Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/10472
3ème chambre 1ère section Assignation du : 06 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Lars X... ... 00152 ROME ITALIE Monsieur Michele DE Y... ... 00040 CASTEL GANDOLFO ITALIE Monsieur Dario Z... ... 00012 GUIDONIA MONTECELIO ITALIE représentés par Me Jean- François SAMPIERI- MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 287 DÉFENDERESSE Société LES EDITIONS GALLIMARD 5 rue Sébastien Bottin 75007 PARIS représentés par Me Josée- Anne BENAZERAF- SCP DARTEVOMME BE ? AZERAF MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 327 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 6 mars 2003, les éditions GALLIMARD ont conclu avec la société italienne SET PRODUZIONI srl un contrat de cession de droits d'adaptation cinématographique portant sur l'oeuvre littéraire " Le petit bleu de la côté Ouest " de Monsieur Jean- Patrick C..., moyennant le versement d'une somme de 10. 000 euros pour une option de 12 mois à compter du 19 février 2003. La société italienne SET PRODUZIONI srl s'est substitué Monsieur Lars X.... Estimant que l'option avait été valablement renouvelée à compter du 19 février 2005 et qu'il avait levé l'option dans les délais, Monsieur Lars X... et Messieurs Michele DE Y... et Dario Z... ont fait assigner, par acte du 6 juillet 2006, les éditions GALLIMARD afin d'obtenir l'exécution par cette société de ses obligations contractuelles et l'indemnisation de leur préjudice. Dans leurs conclusions du 13 novembre 2007, Messieurs Lars X..., Michele DE Y... et Dario Z... demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer inopposables à Monsieur Lars X... les courriers électroniques des 4 et 8 avril 2005 dont il n'est pas prouvé qu'il en ait eu connaissance, - déclarer Messieurs Michele DE Y... et Dario Z... recevables et bien fondés en leurs actions extra- contractuelles, - débouter les éditions GALLIMARD de leurs demandes, - dire que Monsieur Lars X... a valablement acquis des éditions GALLIMARD les droits d'adaptation cinématographique et d'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre littéraire " Le petit bleu de la côte Ouest " de Jean- Patrick C... du film, en contrepartie du paiement des droits correspondants, - dire que la durée des droits cédés sera augmentée du temps perdu par la faute de GALLIMARD évalué, en l'état, à deux ans, sauf à parfaire, à compter de la décision exécutoire qui sera rendue, - condamner les éditions GALLIMARD à leur payer à chacun la somme de 62. 500 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, - condamner les éditions GALLIMARD à exécuter leurs obligations contractuelles à l'égard de Monsieur Lars X..., sous astreinte définitive de 1. 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, - condamner les éditions GALLIMARD à leur payer la somme de 10. 000 euros, sauf à parfaire ou diminuer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, s'il était établi que la société d'éditions GALLIMARD a cédé des droits qu'elles ne détenaient pas, Messieurs X..., DE Y... et Z... sollicitent du Tribunal qu'il la condamne à payer : à Monsieur X... les sommes suivantes, sauf à parfaire : -30. 000 euros au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts de droit à compter du 23 août 2005, -30. 000 euros au titre du temps passé (voyages compris) : 4 mois à 250 euros par jour, -150. 000 euros au titre de la perte de chance, -100. 000 euros au titre du préjudice moral pour perte de crédibilité et atteinte à l'image, par suite de la perte du financement d'un minimum de 4. 000. 000 euros et d'un maximum de 5. 000. 000 euros suivant lettres d'intention du coproducteur anglais I. A. C / SEQUENZE et le producteur japonais MEDALLION MEDIA engagés entre 40 % et 50 % dans la production du film, à Monsieur DE Y... les sommes suivantes, sauf à parfaire : -30. 000 euros au titre du temps passé (voyages compris) : 4 mois à 250 euros par jour, -150. 000 euros au titre de la perte de chance, -100. 000 euros au titre du préjudice moral pour perte de crédibilité et atteinte à l'image, par suite de la perte du financement d'un minimum de 4. 000. 000 euros et d'un maximum de 5. 000. 000 euros suivant lettres d'intention du coproducteur autrichien KOCK MEDIA et le producteur américain ARMADA PICTURES engagés entre 40 % et 50 % dans la production du film, à Monsieur Z... les sommes suivantes, sauf à parfaire : -30. 000 euros au titre du temps passé (voyages compris) : 4 mois à 250 euros par jour, -60. 000 euros au titre de la perte de rémunération, -100. 000 euros au titre du préjudice moral pour perte de crédibilité et atteinte à l'image. Messieurs DE Y... et Z... indiquent agir sur le plan délictuel en qualité d'intervenants dans le processus d'élaboration du film. Les demandeurs font valoir que dans le contrat du 6 mars 2003 l'ayant droit de l'auteur a reconnu formellement aux éditions GALLIMARD la qualité de cessionnaire des droits audiovisuels de l'auteur sur son ouvrage sans aucune réserve, que le 22 mars 2005 les éditions GALLIMARD ont valablement accepté la prorogation de l'option jusqu'au 19 août 2005 et que Monsieur X... a levé l'option par mails des 5 et 10 août 2005. Ils estiment que si la société d'éditions GALLIMARD n'était pas habilitée par l'ayant droit, elle a commis une faute en ayant confirmé la prorogation, émis une facture et encaissé les fonds. Aux termes de leurs dernières écritures du 31 octobre 2007, les éditions GALLIMARD demandent au Tribunal de déclarer Messieurs DE Y... et Z... irrecevables à agir faute de justifier d'une quelconque qualité pour ce faire, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles estiment que Monsieur X... n'a pu bénéficier d'un second renouvellement de l'option de sorte qu'il ne peut solliciter l'exécution forcée d'un accord qui ne s'est pas réalisé aux motifs que le producteur n'a pas adressé à l'éditeur sa demande de renouvellement dans les formes, conditions et délais requis ni procédé au paiement avant l'échéance de l'option, et que l'accord de l'ayant droit de l'auteur n'a pas été obtenu. Elles contestent avoir occasionné à Monsieur X... un préjudice dans la mesure où il n'avait aucun droit acquis à un second renouvellement et elles l'on informé du refus de l'ayant droit de l'auteur les 5 et 8 avril 2005. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2008. EXPOSE DES MOTIFS - sur la recevabilité des demandes de Messieurs DE Y... et Z... : Messieurs DE Y... et Z... n'établissant pas, au vu des pièces non traduites versées au débat, avoir qualité à agir pour demander l'indemnisation d'un préjudice lié au contrat du 6 mars 2003, il convient de les déclarer irrecevables en leurs demandes. - sur le bien fondé des demandes de Monsieur X... : Aux termes du contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique d'une oeuvre littéraire signé le 6 mars 2003 entre les éditions GALLIMARD, l'éditeur, et la société SET PRODUZIONI, le producteur, celle- ci a acquis une option d'une durée de 12 mois à compter du 19 février 2003 sur la cession des droits d'adaptation cinématographique et d'exploitation audiovisuelle de l'ouvrage " Le petit bleu de la côté ouest " de Jean- Patrick D..., moyennant le versement d'une somme de 10. 000 euros, déductible du prix de la cession et payable à la signature du présent contrat. L'ayant droit de l'auteur est intervenu à ce contrat. A la demande du producteur, cette option pouvait être renouvelée pour une période de 12 mois moyennant le versement d'une somme de 10. 000 euros, déductible du prix de la cession et payable le jour du renouvellement de l'option. Il était également prévu au contrat que si, compte tenu du fait que le tournage devait avoir lieu en été, 6 mois supplémentaires étaient nécessaires, une prolongation d'option pouvait être accordée en commun accord entre l'éditeur, l'ayant droit de l'auteur et le producteur, moyennant le versement d'une somme de 10. 000 euros, non déductible du prix de la cession et payable le jour du renouvellement de l'option. Il était indiqué que le renouvellement éventuel de l'option devait s'opérer par l'envoi à l'éditeur, avant l'échéance de l'option, d'une lettre recommandée et par le paiement concomitant du prix du renouvellement, étant précisé qu'à défaut de paiement effectif dudit prix avant l'échéance de l'option, le renouvellement de celle- ci ne s'opérait pas. Le contrat prévoyait que le producteur devait lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'éditeur accompagnée du règlement correspondant, faute de quoi l'option n'était pas considérée comme ayant été levée. Par courrier du 13 février 2004, les éditions GALLIMARD ont informé Monsieur Lars X... qu'elles prenaient acte de ce qu'il venait aux droits de la société SET PRODUZIONI et qu'il renouvelait l'option pour une période de 12 mois moyennant le versement de la somme de 10. 000 euros. L'option a donc été régulièrement renouvelée pour une période de 12 mois à compter du 19 février 2004 jusqu'au 19 février 2005. Il ressort des explications des parties que Monsieur Lars X... a, par mail du 15 mars 2005 qui est produit au débat sans avoir été traduit, sollicité auprès des éditions GALLIMARD le renouvellement de l'option. Par courrier du 22 mars 2005, les éditions GALLIMARD lui ont confirmé la prolongation de son option pour une durée de 6 mois à compter du 19 février 2005, soit jusqu'au 19 août 2005, moyennant le versement de la somme de 10. 000 euros HT. Le 31 mars 2005, les éditions GALLIMARD ont envoyé à Monsieur X... une facture d'un montant de 10. 000 euros en contrepartie de la prolongation de son option pour six mois supplémentaires à compter du 19 février 2005. Or, par mail du 4 avril 2005, Monsieur Doug E... a informé les éditions GALLIMARD de ce que lui et sa mère ne donnaient pas leur accord à ce renouvellement sans avoir obtenu tous les détails nécessaires sur le projet. Par mail du 8 avril 2005, Monsieur E... a confirmé aux éditions GALLIMARD son refus de la prolongation de l'option. Même si les éditions GALLIMARD sont intervenues au contrat du 6 mars 2003 en agissant au nom et pour le compte de l'ayant droit de l'auteur, elles ne pouvaient, en l'absence d'accord de l'ayant droit de l'auteur, renouveler pour 6 mois l'option. Monsieur Lars X... n'avait dès lors pas la possibilité de lever l'option les 5 et 10 août 2005, soit postérieurement à l'expiration du premier renouvellement de l'option jusqu'au 19 février 2005. Au surplus, il convient de relever que le renouvellement de l'option n'a pas été fait par Monsieur X... selon les conditions prévues au contrat, à savoir l'envoi à l'éditeur, avant l'échéance de l'option, d'une lettre recommandée par laquelle le producteur informe l'éditeur de sa décision de renouveler l'option et par le paiement concomitant du prix du renouvellement, Monsieur X... ayant viré la somme de 10. 000 euros aux éditions GALLIMARD le 5 avril 2005. Monsieur X... qui est intervenu aux lieu et place de la société SET PRODUZIONI ne pouvait ignorer les conditions du renouvellement de l'option conférée par le contrat du 6 mars 2003, et notamment la nécessité de l'accord de l'ayant droit de l'auteur. Monsieur X... n'ayant pas levé l'option avant qu'elle soit caduque, il n'a pas valablement acquis des éditions GALLIMARD les droits d'adaptation cinématographique et d'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre " Le petit bleu de la côte Ouest " de Monsieur Jean- Patrick C.... Par courrier du 22 mars 2005, les éditions GALLIMARD ont informé Monsieur X... de la prolongation de son option pour une durée de 6 mois à compter du 19 février 2005, soit jusqu'au 19 août 2005, sans avoir obtenu l'accord de l'ayant droit de l'auteur puisque par mail du 5 avril 2005, Monsieur Doug E... les informait que lui et sa mère ne donnaient pas leur accord pour ce renouvellement. Monsieur X... conteste avoir reçu les mails des 4 et 8 avril 2005 par lesquels les éditions GALLIMARD lui ont transmis les mails de refus du renouvellement de l'option par Monsieur Doug E.... Sans qu'il ait lieu de les déclarer inopposables à Monsieur X..., ces courriers lui ayant été régulièrement communiqués dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que ces mails ont été adressés à une adresse différente de celle des mails des 15 mars et 26 juillet 2005, et que les éditions GALLIMARD n'établissent pas que Monsieur X... les a reçus. Par mail du 26 juillet 2005, les éditions GALLIMARD ont confirmé à Monsieur X... que Madame Georgette C... et son fils, Doug E..., étaient opposés à la poursuite de son projet et refusaient tout arrangement financier. Le 11 août 2005, suite à la levée de l'option par Monsieur X..., les éditions GALLIMARD lui a confirmé le refus exprimé des ayants droit de l'auteur ce qui rendait caduque une prolongation de l'option et impossible la levée d'une option. Compte tenu de la situation, il ne saurait être reproché aux éditions GALLIMARD d'avoir sollicité, si Monsieur X... souhaitait persévérer dans sa décision, la consignation des fonds adressés par ce dernier auprès de la Caisse des dépôts et Consignations ou de tout autre organisme habilité jusqu'à apurement de leur différent. Suite à la demande de Monsieur X... d'avoir une facture avant tout paiement d'un montant en France, les éditions GALLIMARD lui ont envoyé par courrier du 12 août 2005 une facture de 80. 000 euros correspondant au montant dû à la levée de l'option en lui rappelant que cette facture ne remettait pas en cause les termes de la lettre du 11 août 2005 Les éditions GALLIMARD qui avaient confirmé le 22 mars 2005 à Monsieur X... la prolongation de son option sans lui avoir rappelé les conditions de fond et de forme posées dans le contrat du 6 mars 2003 ni avoir obtenu l'accord de l'ayant droit de l'auteur, et qui lui ont envoyé une facture le 31 mars 2005, ne l'ont informé que le 26 juillet 2005, ou à tout le moins le 11 août 2005, de l'impossibilité du renouvellement de l'option compte tenu du refus des ayants droit de l'auteur. Les éditions GALLIMARD ont laissé penser à Monsieur X... que l'option était valablement renouvelée pour une durée de 6 mois à compter du 19 février 2005. Cependant, le délai pendant lequel Monsieur X... a pu légitimement croire que l'option était renouvelée est court et, au vu des pièces non traduites versées au débat, Monsieur X... n'établit pas avoir subi un préjudice directement imputable à l'attitude des éditions GALLIMARD. Il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes. - sur les autres demandes : L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce. Monsieur X... sera débouté de cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs X..., DE Y... et Z..., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge des éditions GALLIMARD l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Messieurs X..., DE Y... et Z... seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare Monsieur Michele DE Y... et Monsieur Dario Z... irrecevables en leurs demandes, Dit n'y avoir lieu de déclarer inopposables à Monsieur Lars X... les courriers électroniques des 4 et 8 avril 2005, Déboute Monsieur Lars X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne in solidum Monsieur Lars X..., Monsieur Michele DE Y... et Monsieur Dario Z... à payer aux éditions GALLIMARD la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Monsieur Lars X..., Monsieur Michele DE Y... et Monsieur Dario Z... aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 25 MARS 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions