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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07/02262
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 02262 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Claude X... ... 74890 BONS EN CHABLAIS S. A. S FERRONNERIE X... S. A. S Avenue du Salève 74890 BONS EN CHABLAIS représentés par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 76 DÉFENDERESSES Maître Leila Y... Z..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la société LABEL FERMETURES ... 75010 PARIS représentée par Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 209 S. A. R. L. FRENCH ANTIQUES DIRECT COM 38, rue de Berri 75008 PARIS représentée par Me François MARTINEAU- SCP LUSSAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 77 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Mars 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Claude X... est l'auteur de ferronneries d'art telles que des rampes d'escalier, des grilles, des kiosques à musique, des lanternes ; ces oeuvres sont réalisées par la société FERRONNERIE X... sur autorisation de M. Claude X.... Il est notamment l'auteur d'une rampe réalisée en 2002 pour la maison de M. B... à Sciez, rampe qui a été photographiée et qui est parue dans le magazine " 4 SAISONS " automne- hiver 2004, d'une rampe réalisée également en 2002 pour M. C... à Neuchâtel et de deux lanternes créées en 1999 pour M. D... à Prignac. Il a été averti qu'une société LABEL FERMETURES exploitant sous le nom commercial LA FERRONNERIE DE E... utilisait des photographies de ces deux rampes et de ces deux lanternes sur son site internet accessible à l'adresse URL suivante : www. laferronneriedemonteverde. com et des deux rampes sur un dépliant publicitaire. Il a fait dresser un procès- verbal de constat par Mo A..., huissier de justice, le 6 novembre 2006, établissant les faits et attestant de la présence d'un autre site www. faédparis. com / ferronnerie- monteverde / sur lequel les mêmes photographies apparaissaient. Par acte en date du 31 janvier 2007, M. Claude X... et la société FERRONERIE X... ont fait assigner la société LABEL FERMETURES et la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM en contrefaçon des droits moraux et patrimoniaux de M. Claude X... et en concurrence déloyale à l'encontre de la société FERRONNERIE X.... Par acte en date du 16 janvier 2008, les demandeurs ont fait assigner Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, aux fins de régulariser la procédure à l'égard de cette société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2007. Les demandeurs ont également déclaré leur créance le 14 janvier 2008. Les deux instances ont été jointes le 23 janvier 2008. Par conclusions en date du 29 février 2008, M. Claude X... et la société FERRONERIE X... se sont désisté de leur instance et de leur action à l'encontre de la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM. Par conclusions en date du 3 mars 2008, la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM a accepté le désistement d'instance et d'action, sous réserve du paiement par les demandeurs de la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 4 mars 2008, M. Claude X... et la société FERRONERIE X... ont demandé au tribunal de : Dire que la société LABEL FERMETURES s'est rendue coupable d'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. Claude X... sur les rampes et les lanternes dont il est l'auteur. En conséquence, Fixer la créance de M. Claude X... au titre de ses droits moraux à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 30. 000 euros. Fixer la créance de M. Claude X... au titre de ses droits patrimoniaux à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 150. 000 euros. Dire que la société LABEL FERMETURES s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société FERRONERIE X.... En conséquence, Fixer la créance de la société FERRONERIE X... à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 50. 000 euros. En tout état de cause, Donner acte à M. Claude X... et à la société FERRONERIE X... que le site http : / / laferronneriedemonteverde. com / presentation. php ? Représentant la rampe et les lanternes dont l'auteur est M. Claude X... est toujours actif ce qui est anormal. Condamner à ce titre pour le maintien après le jugement déclaratif de liquidation judiciaire de la société LABEL FERMETURES, Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES à payer à M. Claude X... la somme de 7. 000 euros. Enjoindre à Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES de supprimer les reproductions de la rampe et des lanternes dont l'auteur est M. Claude X... et qui sont représentés sur le site, sous astreinte de 200euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce conformément à l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991. Donner acte à Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES qu'elle ne peut remettre à M. Claude X... et à la société FERRONERIE X... l'ensemble des pièces comptables relatives aux modèles des rampes qu'elle désigne sous le nom de " princesse " et " vague " et aux deux modèles de lanternes qu'elle désigne sous le nom de " goust " et de " caune ". Réserver au tribunal la liquidation des astreintes ordonnées. Autoriser M. Claude X... et la société FERRONERIE X... à publier à leur frais un résumé de la décision à intervenir dans trois journaux aux choix des demandeurs. Ordonner la publication d'un résumé de la décision dans une police Times New Roman de la taille 14 sur la page d'accueil du site www. laferronneriedemonteverde. com et ainsi qu'à la rubrique présentation du site auquel conduit le lien http : / / laferronneriedemonteverde. com / presentation. php ? Autoriser M. Claude X... et la société FERRONERIE X... à insérer un résumé de la décision à intervenir en police Times New Roman de la taille 14 en bas de la page d'accueil du site www. betemps. com Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES à verser aux demandeurs la somme de 7. 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance et admettre le CABINET HENRI LATSCHA au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2008, Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, a sollicité du tribunal de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé des demandes en leur principe. Réduire à de plus justes proportions les créances qui seraient fixées au passif. Rejeter des débats les écritures signifiées par M. Claude X... et la société FERRONERIE X... le 29 février 2008. En tout état de cause, Donner acte à Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, de ce qu'elle effectue les démarches nécessaires auprès de l'hébergeur afin de mettre fin à ce site. Débouter M. Claude X... et la société FERRONERIE X... de l'ensemble de leurs demandes. Rejeter la demande d'exécution provisoire. Dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts. Dire n'y avoir lieu de condamner Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, a fait valoir que la gérante de la société Mme E... n'a pas répondu aux convocations du mandataire liquidateur et n'a pas présenté sa comptabilité ; que la procédure collective est impécunieuse. La clôture était ordonnée le jour de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur le désistement. Vu les articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile. Il convient de constater que M. Claude X... et la société FERRONNERIE X..., demandeurs, se désistent de leur instance et de leur action à l'encontre de la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM et maintient ses demandes à l'encontre de Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES. La société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM accepte ce désistement sous réserve du paiement de la somme de 7. 500 euros que les demandeurs se sont engagés à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de dire le désistement partiel parfait même si la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM maintient une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'accord entre les parties n'est pas versé au débat mais la somme de 7. 500 euros due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les demandeurs à la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM n'est pas contestée ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation à la somme de 7. 500 euros formée par la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM en deniers ou quittances. sur les demandes de M. Claude X.... A titre liminaire, il convient de constater qu'au jour de l'audience les parties n'ont plus élevé de difficulté sur la communication des conclusions. Au vu des pièces versées au débat par M. Claude X..., esquisses et dessins, et en l'absence de toue contestation de l'originalité de ces oeuvres, ce dernier établit suffisamment être l'auteur des rampes et lanternes, objets du litige ainsi que l'auteur des photographies. Il ressort clairement du procès- verbal de constat du 6 novembre 2006 et de la plaquette publicitaire régulièrement mise au débat que la société LABEL FERMETURES a utilisé sans l'autorisation de M. Claude X... des photographies qu'il avait réalisées lui- même, reproduisant ses oeuvres sans le nommer. La société LABEL FERMETURES s'est donc attribué la paternité des rampes et lanternes que M. Claude X... avait créées. Il est recevable à agir sur le fondement du droit moral au regard des oeuvres ainsi créées. M. Claude X... donne l'autorisation à la société FERRONNERIE X... qui porte également son nom de réaliser les ferronneries qu'il a créées ; en conséquence, sur le fondement du droit patrimonial, M. Claude X... est recevable à agir mais son préjudice est limité à la redevance qu'il aurait reçue de la société FERRONNERIE X... en cas de réalisation d'un de ces objets. A défaut de donner tous éléments sur les conditions de cession de ses oeuvres et notamment la redevance perçue, il ne sera pas fait droit à une indemnisation de l'atteinte au droit patrimonial sur les objets ainsi créés. La société LABEL FERMETURES a également publié en noir et blanc sur le site internet les photographies couleur que M. Claude X... avait réalisées et les a recadrées sans son autorisation. En reproduisant les clichés, en les dénaturant par leur recadrage et leur décolorisation et ce sans l'autorisation de l'auteur des photographies, la société LABEL FERMETURES a commis une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l'auteur des photographies. En réparation des atteintes subies au titre du droit moral pour les objets créés et pour les photographies, il sera alloué à M. Claude X... la somme de 5. 000 euros. En réparation des atteintes subies au titre du droit patrimonial en raison de la reproduction sans son autorisation de ses photographies, il lui sera alloué la somme de 1. 000 euros. Les circonstances ne justifient pas d'ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. sur les demandes de la société FERRONNERIE X... Il n'est pas contesté que la société FERRONNERIE X... réalise les créations de M. Claude X... et les commercialise. Il est manifeste que l'utilisation des images des rampes et lanternes commercialisées par la société FERRONNERIE X..., sur le site internet de la société LABEL FERMETURES et sur sa plaquette publicitaire constitue une concurrence déloyale car la société défenderesse a utilisé sans bourse délier les recherches, les créations de la société FERRONNERIE X..., s'en est attribué le mérite et le savoir faire dans le but de détourner la clientèle de la société FERRONNERIE X.... En réparation de ces faits de concurrence déloyale, il sera alloué la somme de 15. 000 euros à la société FERRONNERIE X... en réparation du préjudice nécessairement subi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. - sur les demandes à l'encontre de Mo Y... Z... en sa qualité de mandataire liquidateur. La société FERRONNERIE X... prétend que l'ancien site de la société LABEL FERMETURES serait toujours accessible à partir du moteur de recherche Google. Mo Y... Z... s'engage à faire en sorte que le site de la société LABEL FERMETURES soit définitivement fermé et sans accès possible. Or, il ressort des pièces versées au débat, des dires des parties elles- mêmes, que seule une ancienne version du site de la société LABEL FERMETURES est accessible à partir du moteur de recherche de google, que la société Google Inc qui est seule responsable des versions anciennes qui restent accessibles à partir des résultats naturels de son moteur de recherche n'est pas dans la cause et que Mo Y... Z... n'est pas responsable des versions non actualisées qui restent visibles à partir de l'adresse www. google. fr. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de Mo Y... Z..., es qualité, sont mal fondées et les demandeurs en seront déboutés. sur les autres demandes. Les demandeurs sollicitent l'autorisation de publier sur la page d'accueil du site de la société LABEL FERMETURES et de leur site un résumé de la décision à intervenir. La demande de publication sur le site de la société LABEL FERMETURES ne saurait prospérer car Mo Y... Z... s'est engagée à le fermer ; par contre, il sera fait droit à la demande de publication de la société FERRONNERIE X... d'un résumé de la décision sur son site de sorte à lui permettre de faire connaître à sa clientèle la réalité des droits qu'elle détient. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer aux demandeurs la somme globale de 7. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Sur le litige opposant M. Claude X..., la société FERRONNERIE X... et la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM. - Déclare parfait le désistement partiel d'instance et d'action de M. Claude X... et de la société FERRONNERIE X... à l'encontre de la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM. - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris du litige opposant M. Claude X... et la société FERRONNERIE X... d'une part et la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM d'autre part. En tant que de besoin, Condamne la société FERRONERIE X... et M. Claude X... à payer à la société FRENCH ANTIQUES DIRECT. COM la somme de 7. 500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en deniers ou quittances sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne M. Claude X... et la société FERRONNERIE X... aux dépens de cette instance. Sur le litige opposant M. Claude X..., la société FERRONNERIE X... et Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES Dit que la société LABEL FERMETURES s'est rendue coupable d'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. Claude X... sur les rampes et les lanternes dont il est l'auteur et sur les photographies des oeuvres dont il est l'auteur. En conséquence, Fixe la créance de M. Claude X... au titre de ses droits moraux à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts. Fixe la créance de M. Claude X... en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur des photographies à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 1. 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts. Déboute M. Claude X... de sa demande fondée sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux comme mal fondée. Dit que la société LABEL FERMETURES s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société FERRONNERIE X... ; En conséquence, Fixe la créance de la société FERRONNERIE X... à l'encontre de la société LABEL FERMETURES représentée par Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 15. 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, Donne acte à Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES de ce qu'elle s'engage à fermer sans tarder le site www. laferronneriemonteverde. com. Donne acte à Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES qu'elle ne peut remettre à M. Claude X... et à la société FERRONNERIE X... l'ensemble des pièces comptables relatives aux modèles des rampes qu'elle désigne sous le nom de " princesse " et " vague " et aux deux modèles de lanternes qu'elle désigne sous le nom de " goust " et de " caune ". Déboute M. Claude X... et la société FERRONNERIE X... de leurs demandes fondées sur la version ancienne du site accessible à partir du moteur de recherche Google via le lien http : / / laferronneriedemonteverde. com / presentation. php. Déboute M. Claude X... et la société FERRONNERIE X... de leur demande de publication judiciaire du jugement ainsi que sur la page d'accueil du site www. laferronneriedemonteverde. com Autorise M. Claude X... et la société FERRONNERIE X... à insérer en police Times New Roman de la taille 14 en bas de la page d'accueil du site www. betemps. com le résumé suivant : " Par jugement du 15 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société LABEL FERMETURES pour contrefaçon des droits d'auteur de M. Claude X... en tant que créateur de deux rampes et de deux lanternes et pour concurrence déloyale à l'encontre de la société FERRONERIE X.... " et ce pendant une période de trois mois, une fois le jugement devenu définitif. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf pour la mesure de publication. Condamne Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES à verser à M. Claude X... et à la société FERRONNERIE X... la somme globale de 7. 000 euros (SEPT MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mo Y... Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LABEL FERMETURES, aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet HENRI LATSCHA, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE A PARIS QUINZE AVRIL 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions