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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mars 2008, 07/12565
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/12565 No MINUTE : Assignation du : 18 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 28 Mars 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES prise en la personne de son Président, M. Jean Paul X.... 7 Rue HELDER 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN-LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0369 DÉFENDERESSE S.A.R.L TEAMTO STUDIO 205 RUE DU FAUBOURG ST MARTIN 75010 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 7 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. TEAMTO STUDIO est adhérente de la Caisse des Congés Spectacles pour la gestion des droits à congés payés des personnels intermittents qu'elle emploie. Par acte d'huissier en date du 18 juin 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a assigné la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière : - au paiement de la somme de 41.161 euros représentant 36.877 euros de cotisations et 2.783 euros de majorations de retard calculées au 30 juin 2007, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mai 2007 ; - au paiement des majorations de retard calculées sur la base de 1% par fraction ou par mois de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues, - à lui remettre les certificats d'emploi manquants et les certificats 193, 129, 144, 200, 204, 211 et 254 corrigés, - au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia MOULIN LEMOINE. La S.A.R.L. TEAMTO STUDIO, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir (Monsieur Guillaume A...), n'a pas constitué avocat. La présence décision sera néanmoins réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2008. MOTIFS Attendu que l'Association LES CONGES SPECTACLES verse aux débats : - le bulletin d'adhésion en date du 01er août 2006 ; - les déclarations du 3ème trimestre 2006, 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007 ; - le détail du calcul des majorations de retard à la date du 05 juin 2007 ; -une lettre de mise en demeure en date du 22 mai 2007 et présentée le 24 mai 2007 (AR signé) ; - son règlement intérieur en date du 12 décembre 1996 ; Qu'il ressort de l'examen de ces pièces que la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO reste devoir : - au titre des cotisations du 3ème trimestre 2006 : 23.160 euros, - au titre des cotisations du 4ème trimestre 2006 : 8.619 euros, - au titre des cotisations du 1er trimestre 2007 : 5.098 euros, - au titre des majorations de retard positionnées au 05 juin 2007 : 2.783 euros, soit un total de 39.660 euros (et non 41.161 euros comme indiqué à tort dans l'assignation) ; Qu'il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme, augmentée conformément à l'article 5 du règlement intérieur des majorations de retard calculées au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme de 36.877 euros à compter du 24 mai 2007 ; Qu'il sera par ailleurs enjoint à la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO, qui a omis de transmettre certains certificats ou transmis des certificats incomplets, de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES les certificats d'emploi manquants et les certificats 193, 129, 144, 200, 204, 211 et 254 corrigés, ce sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte d'ailleurs non sollicitée dans l'acte introductif d'instance et mentionnée seulement dans le dossier de plaidoiries remis à l'audience. Attendu qu'il convient de condamner la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO, partie perdante, aux dépens de l'instance ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à l'Association LES CONGES SPECTACLES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 600 euros. Attendu que compte-tenu de la nature sociale des créances en cause, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - Condamne la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme 39.660 euros, augmentée des majorations de retard calculées au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme de 36.877 euros à compter du 24 mai 2007 jusqu'à parfait paiement ; - Ordonne la remise par la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO à l'Association LES CONGES SPECTACLES des certificats d'emploi manquants et des certificats 193, 129, 144, 200, 204, 211 et 254 corrigés ; - Condamne la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO à verser à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la S.A.R.L. TEAMTO STUDIO aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Patricia MOULIN LEMOINE conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 28 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions