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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2000, 98-43.922, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de la société NS2, dont le siège est 20, rue E. Breton, 62000 Arras, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1996 en qualité d'agent de surveillance par la société Nord sécurité services NS2 ; que les relations de travail ont pris fin le 20 novembre 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour "rupture abusive" ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de cette demande en invoquant le non-respect de la convention collective en qui concerne le délai-congé et en soutenant que le fait, qui lui a été reproché par son employeur, de s'être abstenu d'avoir demandé un extrait de son casier judiciaire était inexacte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai, que la demande du salarié avait uniquement pour objet le paiement de dommages-intérêts "pour rupture abusive" et que la rupture en cours d'essai n'avait pas pour cause le refus, reproché au salarié, de demander et de remettre à son employeur un extrait de casier judiciaire ; que, statuant dans les limites du litige, il a pu décider que la rupture du contrat en cours d'essai ne présentait pas un caractère abusif ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret