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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.733, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit de l'association Trait d'union, dont le siège est zone d'activité de la Corbière, 35580 Goven, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 3 mars 1999 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Rennes dans une instance l'opposant à l'association Trait d'union ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et n'invoque la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret