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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 97-44.930, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié ..., représentant des créanciers de la société Agencement bâtiments industriels (ABI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section industrie), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 13 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Voiron, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Agencement bâtiments industriels (ABI), contre un jugement rendu le 15 septembre 1997 ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret