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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 avril 2008, 04/11897
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04 / 11897 No MINUTE : Assignation du : 16 Juillet 2004 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur X... Jean Dit jean- Marc AS... ... 75003 PARIS Association SEYDOU Y... représentée par Mr Alioune BA dûment mandaté aux fins des présentes Rue de la Can Lafiabougou ACI BPE 3836 Bamako MALI représentés par Me Joëlle MOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 509 DÉFENDEURS Monsieur Z... AT... intervenant forcé ... MAGNAMBOUGOU BAMAKO (MALI) Madame A... AT... intervenante volontaire ... BAMAKO MALI Madame Aminata AT... intervenante volontaire ... BAMAKO MALI Monsieur B... AT... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI représentés par Me Christophe LAETHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0001 Monsieur Oumar AT... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Madame Maïmouna AT... intervenante volontaire Kita- Darsalam MALI Monsieur Oumar AT... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Monsieur Mamadou AT... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Monsieur C... Lamine Y... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Madame Fatoumata AT... intervenante volontaire ... BAMAKO MALI Madame D... AT... intervenante volontaire ... BAMAKO MALI Madame E... AT... intervenante volontaire ... BAMAKO MALI Monsieur Kassim AT... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Monsieur Abdoulaye AT... intervenant volontaire Rue ... BAMAKO MALI Monsieur F... AT... DIT AB... intervenant volontaire ... BAMAKO MALI Madame Maïmouna G... VEUVE AT... Intervenante volontaire ... BAMAKO MALI représentés par Me Christophe LAETHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0001 Monsieur André I... ... 75011 PARIS Monsieur Jean AW... ... 75006 PARIS Société CONTEMPORARY AFRICAIN ART COLLECTION LIMITED intervenant volontaire représentés par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1152 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE AX... AT..., photographe professionnel, né en 1923 au Mali, décédé à Paris le 22 novembre 2001, était jusqu'en 1991 un inconnu dans le monde de la photographie occidentale, bien que réputé au Mali comme le plus fameux portraitiste existant. Il est aujourd'hui considéré dans le monde entier comme l'un des photographes portraitistes le plus important du 20ème siècle, et incontestablement, à ce jour le meilleur photographe d'Afrique Noire. Son existence a été " découverte " dans les années 1990 Mme Françoise M..., qui diffusa quelques uns de ses clichés. C'est ainsi que les défendeurs soutiennent qu'en 1991 M. André I..., directeur artistique de la CAAC Ltd, collection rassemblée par M. AW..., qui visitait à New- York une exposition sur l'Art Africain Traditionnel et Contemporain, les découvrit. Parmi les photographies, provenant d'Afrique, figuraient trois portraits, sous titrés " Photographe anonyme. Bamako, Mali, années 50 ". M. I..., se rendit à Bamako et identifia l'auteur des photographies comme étant M. AX... AT..., portraitiste professionnel qui exerçait en face de la prison civile. De 1991 à 2000, M. I... fit connaître M. AX... AT... dans le monde entier en publiant un livre et en réalisant diverses expositions de l'oeuvre de M. AX... AT.... Jusqu'à sa mort, le 22 novembre 2001, M. AX... AT... n'a été lié avec M. I... par aucun contrat écrit. Cependant un document intitulé " note d'intention " (pièce 4 des défendeurs) a été signé par M. AX... AT... et par M. André I... le 26 octobre 1997 par lequel M. AX... AT... désignait " explicitement et en toute liberté, André I... comme son seul agent pour le monde entier pour l'exploitation de son oeuvre photographique existante et à venir. AX... AT... (confirmant) qu'André I... sera son agent exclusif dans le monde entier. " Il y a lieu de noter que la signature de ce document par M. AX... AT... est contestée par les demandeurs. Le 22 février 2001, M. AX... AT... a signé en faveur de M. Jean N... dit AS...- DELON, un contrat lui conférant la qualité d'agent exclusif. A sa mort, le 22 novembre 2001, M. AX... AT... a laissé son épouse et quinze enfants, héritiers, pour lui succéder. Selon un procès- verbal établi par un huissier malien le 30 novembre 2001, M. I... a remis à M. O... Keïta et M. P... Keïta, par devant cet huissier, 921 clichés photographiques. Par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2004, M. Jean PATRAT- DELON dit Jean- Marc N... et l'Association AX... Y..., représentée par M. Alione BA ont assigné M. André I... et M. Jean AW... devant le tribunal de grande instance de Paris Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2006, le tribunal de céans a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - ordonné aux demandeurs de produire aux débats des certificats de coutumes relatifs : * aux règles relatives à la transmission des droits de divulgation de l'oeuvre du de cujus, *aux règles de fonctionnement des associations de droit malien, - ordonné aux demandeurs de mettre en cause les ayants droits de M. AX... AT... tel que désignés par la loi malienne, - sursi à statuer sur les autres demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état pour vérification des diligences sollicitées - réservé les dépens. Par acte d'huissier de justice du 7 mars 2007, M. Jean- Marc N... et l'association AX... AT... ont mis en cause M. Z... AT.... Mamadou, E..., A..., Batiékoro, Oumar, Maïmouna, Aminata, Kassim, Abdoulaye, Fatoumata, Mmadou Lamine dit Papa, Oumar, Assitant, Q... AT... ont comparu volontairement. Z..., Mamadou, E..., A..., Batiékoro, Oumar, Maïmouna, Aminata, Kassim, Abdoulaye, Fatoumata, Mmadou Lamine dit Papa, Oumar, Assitant, Q... AT... et Maïmouna G... veuve AX... AT..., ayants droits de AX... AT... ont par acte authentique des 18 juin, 28 juillet et 11 octobre 2007, ont " confirmé " la société CAAC Ldt, réprésentée par MM. MAGNIN et Jean AW..., dans ses fonctions d'agent pour l'exploitatation de l'ensemble du patrimoine photographique de R... AT... et dénoncé et déclarté caduc tout autre engagement antérieur avec Jean- Marc N... et l'association AX... AT... et donné instruction à l'association AX... AT... et à son président pour qu'elle se désiste de la présente action.. Par dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2007, M. Jean PATRAT- DELON dit Jean- Marc N... et l'Association AX... AT... demandent de : au visa du contrat du 22 février 2001 et ses avenants des 22 février et 13 octobre 2001, de lasommation délivrée à André I... le 9 novembre 2001 à la requête de AX... Keita, et des statuts de l'Association AX... Keita, au visa de la loi malienne no 84-26 / AN- RM du 17 octobre 1984 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, en République du Mali abrogeant et remplaçant l'ordonnance no 7746 du 12 juillet 1977 et modifiée par la loi no 94-043 13 octobre 1994, articles 31, 43, 46 et 90, de la loi malienne no 87-31 AN- RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations, articles 6, 72 à 76, 80, 125 à 146, 272 à 275 de la loi malienne no 61-101 AN / RM du 18 août du 18 août 1961, article 231 de la loi malienne no 95-069 du 25 août 1995 relative au statut des huissiers, articles 2 et 5 Dire et juger que le contrat signé les 28 juin et 11 octobre 2007 entre les héritiers de AX... Keita et la Contemporary African Art Collection Limited (CAAC Ltd) a été conclu au mépris des droits que Jean- Marc N... et l'Association AX... Keita tiennent du contrat du 22 février 2001, de ses avenants des 22 février et 13 octobre 2001, des statuts ainsi que du legs du droit moral à l'Association, qui lient les héritiers jusqu'au 22 février 2011 ; Faire interdiction à André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd et Z... Keita, A... Keita, B... Keita, Oumar Keita, Maïmouna Keita, Oumar Keita, Mamadou Keita, Hamed Liamine Keita, Fatoumata Keita, D... Keita, E... Keita, Aminata Keita, S... Keita, Abdoulaye Keita, F... Keita dit Q..., Maimouna G... veuve Keita, héritiers de AX... Keita, d'exploiter ou de faire exploiter le patrimoine photographique de AX... Keita, dans un quelconque de ses éléments comme dans son ensemble et plus généralement leur faire interdiction d'exécuter le contrat qu'ils ont signé les 28 juin et 11 octobre 2007 ; Ordonner à André I..., Jean AX..., la Contemporary African Art Collection Limited (CAAC Ltd) et aux héritiers de AX... Keita de restituer à Jean- Marc N..., au siège de son activité, les 921 négatifs de photographies réalisées par AX... Keita qu'ils ont avoué détenir, et les condamner in solidum à cette restitution sous astreinte de 100 par négatif et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire que cette astreinte est prononcée à titre provisoire pour une durée d'un mois et que le tribunal se réserve le pouvoir de la liquider ; Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita à payer à Jean- Marc N... la somme de 246. 358 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita à payer à Jean- Marc N... la somme de 100. 000 en réparation de son préjudice moral ; Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita à payer à l'Association AX... Keita la somme de 100. 000 en réparation de son préjudice moral ; Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita à payer à Jean- Marc N... les frais de publication du dispositif du jugement dans les journaux : Le Monde Art + Auction, New York Times Evénement de la photographie, ces publications étant effectuées à l'initiative de Jean- Marc N... et remboursées par les défendeurs sur présentation, par acte extrajudiciaire, de l'original des factures acquittées ; Dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; Débouter André I..., Jean AX... et la CAAC Ltd, ainsi que les héritiers, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita à payer à Jean- Marc N... la somme de 30. 000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamner in solidum André I..., Jean AX..., la CAAC Ltd ainsi que les héritiers de AX... Keita aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, Mouchart Associés, SCP représentée par Maître Joëlle Mouchart, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2007, M. André I... et M. Jean AW... demandent de : A titre principal déclarer irrecevables les demandes de Jean- Marc N... et de l'association AX... Y..., à l'encontre d'André I..., de Jean AX... et de la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, A titre subsidiaire débouter Jean- Marc N... et l'association AX... Y... de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause donner acte à la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, de sa qualité d'agent exclusif pour l'exploitation de l'ensemble du patrimoine photographique de AX... Y...., faire interdiction à Jean- Marc N... et à l'association AX... Y... d'exploiter ou de faire exploiter les négatifs et tirages photographiques de AX... Y... sous astreinte de 1. 000 euros par négatif ou tirage photographique et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, enjoindre à Jean- Marc N... et à l'association AX... Y... de remettre à la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, tous les négatifs de AX... Y... qu'ils détiennent ainsi que tous les tirages réalisés à partir des clichés de AX... Y..., et ce sous astreinte de 1. 000 euros par négatif ou tirage et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner le transfert au profit de la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, des noms de domaine www. seydoukeita. org et www. seydoukeitaestate. com déposés par Jean- Marc N... le 5 juin 2007, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faire interdiction à Jean- Marc N... et à l'association AX... Y... de déposer et / ou d'exploiter tout nom de domaine, quelle qu'en soit l'extension, comportant les noms AX... ou Y..., et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans quatre journaux, revues, quotidiens ou périodiques, au choix de la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, à la charge solidaire de Jean- Marc N... et de l'association AX... Y..., sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède la somme 10. 000 euros hors taxes., condamner solidairement Jean- Marc N... et l'association AX... Y... à payer à André I..., Jean AX... et la société CAAC Ltd la somme de 30. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Jean- Marc N... et l'association AX... Y... aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007, Z..., Mamadou, E..., A..., Batiékoro, Oumar, Maïmouna, Aminata, Kassim, Abdoulaye, Fatoumata, Mmadou Lamine dit Papa, Oumar, Assitant, Q... AT... et Maïmouna G... veuve AX... AT... demandent principalement au tribunal de : à titre principal déclarer irrecevables les demandes de M. Jean- Marc T... U... et de l'asociation AX... AT..., à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes, en tout état de cause condamner solidairement M. PATRAT U... et l'association AX... AT... à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire du jugement. MOTIFS DE LA DECISION : *sur la recevabilité à agir de M. AS... et de l'Association AX... KEYTA : Dès lors que M. AS... justifie de l'existence d'un mandat que lui a conféré M. AX... AT... le 22 février 2001, il est recevable à agir, la validité de ce mandat étant une question de fond qui doit être examinée en présence de l'ensemble des héritiers de M. AT.... L'Association AX... AT... est selon ses statuts du 13 octobre 2001, " une association de nationalité malienne et est soumise aux lois maliennes ". Dès lors, c'est au regard de cette seule Loi que doit s'apprécier la qualité à agir de cette association. Deux lois se sont succédées au Mali en matière d'association l'ordonnance du 28 mars 1959 et la la Loi du 5 août 2004. L'assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2004, il convient d'examiner la recevabilité de l'action de l'association au regard de l'ordonnance du 5 août 1959 applicable en l'espèce. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance " toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (...) Devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs dans les conditions suivantes. La déclaration préalable en sera faite soit directement au Ministère de l'Intérieur, soit au bureau de la circonscription administrative où l'Association a son siège. (...) Dans le délai d'un mois, l'association sera rendue publique par les soins de ses fondateurs au moyen d'une insertion au Journal Officiel (...) " En l'espèce les demandeurs produisent un recipissé de déclaration de l'association du 4 janvier 2002 ainsi qu'un extrait de publication du 20 mars 2002. Selon l'article 7 de l'ordonnance, repris par l'article 10 de la loi de 2004, " toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (...) " Les lois maliennes ne précisent pas les modes de représentation des associations qui sont donc déterminés par les statuts. En l'espèce, les statuts de l'association prévoient (article 9) que " l'association est administrée par un bureau constitué par les quatre membres fondateurs. " " article 10 : le bureau comprend ; le président : AX... AT... le 1er vice président et trésorier : Alioune BA le 2ème vice président : Boukadary Kader AT... le secréataire : Jean- Marc X... " " article 11 : le président statutaire a un mandat de 10 ans " " article 12 : en cas de décès du Président, (...) Il est remplacé par le vice président pour le reste de son mandat. " " article 18 : (le président) représente l'association dans les actes de la vie civile " Dès lors, M. Alioune Ba est devenu président au décès de AX... AT... et il a qualité pour représenter l'association en justice. *sur la dévolution successorale et l'administration de l'indivision successorale : *sur le droit applicable : M. V... étant de nationalité malienne et décédé au Mali, la dévolution successorale et notamment celle relative aux droits d'auteur s'apprécie selon le droit malien. *sur les héritiers de M. AT... : Il est versé aux débats par les défendeurs : - un jugement du tribunal de première instance de la commune III de Bamako, duquel il résulte que sont héritiers de M. AX... AT... : " sa veuve Maïmouna G... ; ses quinze enfants : CHEICKNE, MAMADOU, MASSABA, TIEKORO, NANTENE, OUMAR, MAIMOUNA, AMINATA, KASSIN, FATOUMATA, ABDOULAYE, HAMED, LAMINE, OUMAR, ASTAN et BAHFA dit AB..., tous Y.... " *sur la dévolution des droits d'auteur : En droit malien la propriété littéraire et artistique est régie par la Loi no84-26 du 17 octobre 1984 modifiée en1994. . Aux termes de l'article 31 de cette loi " les attributs d'ordres intellectuels et moraux, (...) sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, ils sont transmissibles à cause de décès aux héritiers de l'auteur, qui les exerceront même après extinction des droits patrimoniaux déterminés par l'article 34. L'exercice peut en être confié à un tiers par des dispositions testamentaires. " En ce qui concerne le droit patrimonial l'article 90 dispose que : " le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et les cinquante années qui suivent la date de son décès (..) La transmission des droits d'auteur après décès de l'auteur est réglée conformément au droit successoral en vigueur. " Par ailleurs, l'article 46 de la loi précise que " le droit de l'auteur à l'exploitation de son oeuvre peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois la cession du droit d'auteur doit être constatée par écrit à peine de nullité. (...) " La dévolution successorale du droit moral est organisée par la loi malienne comme par la loi française c'est- à- dire que le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur mais que son exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires, en application de l'article 31 précité. Dès lors, en l'absence de dispositions testamentaires, l'épouse et les enfants héritiers de M. AT... en exécution du jugement de Bamako précité avaient vocation à recueillir dans la succession de leur mari et père les droits patrimoniaux et moraux sur les oeuvres de celui- ci. *sur les droits patrimoniaux d'auteur : *sur le mandat du 22 février 2001 donné à M. AS... et à l'Association AX... KEYTA : - sur sa validité : Un " contrat d'agent " a été conclu par M. AX... AT... avec M. X... dit AS... le 22 février 2001 pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat est à la fois un contrat d'agent exclusif portant sur l'ensemble de l'oeuvre de AX... AT..., un contrat de cession de droits d'auteur avec rémunération proportionnelle de l'auteur et un mandat exprès de se faire restituer tous négatifs qui seraient " en possession de tiers à savoir par exemple M. I.... " Par ailleurs a été conclu le 22 février 2001 un " avenant au contrat d'agent de photographe de M. AX... Keita " aux termes desquels il est précisé que le mandat conclu avec M. AS... est " régularisé sous réserve des conditions ci- après exposées : article : 1 M. AS... (...) s'engage à constituer une entité dotée de la personnalité juridique (fondation ou autre) ayant pour vocation l'exploitation de l'ensemble du patrimoine photographique de M. AX... AT.... (...) Atticle 2 : M. AS... (...) s'engage à procéder à la création de cette entité dans les 18 mois à compter de la signature des présentes ". Les statuts de l'association AX... AT... ont été signés le 13 octobre 2001. Ils précisent dans la rubrique " objet : (...) L'association AX... AT... (Bamako Mali) a pour mission de gérer l'ensemble des droits d'exploitation, des droits d'auteur revenant à M. AX... AT... ou à ses ayants cause / ayants droits provenant de l'exploitation de son patrimoine photographique. " Il est constant en application des règles générales du droit international privé et faute de stipulation contractuelle contraire qu'il y a lieu d'appliquer la loi malienne à ce contrat qui a été conclu au Mali entre un malien et un français et qui a vocation à s'appliquer sur le territoire malien. Il résulte de la loi malienne du 29 août 1987, que " l'on stituple pour soi, pour ses héritiers ou les ayants droits, à moins que le contraire ne soit exprimé ou que cela résulte de la nature de la convention ; " Par ailleurs, les lois maliennes sur la propriété littéraires et artistiques (loi du 17 octobre 1984, modifiée le 13 octobre 1994) admettent la cession entre vifs des droits d'auteur à condition que le contrat soit écrit à peine de nullité et qu'il prévoit une rémunération proportionnelle, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, en l'espèce, le contrat engage les héritiers de AX... AT... car il a été conclu pour une durée de dix ans et il est expressément prévu qu'il engage les héritiers. Il est constant que suivant l'article 2003 du code civil français, en vigueur en 1960, applicable actuellement au Mali, le mandat est révoqué par la mort du mandant. Cependant ces dispositions sont supplétives de la volonté des parties. En l'espèce, le mandat dont s'agit contient une clause selon laquelle " M. Jean- Marc AS... engage, dans ces conditions, M. AX... AT..., ses ayants- droit et ayant- cause, conformément aux dispositions de la loi du 11 mars 1957, relative à la propriété littéraire et artistique. " Le tribunal considère que cette clause constitue la volonté des parties de constituer un mandat post- mortem. Dans ces conditions, le tribunal considère que le mandat dont se prévaut M. AS... était valable à la date d'introduction de la présente instance. - sur la révocation postérieure de ce mandat : Les demandeurs soutiennent que le mandat donné par M. AX... AT... et opposable à ses héritiers ne pouvait être résilié par eux au motif qu'en droit malien comme en droit français " les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " et qu'" elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour la cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ". Il est constant que seul un mandat d'intérêt commun n'est pas révocable unilatéralement. Pour autant il s'agit d'une notion dégagée par la jurisprudence française postérieurement à 1960 et il n'est pas établi que cette notion ait été reprise dans la jurisprudence malienne. Dans ces conditions le mandat confié à M. AS... est un mandat pur et simple qui est donc révocable ad nutum. Les héritiers avaient en conséquence le pouvoir d'y mettre fin " ad nutum " : c'est ce qu'ils ont fait par les contrats signés à Bamako en juin, juillet 2007et octobre 2007. Ils ont ainsi retrouvé pour l'avenir l'entière titularité de leurs droits patrimoniaux et M. AS... doit être débouté de ses demandes, n'étant plus titulaire de droits sur l'oeuvre de M. AX... AT.... *sur l'exercice du droit moral : L'Association AX... AT... soutient qu'elle bénéficie du droit moral qui lui aurait été cédé verbalement. Il est constant qu'un legs purement verbal est nul. Il n'est pas établi que, selon le droit malien, il puisse être à l'origine d'une obligation naturelle à la charge des héritiers, M. N... se prévalant d'une jurisprudence de la cour de cassation de 1963, qui est donc postérieure à la date de l'indépendance du Mali. Dès lors, il n'est pas établi que l'Association AX... AT... puisse exercer le droit moral sur les oeuvres de AX... AT.... Les héritiers de M. AX... AT... restent en conséquence titulaires de ce droit. Sur le transfert des noms de domaine Il est constant que M. Jean- Marc N... est titulaire des noms de domaine www. seydoukeita. org et www. seydoukeitaestate. com. La société CAA demande le transfert à son profit des ces noms de domaine. Le tribunal observe que les ayants droits de AX... Keita étant titulaires des droits moraux de leur auteur ils pourraient seuls demander ce transfert à leur profit, ce qu'ils s'abstiennent de faire. Dans ces conditions, la demande de la société CAA est irrecevable pour défaut de qualité à agir. *sur les autres demandes : Dès lors que M. N... et l'Association AX... Keita sont dépourvus de tous droits sur les oeuvres de M. AT..., il y a lieu de faire droit à la demande des héritiers Y... re remise des négatifs et d'interdiction d'utilisation. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il parait inéquitable de laisser à la charge des ayants droits de M. AX... W... défendeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de MM. I..., XX... et de la société CAAC Ldt les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs doivent être condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par un jugement remis au greffe, Déclare M. Jean- Marc N... et l'Association AX... AT... recevables en leurs actions, Constate que le mandat du 22 février 2001 dont bénéficiait M. N... a été valablement révoqué par les héritiers de M. AX... Keita en juin, juillet et octobre 2007, Déboute M. Jean- Marc N... et l'Association AX... Y... de l'ensemble de leurs demandes. Déclare irrecevable la société CCA en sa demande de transfert des noms de domaine, Fait interdiction à Jean- Marc N... et à l'association AX... Y... d'exploiter ou de faire exploiter les négatifs et tirages photographiques de AX... Y... sous astreinte de 150 euros par négatif ou tirage photographique et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Enjoint à Jean- Marc N... et à l'association AX... Y... de remettre à la société CONTEMPORARY AFRICAN ART COLLECTION Ltd, désignée comme mandataire par les ayants droits de M. AX... AT..., tous les négatifs de AX... Y... qu'ils détiennent ainsi que tous les tirages réalisés à partir des clichés de AX... Y..., et ce sous astreinte de 150euros par négatif ou tirage et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne in solidum Jean- Marc N... et l'association AX... Y... à payer à à l'ensemble des ayants droits de M. AX... AT... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum Jean- Marc N... et l'association AX... Y... aux entiers dépens, Fait à Paris, le 9 avril 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions