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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06/16588
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/16588 No MINUTE : Assignation du : 08 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Jacques X... ... 75018 PARIS représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568 DÉFENDERESSE Société COYOTE CONSEIL ... 75018 PARIS représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1156 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. X... est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Il s'est intéressé à l'école d'autrefois et a publié en octobre 2004 un ouvrage intitulé "Vive le Certif', tester vos connaissances et décrochez le diplôme de votre grand-père !". Cet ouvrage a pour particularité de constituer la base d'un jeu pouvant être réalisé entre amis ou en famille. Il a connu, dès sa sortie, un succès important puisque 20.000 exemplaires ont été vendus en deux mois. Parallèlement M. X... a déposé le 7 octobre 2004 à la Société des Gens de Lettres un projet d'adaptation audiovisuelle de son ouvrage et a diffusé sans succès ce projet auprès de divers professionnels de l'audiovisuel, parmi lesquels ne figure pas la société COYOTTE CONSEIL. La société COYOTTE CONSEIL a produit un jeu télévisé intitulé "Le Certif'", diffusé sur TF1 le 25 octobre 2005 qui a connu un grand succès. Estimant que la société COYOTTE CONSEIL reprenait des éléments tant matériels que conceptuels de son ouvrage, M. X... par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2006, a assigné la société COYOTTE CONSEIL devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions communiquées le 19 février 2007 M. Jacques X... demande au tribunal de : au visa de l'article 1382 du code civil, condamner la société défenderesse à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 euros, ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix du demandeur et aux frais de la société défenderesse, le coût de ces publications ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros hors taxes par publication, débouter la défenderesse de ses demandes, condamner la société COYOTTE CONSEIL aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Séverine GUYOT, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société COYOTTE CONSEIL à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Par dernières conclusions communiquées le 27 avril 2007,la société COYOTTE CONSEIL demande au tribunal de : au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la déclarer recevable, dire et juger qu'elle n'a commis aucun agissement parasitaire à l'encontre du demandeur, constater que M. X... ne justifie pas de l'existence du préjudice qu'il allègue ou à défaut du quantum de ce préjudice, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, au visa des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, dire et juger que M. X... a abusé de son droit d'agir en justice en engageant la présente procédure, en conséquence, condamner M. X... à lui verser une amende que le tribunal déterminera à sa convenance, condamner M. Jacques X... à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure, condamner M. Jacques X... à lui payer la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Jacques X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François STEFANAGGI, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'observer tout d'abord qu'il est constant que la société COYOTTE CONSEIL n'a pas été destinataire du projet d'adaptation audiovisuelle du livre de M. X.... M. X... reproche à la société COYOTTE CONSEIL d'avoir repris, dans l'émission "Le Certif'"son travail de recherche, d'analyse et de synthèse qu'il a effectué et inséré dans l'ouvrage qu'il a publié. Il est constant que le livre écrit par M. X... se compose d'une introduction générale de quatre pages et du "recueil d'exercices authentiques et amusants" proposés jadis à l'examen du Certificat d'Etudes accompagnés de leurs corrigés, se présentant selon cinq thèmes pour les épreuves écrites :"dictée, arithmétique, rédaction, leçon de chose, économie domestique" et en six thèmes pour les épreuves orales :"grammaire, calcul mental, histoire, géographie, morale et instruction civique.", chaque thème étant précédé d'une introduction d'une vingtaine de lignes. A l'appui de ses prétentions , M. X... soutient notamment que l'émission a repris la date de "1834" comme origine du certificat d'études, alors que cette date n'apparaît dans quasiment aucun ouvrage historique ou de référence sur le certificat d'études, et qu'il a mise en évidence grâce à son travail d'historien. Le tribunal observe que s'agissant d'une date mise en évidence par des recherches historiques qui tombe dans le domaine public à partir du moment où elle est diffusée, il ne peut être reproché à la défenderesse d'en faire usage. M. X... reproche également à la défenderesse d'avoir à propos de l'économie domestique indiqué "on pouvait lire en tête des programmes scolaires : l'école primaire peut et doit préparer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat et les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme", reproduisant ainsi une citation extraite de l'instruction "en tête des programmes des 27 et 28 juillet 1882" figurant dans son ouvrage et amputée de la même manière de la première partie de la locution. La société COYOTTE CONSEIL reconnaît avoir emprunté cette citation à l'ouvrage de M. X.... Le tribunal observe que s'agissant d'un texte issu d'une circulaire appartenant au domaine public aucun grief ne peut être fait de ce chef à la société défenderesse, la contraction de la citation opérée par M. X... n'ayant créé aucun droit à son profit. M. X... reproche enfin à la société défenderesse de n'avoir, tout comme lui, repris dans l'émission que les épreuves dites "fondamentales" et d'avoir, tout comme lui, exclu les épreuves dites "d'expression" comme le chant ou la récitation, le dessin, les travaux manuels et la couture. C'est à juste titre que la société COYOTTE CONSEIL fait valoir qu'elle n'a pas exclut totalement les épreuves d'expression puisqu'elle a introduit dans son jeu une épreuve de chant pour les personnalités. Par ailleurs, le divertissement de TF1 n'a pas repris le nom des épreuves tel qu'il figure dans l'ouvrage de M.GIMARD, mais les a actualisés (français au lieu de grammaire ; mathématique à la place d'arithmétique). Dès lors, M. X... ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir repris la sélection d'épreuves à laquelle il avait procédé dans son ouvrage. La société COYOTTE CONSEIL apporte la preuve par la production des "contrats de commande de textes de questions et de cession de droits" passés le 7 juin 2005 avec M.Arnaud GIBERT et Mme Laura B..., qu'elle a commandé à ces deux auteurs la rédaction de "des textes originaux de cinquante et une questions susceptibles de composer en tout ou partie l'émission intitulée "LE CERTIFICAT D'ETUDES (...)". Le tribunal observe qu'alors que le livre de M. X... présentait un jeu très sérieux puisqu'il proposait aux lecteurs de repasser les véritables épreuves de l'examen du certificat d'études, l'émission diffusée sur TF1 animée par MM. DECHAVANNE et D... s'inscrivait dans une perspective plus ludique et humoristique, les questions posées n'étant pas authentiques, mais écrites par des auteurs ainsi qu'il résulte des contrats de commandes sus-visés et pour la plupart très éloignées des programmes officiels. Ces questions étaient par ailleurs présentées sous forme de "questions à choix multiples", ainsi qu'il résulte du scripte et du visionnage du DVD correspondant à l'émission.. Le tribunal observe que l'émission litigieuse est très différente du livre de M. X... seul le thème du certificat d'étude leur étant commun. C'est à juste titre que la société COYOTTE CONSEIL fait valoir que ce n'était pas la première émission de divertissement ayant pour origine un examen, puisqu'il a déjà existé des émissions notamment sur le permis de conduire. De la même manière le goût du public pour l'école d'antan est un thème récurrent d'émissions télévisées (ex: l'émission de "téléréalité" intitulée le Pensionnat de Chavagnes) Sans méconnaître la portée du travail de M. X..., qui s'est livré à des recherches approfondies, celui-ci ne démontre pas la reprise de suffisamment d'éléments caractéristiques de son travail pour établir qu'il y a eu pillage de celui-ci. Dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve que la société COYOTTE CONSEIL aurait eu des agissements parasitaires fautifs vidant son travail de sa substance, ni qu'elle aurait copié sans nécessité absolue son travail. En conséquence, Il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à des dommages-intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable ou s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de rejeter cette demande reconventionnelle. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société COYOTTE CONSEIL les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2000 Euros. Sur les dépens M. X... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande reconventionnelle, Condamne M. X... à payer à la société COYOTTE CONSEIL la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François STEFANAGGI en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 19 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions