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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2000, 97-41.768, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Darrigues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Darrigues s'est pourvue en cassation contre un jugement, alors que l'une des demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avait, par nature, en application de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Darrigues aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret