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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 98-45.026, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Bernadette X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ... des Dames, 24000 Périgueux, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Atendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que l'Association pour l'aide aux mères et au familles à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendant à voir constater que l'employeur n'a pas maintenu les avantages issus de l'application des articles 16-4-2 et 29, alinéas 2 et 3, de la convention collective et ordonner la poursuite de l'application des avantages acquis, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret