que la personne auprès de qui s'est effectuée la remise est le gérant lui-même de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER si bien qu'il ne lui a pas été nécessaire de recueillir l'avis de ses supérieurs hiérarchiques et que les droits de la défense ont ainsi été sauvegardés. De plus, il s'avère que la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER a, après les opérations de saisie, fait parvenir à l'huissier des pièces comptables, sans avoir élevé aucune contestation ni au cours des opérations ni postérieurement par la voie de la rétractation mentionnée sur le procès verbal de signification, acquiesçant ainsi à l'exécution de l'ordonnance de saisie contrefaçon. En conséquence, il ne peut être relevé aucune atteinte au principe d'équité imposé par l'article 6 de la CEDH et invoqué en défense. Le moyen tiré de la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 29 juin 2005 sera rejeté. Sur la contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS de la Société SEIKO EPSON CORPORATION : Les cartouches saisies chez la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER, en provenance de la Société VCCS, reproduisent les marques EPSON et EPSON STYLUS. Il s'agit de produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques de la Société SEIKO EPSON CORPORATION. La contrefaçon se prouvant par tous moyens, celle-ci démontre de manière probante, par l'expertise amiable que constitue l'analyse effectuée par la société MMCA le 22 août 2005 et qui a pu être débattue contradictoirement, que les cartouches saisies ne sont pas authentiques. En tout état de cause, le caractère authentique invoqué par la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER (ou non authentique) des produits saisis importe peu dès lors que s'agissant de produits revêtus de marques protégées, il appartient à cette dernière d'établir qu'elle a été personnellement autorisée à les commercialiser par le titulaire de la marque ou que les produits en cause ont été mis dans le commerce de l'Espace Economique Européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement, en application de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. Or, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER n'apporte aucune démonstration de ce type puisque la Société VCCS auprès de qui s'est approvisionnée la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER n'est pas un revendeur agréé EPSON et qu'il n'a pas été possible de connaître le fournisseur de celle-ci pour remonter à un éventuel grossiste agréé. En conséquence, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER n'est pas fondée à se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle. La Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER ne peut non plus soutenir qu'elle a été trompée par la Société VCCS, d'une part parce que la bonne foi est inopérante en la matière, d'autre part à raison même des circonstances dans lesquelles elle s'est procurée les cartouches litigieuses, les factures de la Société VCCS visant des cartouches dont les références ne sont pas indiquées et dont le prix unitaire est le même pour toutes, la commande ayant en outre été réglée en espèces sans mention dans la comptabilité de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER, à la différence des autres commandes passées auprès des fournisseurs habituels. Enfin, il convient de rappeler qu'il incombe à tout professionnel de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il acquiert aux fins de revente. En conséquence, il est établi qu'en commercialisant des cartouches d'encre portant les marques EPSON et EPSON STYLUS sans l'autorisation de la Société SEIKO EPSON CORPORATION ou sans avoir pu démontrer qu'elles ont été mises dans le commerce de l'Espace Economique Européen par la Société SEIKO EPSON CORPORATION, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS ont commis des actes de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale à l'encontre de la Société EPSON FRANCE : Ces faits de contrefaçon sont constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la Société EPSON FRANCE qui commercialise sur le territoire français des cartouches à encre de marque EPSON et EPSON STYLUS, en ce qu'ils ont pour effet de désorganiser le marché et d'opérer un détournement de clientèle, et ce alors même que les éléments sur lesquels se fonde la Société EPSON FRANCE sont les mêmes que ceux opposés par la Société SEIKO EPSON CORPORATION, titulaire des marques. La Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS doivent réparation de leur agissements à la société EPSON FRANCE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Sur les mesures réparatrices : Il convient pour mettre fin aux dommages causés aux requérantes d'interdire aux Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS de poursuivre la commercialisation des cartouches litigieuses, et ce selon les modalités précisées au dispositif. Les faits de contrefaçon portent indéniablement atteinte à la valeur distinctive des marques EPSON et EPSON STYLUS, indépendamment d'un quelconque manque à gagner ou baisse de chiffre d'affaires. A ce titre, il sera alloué à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 5.000 euros par marque, soit 10.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation desdites marques. La Société SEIKO EPSON CORPORATION qui ne commercialise pas elle-même les cartouches à encre en France ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant du manque à gagner, lequel est en réalité supporté par la Société EPSON FRANCE. A ce titre, les deux factures de la Société VCCS font état de 100 cartouches acquises par la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER pour un prix unitaire HT de 17,30 euros. Toutefois, il est manifeste en l'espèce que l'étendue de la contrefaçon n'a pu être déterminée avec exactitude, et ce indépendamment des moyens mis en oeuvre par la Société EPSON FRANCE. Dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice commercial subi par la Société EPSON FRANCE à la somme de 5.000 euros. A cet égard, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER invoque pour s'opposer aux mesures de réparation sollicitées par les requérantes la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, celle-ci dont l'objectif est notamment d'améliorer la réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon n'affecte pas les mesures qui, dans les législations nationales, peuvent être plus favorables aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, telle l'indifférence en droit français de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur quant au mode de réparation du préjudice. En conséquence, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER ne peut se retrancher derrière ce texte pour échapper au paiement de dommages et intérêts adéquats, lesquels loin d'être punitifs ont été déterminés en fonction des éléments objectifs du dossier. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de publication judiciaire, dans les termes du dispositif, à titre de mesure réparatrice complémentaire. La Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS ayant l'une et l'autre contribué aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, leur condamnation in solidum est justifiée. Sur la demande de garantie de la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER à l'encontre de la Société VCCS : La Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER motive sa demande de garantie en ce qu'elle n'a fait que répondre à une offre de produits EPSON en promotion par la Société VCCS. Elle n'invoque cependant aucune clause de garantie contractuelle de nature à justifier sa demande à l'encontre de son fournisseur. Elle sera donc déboutée de ce chef. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner in solidum la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS qui succombent à verser à la Société EPSON FRANCE la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette le moyen tiré de la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 29 juin 2005, Dit qu'en commercialisant des cartouches d'encre portant les marques EPSON et EPSON STYLUS sans l'autorisation de la Société SEIKO EPSON CORPORATION ou sans avoir pu démontrer que ces cartouches ont été mises dans le commerce de l'Espace Economique Européen par la Société SEIKO EPSON CORPORATION, la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS ont commis des actes de contrefaçon, Dit que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale à l'encontre de la Société EPSON FRANCE, Interdit à la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et à la Société VCCS de commercialiser sans l'accord de la Société SEIKO EPSON CORPORATION des cartouches à encre EPSON et/ou EPSON STYLUS, et ce sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par infraction constatée, astreinte commençant à courir un mois après la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne in solidum la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS à payer à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques, Condamne in solidum la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS à payer à la Société EPSON FRANCE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, Autorise la Société EPSON FRANCE à faire publier le dispositif du jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais des Sociétés 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et VCCS, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion, Condamne in solidum la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS à verser à la Société EPSON FRANCE la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la Société 3 A TECHNOLOGIE COMPUTER et la Société VCCS aux entiers dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE 30 OCTOBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions