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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-47.163, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 16 décembre 1999, ensemble l'article L. 212-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que le 2 février 1999 a été conclu entre la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et les organisations syndicales un avenant à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, s'inscrivant dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 9 dudit avenant que la réduction du temps de travail à 35 heures avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés a pour conséquence la création d'une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires ; que le 16 décembre 1999, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Meurthe-et-Moselle a signé, au profit de son établissement Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Longwy, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'avenant susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnent l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise étant intervenus respectivement les 21 juin et 17 août 2000, le CMPP de Longwy a maintenu jusqu'au 1er octobre l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de ramener dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, Mme X... et plusieurs autres salariés du Centre ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires (pour la période allant de janvier à septembre 2000) ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement attaqué énonce que l'accord conventionnel du 2 février 1999 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2000, les salariés perçoivent un salaire équivalant à 39 heures par l'intermédiaire d'un complément différentiel ; que l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 stipule clairement qu'au 1er janvier 2000 les heures effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires ; qu'à ce titre et de manière transitoire, est instaurée une bonification de 10 % par heure effectuée au-delà de la 35e heure ; que la lecture de textes susvisés conduit à considérer que du 1er janvier au 31 janvier 2000 chaque heure effectuée au-delà de la 35e heure doit être récupérée ou payée à 100 %, qu'à compter du 1er février 2000, chaque heure effectuée au-delà de la 35e heure doit être récupérée ou payée avec une bonification de 10 %, soit 110 % ; qu'il résulte des stipulations de l'accord que le bénéfice de l'indemnité est lié à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures au plus de la durée pour les entreprises employant plus de 20 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en vigueur des dispositions de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective susvisée ramenant au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec maintien du salaire était subordonnée à la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise soumis à l'agrément ministériel et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, ce dont il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ses formalités, l'employeur était fondé à maintenir l'horaire collectif de travail à 39 heures, les heures accomplies de la 36e à 39e étant majorées de 10 % conformément aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret