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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2006, 03-47.540, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et, aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les prétentions de M. X... devant le conseil de prud'hommes de Valence statuant par jugement du 6 novembre 2003 qui tendaient au paiement d'un rappel sur prime de treizième mois pour les années 1996 à 2000, de rappels de salaire sur fait de grève, sur valorisation de la performance, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur présentant un caractère salarial et atteignant la somme de 4 940 euros, dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à la date de la demande ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de l'appel étant ouverte à l'encontre de la décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semca Autoroute du Sud de la France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret