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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 février 2008, 06/06836
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 06836 No MINUTE : Assignation du : 09 Janvier 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Février 2008 DEMANDERESSE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE SAINT ETIENNE SUD OUEST 2 rue Buisson BP 538 42007 SAINT ETIENNE représentée par Me Véronique JOBIN- Association VALLUIS JOBIN LAVIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 195 DÉFENDEUR Monsieur Gilles Y... ... CH 3963 CRANS SUR SIERRE SUISSE représenté par Me Frédéric N'TSAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D. 401 et par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 11 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par acte en date du 9 janvier 2006, M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest a dénoncé la saisie des brevets d'invention FR 101101 et FR 9512478 réalisée le 6 janvier 2006 entre les mains de l'INPI de Paris par acte de Mo Pierrette CHAPELLE, huissier du Trésor Public, et fait assigner M. Gilles Y...aux fins de : Vu l'article L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article R 613-51 du Code de la propriété intellectuelle, - Valider les deux saisies de brevets d'invention effectuées à la requête de M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest à l'encontre de M. Gilles Y...entre les mains de l'INPI portant sur le brevet déposé sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 et sur le brevet déposé sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16), cédé à M. Gilles Y...par M. Yves Y..., son père, suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2004, cession publiée au Registre National des Brevets le 12 avril 2005 sous le no 144880. - Ordonner la mise en vente des deux brevets dans les conditions fixées par le tribunal. - Condamner M. Gilles Y...à payer à M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamner M. Gilles Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Véronique JOBIN, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 20 décembre 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest de produire le relevé des annuités des brevets et de donner au tribunal tous éléments utiles à la fixation du prix de mise en vente de chacun des brevets, après les avoir communiqués au conseil de M. Gilles Y.... Dans ses dernières écritures en date du 3 septembre 2007, M. Le Trésorier Principal Saint Etienne Ouest a demandé au tribunal de : - valider les deux saisies de brevets d'invention effectuées le 6 janvier 2006. - ordonner la mise en vente des deux brevets dans les conditions que le tribunal voudra bien fixer, - fixer la mise à prix à 17. 000 euros pour le brevet FR 9512478 et 100. 000 euros pour le brevet no FR 0101101 - se déclarer incompétent en raison de la matière au profit de la cour administrative d'appel de LYON sur les moyens de défense exposés par M. Gilles Y...et en tout cas l'en débouter, - condamner M. Gilles Y...à payer à M. Le Trésorier Principal Saint Etienne Ouest la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Véronique JOBIN, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 novembre 2007, M. Gilles Y... a sollicité du tribunal de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, eu égard aux contestations portées devant la juridiction sur le redressement infligé à son encontre, A titre subsidiaire, - dire que le brevet FR 0101101 publié sous le no FR 2820079 ne peut être évalué à une somme supérieure à 50. 000 euros de sorte que sa mise à prix ne saurait être supérieure à 30. 000 euros - condamner Monsieur le Comptable du trésor à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 14 novembre 2007. MOTIFS M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest réclame à M. Gilles Y...la somme de 1. 862. 992, 15 euros au titre des impôts sur les revenus des exercices 1997 et 1998 mis en recouvrement le 31 mars 2001 et des exercices 1999 et 2000 mis en recouvrement le 30 septembre 2003 et de l'exercice 2001 mis en recouvrement le 31 mars 2003 ainsi que des contributions sociales portant sur les années 1997 et 1998. M. Gilles Y...a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses réclamations par jugement en date du 1er mars 2005 ; il a saisi la cour administrative d'appel de Lyon le 4 mai 2005. Par acte en date du 6 janvier 2006, M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest a fait saisir entre les mains de l'INPI les deux brevets déposés à l'INPI sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 et sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16) et a dans le même acte, dénoncé ces deux saisies M. Gilles Y.... Par acte du 9 janvier 2006, il a assigné en validité de saisies devant le tribunal de grande instance de Paris. sur le sursis à statuer M. Gilles Y...demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour administrative d'appel de Lyon ou d'une décision définitive de la juridiction administrative qui est saisie des contestations qu'il a élevées sur les impositions qui lui sont réclamées. Il a fait valoir que les redressements étaient injustifiés et que l'administration fiscale avait opéré un harcèlement à son encontre. Il a indiqué qu'il avait proposé des garanties, le nantissement de ses titres dans une S. A. R. L. ROCH et dans diverses SCI, auprès de l'administration Fiscale qui les lui a refusées, tentant de lui imposer la résiliation de contrats d'assurance- vie pris en faveur de ses enfants ; qu'il avait déjà payé 150. 000 euros sur sa dette fiscale à travers un versement de 48. 000 euros et des saisies bancaires ; qu'il est donc de bonne foi et qu'il convient de lui accorder ce sursis ; M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest a répondu que les moyens de défense opposés sur la validité des redressements ne pouvaient être soumis au contrôle du juge judiciaire, que les rôles d'impôts sont désormais exigibles, que l'appel devant la cour administrative n'a pas de caractère suspensif. Enfin, il a précisé que l'article L 277 du Livre des procédures Fiscales autorise un redevable qui conteste le bien- fondé d'une imposition à en différer le paiement sous réserve de constituer des garanties, que les garanties apportées par M. Gilles Y...étaient insuffisantes, que s'agissant de parts sociales de sociétés non cotées en bourse, l'article A 277-9 du Livre des procédures Fiscales impose que leur nantissement soit accompagné d'un cautionnement bancaire ; que M. Gilles Y...n'a jamais procédé au cautionnement bancaire. Il convient de rappeler que l'appel devant la cour administrative n'a aucun caractère suspensif, que les sommes réclamées à M. Gilles Y...sont exigibles et que le tribunal ne peut avoir à se pencher sur la pertinence des arguments soulevés devant la juridiction administrative ; Force est de constater par ailleurs que les sommes payées à l'administration fiscale ne l'ont été que par le biais de voies d'exécution, des saisies bancaires qui ont rapporté 100. 000 euros sur les 150. 000 euros que M. Gilles Y...prétend avoir payés ; que la somme de 48. 000 euros a été payée car elle conditionnait le recours de ce dernier. Enfin, si M. Gilles Y...n'a pas obtenu le différé de paiement de ses impôts c'est en raison de sa carence dans les offres de garantie car il n'a accepté de ne présenter qu'une partie des garanties, des actions non cotées, et pas le cautionnement bancaire. En conséquence, aucun élément ne peut justifier le sursis à statuer dans la demande de validité des saisies effectuées le 6 janvier 2006. La demande de sursis à statuer formée par M. Gilles Y...sera rejetée. sur la demande de M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest. La régularité des saisies effectuées le 6 janvier 2006 par acte d'huissier n'est pas contestée et en tout état de cause, les délais de saisine du tribunal et de dénonciation à la partie saisie ont été respectés. Les saisies effectuées le 6 janvier 2006 seront donc déclarées valables. Il ressort des pièces versées au débat et des explications des parties d'une part que le brevet FR 0101101 publié sous le no FR 2 820 079 a fait l'objet d'une licence consentie à la société MECAREX en date du 1er janvier 2004 enregistrée à l'INPI le 9 mai 2006 aux termes de laquelle une redevance annuelle minimale de 25. 000 euros était payée et d'autre part que le brevet FR 95 12 478 publié sous le no FR 2 739 796 a été cédé pour la somme de 25. 000 euros par M. Yves Y...à son fils M. Gilles Y...en 2004. M. Gilles Y...prétend que le brevet concédé à la société MECAREX rapporte beaucoup moins que la redevance minimale qui n'est même pas payée et que la société MECAREX en a demandé la résiliation. Il ne discute pas la proposition de mise à prix du second brevet. Or il convient de constater que M. Gilles Y...procède par affirmation et qu'il n'est pas dans son intérêt que la mise à prix soit trop faible puisque la vente de ces brevets permettra au contraire de diminuer sa dette. Il convient donc de fixer la mise à prix du brevet déposé sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 et du brevet déposé sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16) aux sommes proposées par M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 1. 000 euros à M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. Gilles Y.... Valide les deux saisies de brevets d'invention effectuées à la requête de M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest à l'encontre de M. Gilles Y...entre les mains de l'INPI portant sur le brevet déposé sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 et sur le brevet déposé sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16). Ordonne la mise en vente des deux brevets déposés sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 et sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16) dans les conditions de la loi du 10 juillet 2000. Fixe la mise à prix de du brevet déposé sous le no FR 101101 le 26 janvier 2001, publié le 2 août 2002 (BOPI 2002-31) sous le numéro de publication FR 2820079 à la somme de 100. 000 euros et sur le brevet déposé sous le no FR 9512478 le 17 octobre 1995 publié le 18 avril 1997 (BOPI 1997-16) à la somme de 17. 000 euros. Condamne M. Gilles Y...à payer la somme de 1. 000 euros à M. le Trésorier Principal de Saint Etienne Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. Gilles Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Véronique JOBIN, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le CINQ FÉVRIER DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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