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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 06/07164
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 07164 No MINUTE : Assignation du : 24 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2008 DEMANDEUR Monsieur Jean- Marc X... ... 33800 BORDEAUX représenté par Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 56, et Me François RUFFIE, DÉFENDEURS Monsieur Bertrand Z... ... 31600 MURET Monsieur Denis A... ... 33800 BORDEAUX Monsieur Serge B... ... 93400 SAINT OUEN Monsieur Jean- Paul C... ... 33800 BORDEAUX S. A. R. L. ND MUSIQUE ... 33130 BEGLES représentés par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de Paris, vestiaire P. 391 Société UNIVERSAL MUSIC 20-22 rue des Fossés- Saint- Jacques 75235 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de Paris, vestiaire E. 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle E..., Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 21 Janvier 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte des 24, 25 et 27 avril 2006, Monsieur Jean- Marc X... assignait M. Bernard Z..., M. Denis A... M. B..., M. Jean- Paul C..., la société ND Musique et la société UNIVERSAL MUSIC comme venant aux droits de la société Polygram pour voir : - dire que la société UNIVERSAL MUSIC sera tenue de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard le montant du prix de vente hors taxe de l'album " NOIR DESIR EN PUBLIC " et du disque " NOIR DESIR EN IMAGES " ainsi que le nombre d'albums venus et le chiffre d'affaires hors taxe ainsi obtenus au 31 décembre 2005 et aux échéances contractuelles ultérieures ; - condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 82 500 euros dans l'attente de connaître l'intégralité des rémunérations lui revenant ; - condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. X... expose : *qu'il est intervenu de février 1992 à la fin de l'année 1996 en qualité de conseil artistique auprès du groupe " NOIR DESIR " notamment à l'occasion de la création de trois albums du groupe à savoir " TOSTAKY ", " DIES IRAE " et " 666. 667. CLUB " ; *qu'en raison de l'évolution favorable de la carrière de ce groupe, celui- ci a, par acte du 6 février 1996 renégocié avec la société POLYGRAM (label BARCLAY) les conditions de sa rémunération ; qu'une clause contractuelle prévoyait que cette société verserait pour ordre et pour le compte du groupe " NOIR DESIR " un certain pourcentage au profit de M. Jean- Marc X..., ce dernier ayant vocation en outre à percevoir une commission sur deux enregistrements de disques inédits à venir du groupe (articles 3-1 et 19) ; *le groupe NOIR DESIR et M. X... ayant souhaité interrompre leurs relations, un protocole d'accord a été signé entre eux le 6 février 2001 qui prévoyait le maintien de la commission de M. X... sur l'enregistrement de tous les morceaux constitutifs des trois albums ci- après désignés à savoir TOSTAKY (au taux de 20 %), DIES IRAE (au taux de 20 %) et 666. 667 (au taux de 15 %) et ce, quelque soit la forme dans laquelle les morceaux sont interprétés, incluant notamment live, remix, compilation, best of... ; cette commission devait être versée par la société UNIVERSAL VIVENDI ; en contrepartie, M. X... renonçait à toute réclamation relative aux albums et enregistrements futurs du groupe ; *au mois de septembre 2005, est sorti dans le commerce un CD reproduisant l'enregistrement d'un concert intitulé " NOIR DESIR EN CONCERT " ainsi qu'un DVD sous le titre " NOIR DESIR EN IMAGES " comprenant des extraits de concert, des clips vidés et des interviews, commercialisés à la même période ; *que l'examen des titres enregistrés sur cet album démontre que la plupart des morceaux provient des compositions enregistrées sur les trois albums auxquels M. X... a contribué ; *la société UNIVERSAL MUSIC et la société ND MUSIQUE qui vient aux droits des membres du groupe " NOIR DESIR " ayant refusé d'appliquer les dispositions contractuelles précitées à ce nouvel album, M. X... a dû introduire la présente instance. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2007, M. X... demande au tribunal de : - dire qu'il a vocation à percevoir des commissions sur les vente de l'album CD et du DVD précités ; - dire que la société UNIVERSAL MUSIC sera tenue de lui communiquer semestriellement le prix de vente des dits albums et DVD ainsi que le nombre d'exemplaires vendus directement et ce, sous astreinte ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 114. 926, 07 euros HT arrêtée au 31 décembre 2006, avec intérêts à compter de l'assignation, - valider la saisie- conservatoire autorisée par ordonnance sur requête en date du 31 mars 2006 et dire que les sommes, objet de cette saisie, seront versées directement entre ses mains par la société UNIVERSAL MUSIQUE, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2007, la société UNIVERSAL MUSIC conclut qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien- fondé des demandes. Toutefois, elle s'oppose à la demande de sa condamnation à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2007, les membres du groupe NOIR DESIR et la société ND MUSIQUE soutiennent à titre principal que : - le protocole d'accord transactionnel du 6 février 2001 doit être annulé pour erreur sur l'objet de la contestation car en réalité M. X... qui a exercé auprès du groupe " NOIR DESIR " une activité de manager ne pouvait pas prétendre en cette qualité d'agent artistique à une rémunération de ses services supérieure à 10 % de celle de l'artiste représenté ; - en conséquence, les sommes trop- perçues à hauteur de 249. 161 euros doivent être restituées ; - à titre subsidiaire que : - l'interprétation du protocole d'accord s'oppose aux demandes formées par M. X..., l'album en cause étant exclu puisqu'il reproduit de nouveaux enregistrements (réalisés en 2002) et non ceux figurant dans les 3 albums visés au protocole et réalisés pendant la collaboration des parties ; - l'expertise amiable produite pour justifier de la somme réclamée se base sur une assiette erronée. Aussi, ces défendeurs sollicitent le débouté des demandes et l'allocation d'une indemnité de 2000 euros pour chaque personne physique et celle de 10. 000 euros pour la société ND MUSIQUE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la nullité du protocole d'accord transactionnel du 6 février 2001 : Les membres du groupe NOIR DESIR et la société ND MUSIQUE demandent la nullité du protocole d'accord au motif que " la rémunération versée à M. X... est fondée sur une qualitification erronée " mais ne précise pas le fondement juridique de leur demande de nullité. Le moyen de nullité tenant à une erreur alléguée, le texte applicable est l'article 1110 du code civil qui dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Il est constant par ailleurs qu'il appartient au demandeur en nullité de démontrer le caractère pour lui déterminant de l'erreur. Il n'est pas contesté que M. GOUAUX a accompagné le groupe NOIR DESIR dans son activité artistique de 1992 à 1996. Les pièces produites démontrent que M. X... était le " manager " du groupe pendant cette période, c'est- à- dire qu'il assurait la représentation de celui- ci avec l'extérieur (tourneurs, maison de disques, éditeurs...) et assurait l'intendance (gestion des budgets, secrétariat, disponibilité du studio, du matériel, confort et emploi du temps des artistes, gestion des plannings...). M. X... était également le gérant du label " Grosse ROSE ARTINDUSTRIES Records " appartenant au groupe Noir Désir et a aussi participé à la conception de certains albums (ex : son portrait figure sur la pochette du CD " Dies Irae "). Si dans le contrat de 1992, M. X... est qualifié d'agent, dans celui de 1996 comme dans le protocole, il est qualifié de " conseil artistique ". Enfin, dans les feuilles de paie que lui a dressées la société ND MUSIQUE, M. X... a été rémunéré comme " assistant " ou " technicien spectacle ". La liste de ces différentes activités ne permet pas de considérer que M. X... était un agent artistique au sens de l'article L 762-3 du Code du Travail. M. X... n'a opéré aucun placement du groupe " NOIR DESIR " ni reçu de mandat pour d'autres artistes pour leur procurer des engagements. Dans ces conditions, l'erreur alléguée sur la qualité de M. X... n'est pas établie. Au surplus, à la considérer comme telle, le groupe NOIR DESIR ne démontre pas que celle- ci aurait été déterminante dans le protocole dont s'agit, celui- ci ayant pour objet de régler le différend tenant à la gestion de la situation financière de chacun après leur décision de séparation, eu égard aux contrats passés. Enfin, le tribunal s'étonne que le groupe NOIR DESIR, aujourd'hui par la voix du même conseil que celui qui les a assistés dans la rédaction du protocole conteste la qualification des activités de M. X..., celles- ci étant parfaitement connues d'eux et de leur avocat à l'époque de l'acte contesté. Dans ces conditions, le tribunal rejette le moyen de nullité du contrat et la demande reconventionnelle formée de ce chef. *sur l'interprétation du protocole transactionnel : L'article 1er litigieux stipule que Monsieur X... conservera sa commission sans aucun changement sur l'enregistrement de tous morceaux constitutifs des trois albums ci- après désignés, savoir : *TOSTAKY (au taux de 20 %) *DIES IRAE (au taux de 20 %) *666. 667 CLUB (aux taux de 15 %), et ce, quelque soit la forme dans laquelle les morceaux sont interprétés, incluant notamment Live, Remix, Compilation, Best- Off etc.... Il percevra cette commission de la société UNIVERSAL VIVENDI ou de tout autre personne physique ou morale qui aura pu lui être substituée, sans aucune restriction, ni réserve d'aucune sorte pendant toute la durée de protection légale des enregistrements et pour tous les pays ". Selon l'article 2, M. X... renonce purement et simplement à réclamer une commission relative aux albums et enregistrements futurs du Groupe. Le groupe NOIR DESIR et la société ND MUSIQUE soutiennent que cette disposition contractuelle est inapplicable au CD et DVD ligitieux dès lors que les enregistrements des morceaux qui y sont reproduits sont intervenus postérieurement à 1996 puisque selon eux ne sont soumis à commission que les albums reproduisant les enregistrements réalisés entre 1992 et 1996 pendant la période d'intervention de M. X... auprès du groupe " NOIR DESIR ". En application de l'article 1156 du code civil, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Il ressort : - des correspondances échangées entre les parties avant la conclusion du protocole que : * le groupe NOIR DESIR souhaitait contrairement à ses engagements contractuels, mettre fin aux versements de rémunération de M. GOUAUX sur l'exploitation des enregistrements figurant dans l'album 666. 667 Club, dont il est acquis qu'il a été enregistré après la rupture des relations en 1996 entre M. X... et le groupe, ainsi que ne verser aucun pourcentage sur l'exploitation des enregistrements réalisés postérieurement à l'album précité ; *M. X... souhaitait le maintien de sa rémunération sur les albums DIES IRAE et TOSTAKI ainsi que sur l'album 666. 667 Club, étant prêt à abandonner son intéressement sur l'exploitation des enregistrements à venir ; - des termes des clauses 3 et 3-1 du contrat d'exclusivité du 6 février 1996 conclu entre BARCLAY et les membre du GROUPE NOIR DESIR, qu'étaient distingués les enregistrements des trois albums, des autres enregistrements (live, best of, bof, remix), ces derniers ouvrant droit à commission et la maison de disque se réservant la faculté d'enregistrer les représentations publiques alors même que le groupe aurait déjà procédé au minimum d'enregistrements contractuellement prévu ; - de l'état des redevances versées à M. X... que ce dernier a perçu de la part du groupe et de la maison de disques des redevances pour l'album DIES IRAE, exclusivement composés d'enregistrements publics ainsi que des redevances sur la compilation " ONE TRIP ONE NOISE " composée de morceaux du groupe remixés Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l'interprétation donnée par les défendeurs à la clause précitée du protocole n'est pas pertinente dès lors que : - celle- ci mentionne expressement que M. X... conservera sa commission " sans aucun changement " sur l'enregistrement de tous morceaux constitutifs des trois albums (TOSTAKY, DIES IRAE, 666. 667 CLUB) ; - qu'elle ne fait pas état de la date des enregistrements et cela d'autant moins que le troisième album a été enregistré en 2000 postérieurement à la rupture des relations entre les parties (1996) et qu'il donne, malgré sa date, droit à commission. Suivre la position du groupe NOIR DESIR et de sa société reviendrait à supprimer pour M. X... dans le protocole toute contrepartie à ses concessions (abandon de droit à redevance sur deux autres albums) voire même à revenir sur les engagements contractuels passés. Dans ces conditions, le tribunal considère que M. X... a droit à rémunération sur l'exploitation de tous morceaux par le Groupe NOIR DESIR figurant dans les trois albums précités, quelle que soit la date de leur enregistrement. *sur les redevances dues : Les défendeurs contestent non le calcul de l'expert amiable, M. H... mais l'assiette prise en compte ; ils lui reprochent d'avoir intégré " les écorchés, le fleuve, la chaleur et à l'arrière des taxis " dont l'album d'origine est " veuillez rendre l'âme " et non " dies irae ", le titre " I want you " qui provient du maxi single " Toskapy " ainsi que le titre " en route pour joie " dont l'album d'origine est " du ciment sous les plaines et non " dies irae ". Le tribunal relève qu'il importe peu que les titres précités aient été préalablement enregistrés dans d'autre albums précédemment aux trois sur lesquels M. X... peut prétendre à redevance, le protocole ne distinguant pas entre les morceaux enregistrés pour la première fois et les autres. Dans ces conditions, le moyen de défense du groupe NOIR DESIR et de sa société est rejeté. Le calcul de l'expert amiable n'étant pas contesté, le tribunal considère que M. X... est fondé à réclamer au groupe NOIR DESIR le paiement de la somme de 114. 926, 07 euros arrêté au 31 décembre 2006, cette somme portant intérêts à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure. *sur les autres demandes : Eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La saisie- conservatoire étant validée par le présent jugement exécutoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de validation ni à la demande de dessaisissement des sommes saisies auprès de la société UNIVERSAL MUSIC entre les mains de M. X.... L'obligation de versement des sommes en exécution du protocole étant à la charge des membres du groupe NOIR DESIR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera supportée par les membres du groupe NOIR DESIR qui supporteront également les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que M. X... a vocation à percevoir les commissions sur les ventes de l'album NOIR DESIR EN CONCERT et du DVD NOIR DESIR EN IMAGES pour tous les morceaux figurant dans les albums " TOSTAKI, DIES IRAE, 666 667 " conformément aux dispositions du protocole du 6 février 2001 ; Condamne solidairement M. Bertand Z..., M. Denis A..., M. Serge B..., M. Jean- Paul C... à payer à M. X... : - une somme de 114. 926, 07 euros pour les commissions arrêtées au 31 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006 ; - une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute M. X... et les autres parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement M. Bertand Z..., M. Denis A..., M. Serge B..., M. Jean- Paul C... aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître GARCIA, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 9 avril 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2008 Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions