Chargement des décisions prud'homales…
Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, Chambre sociale, 25 mars 2008, 07/00141
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAR LE DUC 55000 BAR LE DUC Tél : 03 29 76 13 09 Fax : 03 29 76 29 01 RG N F 07 / 00141 Nature : 80H SECTION Commerce JUGEMENT Contradictoire ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : DEPARTAGE DU 25 Mars 2008 R. G. F 07 / 00141, section Commerce (Départage section) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DE DEPARTAGE PRONONCE LE 25 MARS 2008 Audience de plaidoirie le 15 Janvier 2008 SOCIETE SODIBAR ZAC de la Grande Terre BP 54 55001 BAR LE DUC Représenté par Me Jacques LARZILLIERE (Avocat au barreau de MEUSE) DEMANDEUR Madame Clarisse C... ... 55000 BAR LE DUC Représentée par Madame Pascale BARRERE (Déléguée syndicale ouvrier) DEFENDEUR -Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré Monsieur Claude SOIN, Président Juge départiteur Madame Martine BRIEY, Assesseur Conseiller (Salarié) Monsieur Jack BILLET, Assesseur Conseiller (Employeur) Monsieur Xavier HENRY, Assesseur Conseiller (Employeur) Madame Régine BERNARD, Assesseur Conseiller (Salarié) Assistés lors des débats de Madame HUSSON, Greffier L'affaire a été mise en délibéré l'audience du 04 mars 2008 puis prorogé au 25 mars 2008. La décision a été prononcée par mise disposition. Selon demande enregistrée au greffe le 08 novembre 2006, la société SODIBAR a saisi le conseil de prud'hommes de BAR LE DUC d'un litige l'opposant madame Clarisse C..., employée au sein de cette société et membre élue de la délégation unique du personnel ; la demanderesse sollicitait ainsi le remboursement par la salariée de la somme de 107, 00 correspondant aux heures de délégation payées les mardi 04 et 11 juillet 2006, ainsi que le paiement par la défenderesse des sommes de 500 titre de dommages-intér ts et de 1. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aucune conciliation n'étant intervenue l'audience du 22 janvier 2007, le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement pour l'audience du 23 avril 2007. A l'audience de renvoi du 25 juin 2007, le conseil a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties. Par conclusions de reprise d'instance reçues au greffe le 09 ao t 2007, la société SODIBAR a sollicité le rétablissement de l'affaire et formé une demande additionnelle en paiement par la défenderesse de la somme de 1. 054 au titre de remboursement des salaires versés du 12 au 16 septembre 2006, période durant laquelle la salariée a bénéficié d'un congé-maladie ; elle a par ailleurs élevé la somme de 1. 000 la demande formée au titre des dommages-intér ts. A l'audience du 26 novembre 2006, le conseil s'étant déclaré en partage des voix, le dossier a été renvoyé l'audience de jugement du 15 janvier 2008, présidée par le juge du Tribunal d'Instance de BAR LE DUC. A ladite audience, la société SODIBAR a déclaré par l'intermédiaire de son avocat se désister de sa demande additionnelle ; elle a maintenu sa demande originaire et porté 5. 000 la demande de dommages-intér ts. Au soutien de cette demande, la société SODIBAR rappelle qu'en raison du refus de la salariée de l'informer des activités exercées pendant les heures de délégation, elle a saisi la juridiction de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir les éléments sollicités. Arguant de l'utilisation des heures de délégation pour occuper en réalité un emploi au sein de la société ISS ABILIS, la société SODIBAR réclame le remboursement des salaires versés indûment durant les heures de délégation. En réponse, madame C... conclut au débouté de la société SODIBAR de l'ensemble de ses prétentions et forme une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 3. 000 titre de dommages-intér ts pour procédure abusive et de 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle reconnaît avoir pour autre employeur la société ISS ABILIS, le mardi, mais demande au conseil de dire que les heures effectuées au sein de cette entité ne sont pas incompatibles avec les heures de délégation, réellement assurées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les arr ts-maladie Attendu qu'il convient en premier lieu de donner acte aux parties du désistement de la société SODIBAR de sa demande additionnelle relative aux salaires perçus par madame C... du 12 au 16 septembre 2006, Sur les heures de délégation Attendu que les représentants du personnel disposent pour l'exercice de leurs missions d'un crédit d'heures de délégation, Que si le salarié a pour obligation d'utiliser ce crédit dans le cadre de la mission dévolue son titulaire, l'employeur a lui-m me pour obligation de payer échéance normale le salaire, les heures de délégation étant en effet de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel, Attendu qu'en l'esp ce il ressort des débats, conclusions et pi ces versées au dossier que madame C..., élue du personnel et représentante syndicale au sein du comité d'entreprise de la société SODIBAR, a disposé de ses heures de délégation les mardi 04 et 11 juillet 2006, de 3h 30 18 h, Qu'cet égard, il résulte de l'ordonnance de référé en date du 09 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de BAR LE DUC que madame C... a répondu la demande, légitime, de l'employeur de justifier de l'utilisation faite par elle de ses heures de délégations, ces justifications ayant ainsi été portées aux notes d'audience par le greffier, Que d s lors, il convient de débouter la société SODIBAR de sa demande de remboursement des salaires perçus au titre des heures délégation, ainsi que de ses autres demandes, Sur la demande reconventionnelle Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute ; qu'il convient donc de débouter madame C... de sa demande de dommages-intér ts pour procédure abusive, Attendu toutefois qu'il serait inéquitable de laisser la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 800 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que le demandeur, partie qui succombe, sera condamné aux dépens, PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DONNE acte aux parties du désistement par la société SODIBAR de sa demande additionnelle relative aux salaires perçus par madame C... du 12 au 16 septembre 2006, DEBOUTE la société SODIBAR de sa demande au titre des heures de délégation, DEBOUTE Mme C... de sa demande de dommages et intér ts, CONDAMNE la société SODIBAR payer madame Clarisse C... la somme de huit cents euros (800, 00 ) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SODIBAR aux dépens. LE JUGE DEPARTITEUR LE GREFFIER
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions