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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 05-43.590, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique, en sa troisième branche : Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel sur ses indemnités de congés payés annuels pour la période allant de juin 1998 à mai 2004 ; Attendu que pour rejeter la totalité de la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a affirmé que les sommes que l'employeur lui avait versées, étaient supérieures à celles auxquels il aurait pu prétendre ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le rappel versé par l'employeur n'était pas afférent à une partie de la période que couvrait sa demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret