Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 janvier 2008, 07/14950
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/14950 No MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A. TCI GUADELOUPE Immeuble Canon Boulevard de Houelbourg 97122 BAIE MAHAULT défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS. Par acte en date du 25 septembre 2007, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner la société TCI GUADELOUPE SA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de10.442 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.722 euros à compter du 1er septembre 2007, condamner la société défenderesse aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société TCI GUADELOUPE SA , assignée à la personne de Mme Adrienne Z..., comptable, n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. SUR CE . Vu les pièces versées au débat , -la mise en demeure en date du 1er août 2007. -le relevé des sommes dues du 1er août 2007. Il convient de constater que l'association LES CONGES SPECTACLES verse au débat des déclaration de versement des cotisations de la société TCI GUADELOUPE SA, ce qui démontre son affiliation à la caisse ; que les sommes réclamées à la société TCI GUADELOUPE SA au titre des cotisations et des majorations de retard sont dues et de la condamner au paiement de ces sommes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est compatible et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société TCI GUADELOUPE SA à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de10.442 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 9.722 euros à compter du 1er septembre 2007; Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société TCI GUADELOUPE SA à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société TCI GUADELOUPE SA aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT À PARIS LE 15 JANVIER 2008. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions