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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 05/00502
3ème chambre 1ère section No RG : 05/00502 JUGEMENT rendu le 04 Mars 2008 DEMANDERESSES Madame Esther Maria X... ... 75012 PARIS Société DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES - ADAGP 11, Rue Berryer 75008 PARIS représentées par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.966 DÉFENDERESSE Société UNIVERSAL MUSIC 20/22, rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Janvier 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Mme Esther X..., photographe, a réalisé de nombreuses photographies de l'artiste Bob Z... et de son groupe THE WAILERS en 1973. En 2003, elle a constaté que la société UNIVERSAL MUSIC éditait et diffusait deux phonogrammes sous forme de CD et de disques vinyles de Bob Z... et de son groupe enregistrés en 1973 intitulés "Burn'in" et "Catch a fire" illustrés de différentes photographies dont elle est l'auteur, sans que son consentement soit sollicité. Estimant que la société UNIVERSAL MUSIC France porte atteinte à ses droits d'auteur, Mme Esther X... à laquelle s'est joint l'ADAGP l'ont fait assigner par acte du 4 janvier 2005. Par jugement en date du 14 juin 2006, le tribunal a rouvert les débats et demandé aux parties de: 1- préciser la loi éventuellement applicable à ce litige et de donner les raisons de ce choix, en produisant au besoin les textes légaux applicables au jour et au lieu de fixation des enregistrements, et les décisions de jurisprudence sur lesquels ils fondent leurs positions avec tous éléments de doctrine permettant d'interpréter ces droits. 2- conclure sur la recevabilité des demandes d'interdiction en l'absence des co-auteurs des phonogrammes. Dans leurs dernières écritures du 10 octobre 2007, Esther X... et l'ADAGP ont précisé que la société UNIVERSAL MUSIC France édite et fabrique en France les oeuvres photographiques reproduites sur les pochettes et livrets des albums discographiques "Burn'in", "Catch a fire" et "Burn'in Deluxe Edition", qu'elle est donc recherchée en tant que distributeur et éditeur, que les droits sur les enregistrements des oeuvres musicales reproduits dans ces albums discographiques ne font pas l'objet du débat. Elles ont indiqué contester l'existence même de la cession de ses droits d'auteur des photographies litigieuses qui serait intervenue entre elle et Bob Z... pour une somme prétendue de 300$. Mme Esther X... a fait valoir qu'elle avait réalisé ces clichés en Jamaïque, qui est un état membre de l'Union de Berne , qu'aux termes de cette convention la législation française doit s'appliquer au litige. Les demanderesses ont rappelé qu'en éditant et commercialisant en France les albums phonographiques intitulés "Catch a fire" et "Burn'in" produits en 1973 dont les jaquettes reproduisent un total de 23 de ses oeuvres sous forme de CD, cassettes et disque vinyle (33 tours) et les nouveaux enregistrements produits en 2001 de ces deux albums sous forme de CD lesquels sont accompagnés de livrets reproduisant encore 17 de ses oeuvres, en éditant et diffusant un enregistrement produit en 2004 intitulé "Burn'in Deluxe Edition" reproduisant 24 de ses oeuvres, sans l'accord de Mme Esther X..., la société UNIVERSAL MUSIC France a commis des actes de contrefaçon à son encontre. Elles ont versé au débat des éléments démontrant que la société UNIVERSAL MUSIC commercialise en France les cassettes audio, les disques vinyle et les CD au moyen de tickets d'achat à la FNAC ou d'extraits du site amazon.fr. Elles ont contesté l'existence d'un contrat entre elle-même et Bob Z... relatif à l'exploitation et la reproduction des photographies objets du débat, l'application de la prescription décennale prévue à l'article L 110-4 du Code de commerce aux litiges relatifs au droit d'auteur ainsi que le caractère accessoire des photographies d'Esther X... sur les phonogrammes litigieux. Esther X... a ajouté qu'il existait de surcroît une violation de son droit moral au motif que certains de ses clichés ont été découpés ou retouchés L'ADAGP a sollicité une somme au titre de l'atteinte au droit moral de l'ensemble des auteurs qu'elle représente du fait de la contrefaçon intervenue à l'encontre de Esther X...; Mme Esther X... et l'ADAGP ont demandé au tribunal de : Dire qu'en éditant et commercialisant sur différents supports les albums phonographiques intitulés "catch a fire" et "Burn'in" et l'enregistrement intitulé "Burn'in Deluxe Edition", la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a commis et continue de commettre des actes de contrefaçon, par violation des droits patrimoniaux et du droit moral au respect des oeuvres attachés aux oeuvres photographiques dont Mme Esther X... est l'auteur. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à régler à Mme Esther X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que les agissements contrefaisants de cette société lui ont fait subir, par violation du droit moral au respect de ses oeuvres. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à régler à l'ADAGP la somme de 40.000 euros à titre du préjudice matériel subi de la violation des droits patrimoniaux attachés aux oeuvres photographiques de son associée, Mme Esther X.... Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à régler à l'ADAGP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral qu'elle a subi du fait des agissements contrefaisants de la défenderesse. Faire interdiction à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de diffuser et faire diffuser, exploiter et faire exploiter, de quelque manière que ce soit, les albums phonographiques intitulés "Catch a fire" et "burn'in" produits en 1973 et en 2001, et l'enregistrement "Burn'in Deluxe Edition", tant que leurs jaquettes et livrets reproduiront une quelconque des oeuvres de Mme Esther X... et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du jugement à intervenir. Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux au choix de l'ADAGP et de son associée Mme Esther X... et aux frais de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à payer à Mme Esther X... et l'ADAGP le coût des insertions sur simple présentation de devis. Débouter la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de toutes ses demandes. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à régler à chacune des demanderesses la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du ,jugement à intervenir. Condamner la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Juliette SIMONI, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2006, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a soutenu que les demanderesse ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle fabriquait et commercialisait les 33 tours incriminés puisque ces disques sont vierges de toutes mentions françaises et que le site amazon.fr cité par les demanderesses elles-mêmes les qualifie d'import ; elle a rappelé qu'elle n'est pas le producteur de ces disques et soulevé l'irrecevabilité des demandes de Esther X... quant à ses deux disques commercialisés depuis 1973 au motif que l'article L 110-4 du Code commerce dispose que "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans" ; que cet article s'applique aux réclamations pécuniaires formées sur le fondement du droit d'auteur. Elle a indiqué que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a commercialisé les cassettes audio en cause avant le 4 janvier 1995. Enfin, elle a prétendu qu'au vu d'un décompte adressé à Bob Z... par la société ISLAND RECORDS, productrice de ses enregistrements, il apparaît que ce dernier a payé Mme Esther X... à hauteur de 300$ pour la reproduction des photographies litigieuses, ce qui explique que la demanderesse n'ait rien réclamé pendant 30 ans, qu'une cession des droits de Mme Esther X... en faveur de Bob Z... en vue de la production des albums a bien eu lieu et qu'aucune contrefaçon ne peut être reprochée. La société UNIVERSAL MUSIC France a fait valoir que cette cession existe indépendamment de la loi applicable laquelle ne concerne que sa validité. Elle a ajouté qu'il appartient aux demanderesses qui contestent la validité même de la cession de démontrer en quoi celle-ci ne respecte pas la loi applicable et donc de dire qu'elle est cette loi qui ne saurait être la loi française, s'agissant de photographies prises en Jamaïque par un artiste anglais afin d'illustrer des albums enregistrés à la Jamaïque. Elle a contesté la violation du droit moral invoqué par Mme Esther X... et indiqué que les demandes pécuniaires de Mme Esther X... étaient déraisonnables du fait qu'elle ne détient aucun droit sur l'image de Bob Z... mais seulement sur ses oeuvres photographiques. La société MUSIC FRANCE a sollicité du tribunal de : Dire Mme Esther X... et l'ADAGP irrecevables en leurs demandes et les en débouter. Condamner Mme Esther X... et l'ADAGP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner Mme Esther X... et l'ADAGP aux dépens. La clôture était prononcée le 21 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la loi applicable au litige. Mme Esther X... et l'ADAGP forment leurs demandes à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui est recherchée en qualité d'éditeur et de diffuseur des disques, selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle au motif que la contrefaçon est constituée en France. La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE soutient pour sa part qu'un contrat de cession des droits de Mme Esther X... sur ses clichés a été conclu entre Bob Z... et Mme Esther X..., contrat qui se déduit du remboursement de 300$ qui aurait été fait par la société productrice ISLAND RECORDS entre les mains de Bob Z.... Mme Esther X... et l'ADAGP contestent la réalité même de cette cession. Il convient de constater qu'une reddition de comptes entre Bob Z... et la société ISLAND RECORDS mentionne un remboursement des frais exposés par Bob Z... à hauteur de 300$ en faveur de Mme Esther X... . Ce document combiné avec le fait que le nom de Mme Esther X... figure, depuis le début de l'exploitation des phonogrammes, au crédit des photographies qui ont illustrés les pochettes de ces disques, que Mme Esther X... n'a jamais contesté l'exploitation de ses clichés avant l'année 2005 alors que ces disques ont bénéficié d'une exploitation et d'un succès mondiaux, qu'aucune des parties ne conteste que Mme Esther X... est bien l'auteur des clichés, démontre que Mme Esther X... a bien cédé ces droits patrimoniaux sur les clichés à Bob Z... en vue de l'illustration des disques qu'il enregistrait en Jamaïque et que la société ISLAND RECORDS produisait. Les demanderesses ont, malgré la demande expresse du tribunal, refusé de préciser la loi applicable à cette cession ; il convient de constater que les clichés ont été pris en Jamaïque et cédés à Bob Z..., artiste jamaïcain qui enregistrait ses disques en Jamaïque et de dire que la loi jamaïcaine qui n'a pas été versée au débat est applicable à la cession des droits d'auteur de Mme Esther X... à Bob Z... en vue de l'illustration de ses disques. Les demanderesses indiquent que du fait de l'adhésion de la Jamaïque à la Convention de Berne, adhésion qu'elles n'ont pas datée, le Code de la propriété intellectuelle serait applicable, sans prendre la peine de viser l'article de la convention applicable. Or Mme Esther X... et l'ADAGP qui contestent l'existence même de la cession, n'en conteste pas subsidiairement la validité au regard de la loi jamaïcaine ; les droits de Mme Esther X... sur les photographies litigieuses ayant été cédés à Bob Z... en vue de l'illustration des albums "catch a fire" et "Burn'in", Mme Esther X... et l'ADAGP sont mal fondées à soutenir que la société UNIVERSAL MUSIC France commet une contrefaçon ; elles seront en conséquence déboutées de leur demande de contrefaçon. De la même façon, Mme Esther X... qui ne conteste pas la validité de la cession intervenue, ne donne aucun élément au tribunal permettant d'apprécier l'étendue des droits cédés et notamment la possibilité qu'aurait le producteur de détourer les clichés. Mme Esther X... sera également déboutée de ses demandes formées sur l'atteinte à son droit moral. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros à la société UNIVERSAL MUSIC France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme Esther X... et l'ADAGP de leurs demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC France comme mal fondées. Condamne Mme Esther X... et l'ADAGP à payer à la société UNIVERSAL MUSIC France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Mme Esther X... et l'ADAGP aux dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE 4 MARS 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions