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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mai 2008, 07/06927
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 06927 No MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008 DEMANDERESSES S. N. C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE- représentée par sa gérante Mme Odile X... ... 75008 PARIS S. A. L'OREAL- représentée par son Directeur Général et Administrateur Mr Jean Paul Y... ... 75008 PARIS Société GA MODEFINE SA Via Penate 4 6850 MENDRISIO représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07 DÉFENDEURS Madame Gwendoline Z... ... 59125 TRITH ST LEGER représentée par Me Gilbert PIAT, avocat au barreau de Paris vestiaire J150 Monsieur A...AS... ... ... 45120 CHALETTE SUR LOING défaillant Madame A...AS... ... ... 45120 CHALETTE SUR LOING défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 7 Avril 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci- après société LANCOME) est titulaire : - de la marque française dénominative " MIRACLE " no99 809 054 déposée le 24 août 1999 et désignant les " produits de parfumerie " ; - de la marque communautaire " MIRACLE " no00 12 86 897 déposée le 28 août 1999 et désignant les mêmes produits que précédemment ; - de la marque communautaire tridimensionnelle " MIRACLE LANCOME " no 00 1 776 970 déposée le 28 juillet 2000 pour désigner les " produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage " ; - de la marque communautaire figurative " MIRACLE LANCOME " déposée le 31 juillet 2000 pour désigner les " produits de parfumerie " ; - de la marque française LANCOME no 1557084 qui désigne notamment les produits de parfumerie dont le dépôt d'origine remonte au 8 février 1935 ; - de la marque française dénominative " TRESOR " no 1 369 732 originairement déposée le 14 octobre 1976 et désignant les " parfums, eaux de toilette parfumée " de la classe 3 ; - de la marque française dénominative " HYPNOSE " no 04 3 328 579 déposée le 8 décembre 2004 et enregistrer pour désigner les " produits de parfumerie " ; - de la marque communautaire " HYPNOSE " déposée le le 23 décembre 2004 et enregistrée sous le no 004 173 621 pour désigner les produits de parfumerie. La société L'OREAL est titulaire : - de la marque internationale visant la France " C..." enregistrée sous le no 543 319 pour désigner les " produits cosmétiques " ; - de la marque française AMOR D...déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 pour désigner les " parfums, eaux de toilette " ; - de la marque française " SENSI " déposée le 12 mars 2001 et enregistrée sous le no 01 3 088 386 pour désigner les " produits de parfumerie " ; - de la marque française ANAIS E...déposée le 12 avril 1991 et régulièrement renouvelée sous le no 1 655 375 pour désigner les " produits de parfumerie " ; - de la marque communautaire AMOR D...déposée le 2 avril 2003 enregistrée sous le no 003 115 607 pour désigner les " parfums, eaux de toilette " ; - de la marque communautaire D...déposée le 6 octobre 1999 enregistrée sous le no 001 336 437 pour désigner les " produits de parfumerie " ; La société GA MODEFINE est titulaire : - de la marque communautaire dénominative no 00 0 50 56 69 ACQUA DI F...déposée le 3 août 1998 et désignant notamment les " produits de parfumerie " de la classe 3 et régulièrement renouvelée ; - de la marque communautaire GIORGIO ARMANI no 00 0 50 42 58 déposée le 1er avril 1997 qui désigne notamment les produits de parfumerie de la classe 3 ; - de la marque internationale visant la France GIORGIO ARMANI déposée le 20 avril 1978 et enregistrée sous le no437 479 pour désigner la " parfumerie " ; cette marque est régulièrement renouvelée ; - de la marque internationale ARMANI G...enregistrée sous le no 862 342 le 22 août 2005 qui intéresse la France et désignant notamment les " parfums " de la classe 3 ; - de la marque internationale H...enregistrée le 1er mai 1986 sous le no 502 876 qui intéresse la France désignant notamment " les cosmétiques " de la classe 3 ; - de la marque internationale qui intéresse la France H...MANIA GIORGIO ARMANI enregistrée le 28 mai 2003 sous le no 805 456 et désignant notamment les " parfums, eaux de toilette " de la classe 3, - de la marque communautaire dénominative " H..." enregistrée le 30 mars 1999 sous le no 000 50 42 82 pour désigner les produit de parfumerie régulièrement renouvelée ; - de la marque internationale visant la France " ACQUA DI F..." enregistrée le 14 février 1997 sous le no 668 975 pour désigner les " produits de parfumerie ". Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. Les sociétés précitées ont appris que sous le pseudonyme " yiyam " dont était titulaire une personne dénommée I... étaient commercialisés sur le site internet " ebay. fr " qui appartient à la société EBAY FRANCE, des produits de parfumerie sous les marques précitées. Suite à un constat d'achat, il apparaissait que l'eau de toilette livrée sous la marque " ARMANI G..." était un faux en raison d'erreurs typographiques sur le conditionnement. Suite à une opération de saisie- contrefaçon intervenue au domicile des époux I... d'autres parfums ont été découverts. Par ailleurs, M. I... a déclaré qu'il se fournissait auprès de Mme Z...qui les lui vendait par lot de 20 à partir de deux pseudonymes différents " tournicoti- tournicota " et " marsupilani2006 ". Une opération de saisie- contrefaçon était réalisée après autorisation judiciaire au domicile de Mme Z...qui déclarait que suite à l'opération réalisée chez les époux I..., elle avait cessé ses transactions et détruit les produits qui lui restaient. Par actes du 23 avril 2007, les sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE ont assigné les époux AS... et Mme Z...en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 décembre 2007, les sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE demandent au tribunal de : - dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations LANCOME, TRESOR, MIRACLE,, HYPNOSE, C..., AMOR D..., D..., ANAIS E..., SENSI, ACQUA DI F..., ARMANI G..., H...MANIA GIORGIO ARMANI, GIORGIO ARMANI et H..., sous le signe figuratif MIRACLE DE LANCOME, sous le signe tridimensionnel MIRACLE DE LANCOME, Mme Z...s'est rendu coupable de contrefaçon des marques précitées au sens des articles L 716-2, L 713-2 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle, à leur détriment ; - dit qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations LANCOME TRESOR, MIRACLE, ACQUA DI F..., ARMANI G..., GIORGIO ARMANI, et H..., sous le signe figuratif MIRACLE DE LANCOME, sous le signe tridimensionnel MIRACLE DE LANCOME, les époux I... ont commis des actes de contrefaçon de marques à leur détriment en application des mêmes textes que précédemment ; - dire qu'en commercialisant lesdits parfums dans un emballage constituant la copie servile ou quasi- servile des parfums authentiques désignés par les marques précitées Mme Z...et les époux I... ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - dire qu'en offrant en vente des produits portant atteinte aux droits de propriété des demanderesses sans fournir les informations prévues au Code de la consommation et de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique, les défendeurs ont commis des actes fautifs engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ; - condamner les époux I... à leur payer à chacune : * deux indemnités de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des mentions exigées par les articles L 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la loi no 04-575 sur les offres en vente de parfums contrefaisants ; *une somme de 15000 euros par marque contrefaite et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale ; *une somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mme Z...à leur payer à chacune des indemnités du même montant pour les mêmes chefs ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site " www. ebay. fr ". Les époux I... n'ont pas constitué avocat. Mme Z...dans ses dernières écritures du 11 février 2008 soutient que : - les opérations de saisie- contrefaçon sont nulles : * elles n'ont pas été précédées de la signification des ordonnances au saisi préalablement au commencement des opérations ; *des annexes ont été jointes au PV de l'huissier suite à l'opération de saisie- contrefaçon réalisée sur elle, sans qu'il soit mentionné comment elles ont été obtenues ; *les opérations de saisie- contrefaçon chez David J...sont nulles car elles n'ont pas été suivies d'une assignation dans le délai légal ; - la matérialité de la contrefaçon n'est pas constituée car aucun parfum n'a été saisi chez Mme Z...et il n'est pas démontré que les produits versés aux débats ont été fournis par elle ; les allégations des époux I... et les copies d'écran sont insuffisantes à cet égard ; - elle a toujours assuré qu'elle ne commercialisait pas de produits contrefaisants, les évaluations des ebayeurs étant positive dans 98, 5 % des cas ; - les autres griefs articulés à son encontre ne sont pas établis : elle n'est pas commerçante ; - le préjudice allégué n'est pas démontré ; elle n'a commencé son activité sur ebay qu'à compter de 2007 et était de bonne foi, croyant que les parfums commercialisés étaient des originaux ; en tout état de cause, il convient de tenir compte de sa situation : elle est sans emploi depuis novembre 2006 avec trois enfants à charge. Aussi, Mme Z...conclut au débouté des demandes et estimant la procédure engagée à son encontre abusive, réclame la condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 15. 000 euros de ce chef et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR CE, *sur la validité des saisies- contrefaçon : - sur la saisie- contrefaçon du 6 avril 2007 : Le tribunal relève que si effectivement il est mentionné que la signification de l'ordonnance ayant autorisé la saisie- contrefaçon du 6 avril 2007 au domicile des époux I... a eu lieu à 10 heures 15 alors que l'huissier d'après les mentions portées au PV se serait transporté à leur domicile seulement à 10 heures 30, cette irrégularité relève manifestement d'une erreur purement matérielle de l'huissier qui ne remet pas en cause le fait attesté par ce dernier que la signification de l'ordonnance aux saisis a été réalisée préalablement à l'opération, cette mention valant preuve jusqu'à inscription de faux non introduite par Mme I.... - sur la saisie- contrefaçon du 16 avril 2007 : Mme Z...demande également la nullité du PV de saisie- contrefaçon opérée à son domicile le 16 avril 2007 dès lors que la signification de l'ordonnance aurait été réalisée à 6 heures 55 alors que les opérations auraient commencé à 6 heures 50. Là encore le tribunal relève que l'huissier précise dans son procès- verbal qu'avant de commencer ses opérations, il a procédé à la signification de la requête et de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Valenciennes le 12 avril 2007 ; que dès lors que ce constat n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, cette signification est régulière, les horaires précitées correspondant d'une part à l'arrivée de l'huissier sur les lieux puis à la signification de l'ordonnance. Mme K...soutient encore que l'huissier a excédé sa mission en se faisant communiquer les comptes bancaires alors qu'il s'agit de donner personnelles sans lien avec les faits de la cause. Le tribunal relève qu'aux termes de l'ordonnance du 12 avril 2007, l'huissier était autorisé à " se faire présenter, à rechercher, à compulser, à photocopier... tous documents tels que.... les relevés de compte en banque ". Dès lors, l'huissier n'a pas excédé sa mission en demandant à Mme K...de lui fournir ses comptes bancaires afin de pouvoir accéder via internet aux relevés de cette dernière. Enfin, s'agissant des pages ebay jointes au PV, le tribunal relève que l'huissier mentionne toutes les manipulations que l'informaticien qui l'a accompagné a réalisées sur l'ordinateur de Mme Z...et qui lui ont permis d'accéder aux pages ebay des comptes ouverts par Mme Z...sous deux pseudonymes, qui ont été reproduites sur une clef USB de l'huissier et annexées au PV, une fois éditées. Dans ces conditions, cette saisie- contrefaçon est parfaitement valable. - sur la saisie- contrefaçon chez Monsieur David J...: Dès lors que le procès- verbal de cette opération n'est pas opposé par les demanderesses dans la présente procédure, Mme Z...est irrecevable à en solliciter la nullité. *sur la contrefaçon : L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ". L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée ". Il ressort des pièces produites aux débats : *que le parfum " ARMANI G..." acquis le 17 janvier 2007 auprès des époux I... est un faux, un certain nombre d'inexactitudes figurant sur l'emballage (format du flaconnage n'existant pas dans la gamme ARMANI G..., mentions n'existant pas sur l'emballage arrière, liste des ingrédients incomplète....) ; *que le parfum TRESOR saisi lors de l'opération du 6 avril 2007 à leur domicile est également un faux (erreurs typographiques sur le conditionnement) ; il en est de même des deux autres produits ARMANI G...saisis ; *que les époux I... ont également commercialisé des parfums GIORGIO ARMANI, ARMANI G..., SENSI, AMOR D...et C...(cf historique des transactions sous le mot de passe " sevinayla ") ; *que leur activité a commencé en janvier 2007, leur approvisionnement s'effectuant auprès de Mme Z...à travers 5 transactions dont la dernière s'est élevée à 650 euros ; *que certaines appréciations d'ebayeurs sur les produits vendus par les époux I... contestaient leur caractère authentique ; *que Mme K...a reconnu devant l'huissier avoir effectué depuis novembre 2006 des transactions sur les produits LANCOME, TRESOR, MIRACLE, HYPNOSE, GIORGIO ARMANI, H..., ACQUA DI F...ARMANI G..., H...MANIA, SENSI, ANAIS E..., AMOR D..., D..., C...à raison de 100 transactions par mois ; qu'elle s'approvisionnait auprès d'une personne dont elle ne connaissait pas les coordonnées et qu'elle n'a douté que tardivement du caractère non authentique des produits qu'elle commercialisait. *qu'elle a arrêté son activité après que Mme AS... l'a prévenue de la saisie- contrefaçon opérée chez cette dernière. Dès lors que les produits commercialisés tant par Mme Z...que par les époux I... sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause et qu'ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées. Mme Z...ne saurait plaider : *que la contrefaçon n'est pas établie à son encontre dès lors qu'elle a reconnu commercialisé des parfums devant l'huissier, qu'elle connaissait Mme AS... puisque cette dernière l'a informée de la saisie- contrefaçon et qu'il est démontré par l'examen des parfums saisis et les appréciations de ebayeurs que les parfums commercialisés par cette dernière était des faux et avaient été fournis par Mme Z...; * sa bonne foi n'est pas établie dès lors qu'elle acquérait ces produits de fournisseurs dont elle ne connaissait pas les coordonnées avec des paiements sans facture et qu'elle était informée par des acquéreurs du caractère non authentique de ces produits. *sur les actes de concurrence déloyale : Les actes de commercialisation litigieux s'étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l'article 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique qui impose de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur internet et les flacons en cause ne portant pas les mentions permettant d'identifier le fabricant et cela en contravention des dispositions de l'article L 121-1 du Code de la Consommation, le tribunal considère qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale vis- à- vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum. De plus, les défendeurs en commercialisant des parfums dans un emballage constituant une copie servile ou quasi- servile des parfums authentiques correspondants recherchant ainsi délibéremment la confusion avec ces derniers ont commis des actes de concurrence déloyale vi- à- vis des demanderesses. *les mesures réparatrices : Pour mettre fin aux actes illicites précités, il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci- après. Il est constant que les dommages et intérêts réparant le dommage causé aux victimes d'actes fautifs s'apprécie au regard de l'étendue de leur préjudice et non au regard de la situation financière de leur auteur. Eu égard à la renommée importante des marques en cause, de l'étendue de la masse contrefaisante (5 transactions de 400 euros minimum) et de la durée de la contrefaçon (moins d'un semestre), le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses en raison des actes dont les époux I... sont les auteurs sera justement indemnisé par l'allocation : *à la société LANCOME d'une somme de 1600 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 1600 euros au titre des actes de concurrence déloyale. * à la société GA MODEFINE d'une somme de 2000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 2000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. * à la Société L'OREAL d'une somme de 2400 au titre de la contrefaçon de marque et 2400 au titre de la concurrence déloyale. Eu égard à la masse contrefaisante commercialisée par Mme Z...(100 transactions par mois pendant 6 mois minimum ; achat pour un montant de plus de 6000 euros du 15 janvier 2007 ou 13 avril 2007), le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses par les actes fautifs commis par cette dernière sera justement indemnisée par l'allocation : - à la société GA MODEFINE : la somme de 5000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une même indemnité au titre de la concurrence déloyale ; - à la société LANCOME : la somme de 4000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une même indemnité au titre de la concurrence déloyale ; - à la société L'OREAL : la somme de 5000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une même indemnité au titre de la concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'Ebay pendant une durée d'un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui- ci dans des journaux ou revues n'apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l'offre commerciale contrefaisante. L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera supportée pour un quart par les époux I... et pour le reste par Mme Z.... Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette les demandes en nullité des opérations de saisie- contrefaçon ; Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations, " TRESOR DE LANCOME " " GIORGIO ARMANI " " H..." " ARMANI G...", SENSI, AMOR AMOR C..., sous le pseudonyme de " yiyam ", sans mention du fabricant sur les produits proposés à la vente et dans des conditionnements quasi identiques à ceux des produits authentiques, les époux I... ont commis des actes de contrefaçon des marques précitées et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés GA MODEFINE, LANCOME et L'OREAL ; Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations LANCOME, TRESOR, MIRACLE, HYPNOSE, ACQUA DI F..., GIORGIO ARMANI H...G..., H...MANIA SENSI, ANAIS E..., AMOR D..., D...et C...sous les pseudonymes " tournicoti, tournicota " et " marsupilani2006 ", sans mention du fabricant sur les produits proposés à la vente et dans des conditionnements quasi identiques à ceux des produits authentiques, Mme Z...a commis des actes de contrefaçon des marques précitées et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés GA MODEFINE, LANCOME et L'OREAL ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamne in solidum les époux I... à payer : *à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 3200 euros, à la Société l'OREAL une somme de 4800 et à la société GA MODEFINE la somme de 4000 euros des chefs de la contrefaçon et de la concurrence déloyale *en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à chaque demanderesse une indemnité de 1000 euros ; Condamne Mme Z...à payer : *à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 8 000 euros, à la société L'OREAL une somme de 10. 000 euros et à la société GA MODEFINE une somme de 10. 000 euros des chefs de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale ; *en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chaque demanderesse une indemnité de 3000 euros ; Autorise la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site d'EBAY pendant une durée d'un mois aux frais des époux I... à hauteur de 25 % et à hauteur de Mme Z...à hauteur de 75 % ; Déboute les parties de leurs autres demandes, Fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur d'un quart par les époux I... et à hauteur des trois quarts restant par Mme Z...; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMANGAUD et S GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 9 juillet 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions