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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2000, 98-44.593, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 98-44.593 et W 98-44.594 formés par la société Saga Clip Circus "Cirque Messidor", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 8 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1 / de M. Emmanuel X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., 2 / de M. Thomas X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.593 et W 98-44.594 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Saga Clip Circus s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 avril 1998 sur demandes dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Saga Clip Circus aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saga Clip Circus à payer la somme de 3 000 francs à chaque défendeur, M. Thomas X... et M. Emmanuel X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret