Chargement des décisions prud'homales…
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2001, 98-41.415, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section commerce), au profit : 1 / de M. Alexandre X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Piquet et fils, 2 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu le 31 décembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Piquet et fils et au CGEA de Lille ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret