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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.224 11-19.225 11-19.226 11-19.227 11-30.401 11-30.402 11-30.403 11-30.404 11-30.405 11-30.406 11-30.407 11-30.408 11-30.409 11-30.410 11-30.411 11-30.412 11-30.413 11-30.414 11-30.415 11-30
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-19.224, Z 11-19.225, A 11-19.226, B 11-19.227, X 11-30.401, Y 11-30.402, Z 11-30.403, A 11-30.404, B 11-30.405, C 11-30.406, D 11-30.407, E 11-30.408, F 11-30.409, H 11-30.410, G 11-30.411, J 11-30.412, K 11-30.413, M 11-30.414, N 11-30.415, P 11-30.416, Q 11-30.417, R 11-30.418, S 11-30.419, T 11-30.420, U 11-30.421, V 11-30.422, W 11-30.423, X 11-30.424, Y 11-30.425, Z 11-30.426, A 11-30.427, B 11-30.428, C 11-30.429, D 11-30.430, E 11-30.431, F 11-30.432, H 11-30.433, G 11-30.434, J 11-30.435, K 11-30.436, M 11-30.437, N 11-30.438, P 11-30.439, Q 11-30.440, R 11-30.441, S 11-30.442, T 11-30.443, U 11-30.444, V 11-30.445, W 11-30.446, X 11-30.447 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée par le mémoire en défense : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que la société Carrefour hypermarchés s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements, qui statuant sur les demandes de salariés en paiement de rappels de salaires et du syndicat Force ouvrière en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail, ont été inexactement qualifiés en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au syndicat Force ouvrière des personnels de Carrefour Carré Sénart ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret