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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.876, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00012
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Sur l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., engagé par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur informaticien, a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement d'une prime de vacances ; que la société n'a pas comparu à l'audience ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que bien que régulièrement convoquée, la société s'est abstenue de comparaître, semblant se désintéresser de cette affaire et qu'en l'absence de contestation, le conseil ordonne le paiement de la prime de vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul défaut du défendeur ne saurait impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur et qu'il appartient au juge de déterminer si la demande est régulière, recevable et fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Altran Technologies à payer à M. X... la somme de 288,75 euros au titre de la prime de vacances réclamée ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse à moins qu'il ne s'agisse de mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que bien que régulièrement convoquée la société s'est abstenue de comparaître, semblant se désintéresser de cette affaire ; vu l'absence de contestation, le Conseil ordonne le paiement de la prime de vacances » ; ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, la non-comparution du défendeur ne pouvant être considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande, à viser le défaut de comparution du défendeur, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments la fondant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00012
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