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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 07/05280
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/05280 No MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES ... 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE Association THEATRE AU FIL DE L'EAU ... 75005 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 26 mars 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU : - exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à- vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées; - et demandant au Tribunal de : a ) condamner l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU à lui payer : 1ÿ la somme de 157 euros au titre des cotisations complémentaires dues pour l'exercice 2003, 2ÿ la somme de 2 451 euros au titre des cotisations dues pour le premier semestre 2004, 3ÿ la somme de 2 928 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième semestre 2004, 4ÿ la somme de 2 003 euros au titre des cotisations dues pour le premier semestre 2005, 5ÿ la somme de 1 960 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième semestre 2005, 6ÿ la somme de 2 605 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 janvier 2007, 7ÿ la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. b ) condamne cette même Association à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros, l'ensemble des certificats d'emploi de l'exercice 2004; c ) ordonner l'exécution provisoire du jugement; d ) enfin condamner l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU, régulièrement assignée à sa derniè re adresse connue, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile). En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 d écembre 2006. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, l'Association défenderesse y étant tenue au titre des dispositions statutaires et du règlement intérieur de l'Association LES CONGES SPECTACLES. L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à- dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 janvier 2007 et pour les majorations à échoir. L'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale. Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe, Condamne l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 12 104 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 9 499 euros à compter du 1er février 2007 ; Enjoint à l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES, sous astreinte journalière de 100 euros, l'ensemble des certificats d'emploi de l'exercice 2004; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne l'Association THÉÂTRE AU FIL DE L'EAU aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 5 décembre 2007 Le Greffier Le Président
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