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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-40.750, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que, lors du prononcé, le conseil de prud'hommes était assisté d'un greffier et qu'il est signé par un autre greffier ; Attendu que ce jugement, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la demande de l'ALEFPA et Mlle X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret