Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 07/13709
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/13709 No MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2007 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDERESSE S.A. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD & BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255 DÉFENDERESSE Madame Fatiha X... ... 93800 EPINAY SUR SEINE représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1459 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société Française du Radiotéléphone - SFR (ci-après SFR) propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative "SFR" déposée le 27 novembre 2002 et enregistrée sous le no FR 3196683 pour les produits des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Ayant constaté que Madame Fatiha X... reproduisait cette marque sans son autorisation pour vendre, sous le pseudonyme "daphneee93" sur le site internet http://www.ebay.fr, des lettres-type permettant de résilier des abonnements SFR selon certaines modalités, SFR l'a fait assigner, par acte du 2 octobre 2007 selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2007, afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : condamne Madame X... à lui payer les sommes suivantes: - 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon ou d'exploitation injustifiée, soit de l'atteinte portée à son droit de marque, - 10.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes parasitaires, ordonne à Madame X... d'avoir à communiquer en cours de délibéré les modèles de lettre litigieuses commercialisées, interdise à Madame X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque "SFR" revendiquée ou toute autre marque dont est titulaire SFR, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnement SFR, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de 5.000 euros HT par insertion, aux frais avancés de la défenderesse, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, ordonne la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société Ebay, accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d'un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dise que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, condamne Madame X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat. SFR fait valoir que Madame X... a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, en ayant reproduit, sans son autorisation, la marque semi-figurative "SFR" pour vendre sur le site internet www.ebay.fr des modèles de lettres de résiliation d'abonnement SFR, c'est à dire pour désigner des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir notamment des abonnements téléphoniques, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. Si le Tribunal devait considérer que les services en cause ne sont pas identiques mais similaires, SFR estime que les actes commis par Madame X... constituent la contrefaçon de sa marque semi-figurative "SFR" au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction de cette marque est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public qui est porté à croire que Madame X... a été autorisée à la reproduire. A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les produits et services en cause ne sont ni identiques ni similaires, SFR soutient, sur le fondement de l'article L.713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que Madame X... a exploité la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'un notoriété considérable afin d'en tirer indûment profit en valorisant son offre de vente et alors qu'une telle reproduction n'était pas nécessaire. SFR estime que cette exploitation injustifiée porte atteinte à la valeur économique de la marque et lui cause un préjudice. SFR soutient que constituent des agissements parasitaires lui causant un préjudice commercial important, le fait de tirer profit de la notoriété de SFR pour proposer à la vente des lettres de résiliation, qui se vendront nécessairement en grand nombre en raison des nombreux abonnés SFR, et le fait d'inciter ces abonnés à résilier leur abonnement au profit notamment d'autres opérateurs. Dans ses conclusions du 20 novembre 2007, Madame Fatiha X... demande au Tribunal de débouter SFR de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle vendait sur ebay un service consistant à accompagner certains abonnés, désireux de résilier leur abonnement, à rédiger leur lettre de résiliation afin que cette résiliation soit effective, ce qui ne correspond pas à des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés lors de l'enregistrement de la marque SFR et qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public dans l'utilisation du logo SFR. Elle conteste avoir cherché à tirer profit de la notoriété commerciale de la marque SFR pour se faire connaître du public et estime que son utilisation de la marque SFR n'a pas eu pour effet de diminuer la force d'attraction de cette marque. Elle soutient qu'elle a seulement utilisé le logo SFR à titre d'illustration d'une offre de conseil rémunérée basée sur la loi et le contrat SFR. Elle indique n'avoir vendu que six modèles de lettre de résiliation au prix de quatre euros et avoir retiré son offre de vente sur le site ebay immédiatement après avoir reçu l'assignation de SFR. EXPOSE DES MOTIFS Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que sur le site internet accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, le vendeur sous le pseudonyme "daphneee93" propose à la vente un objet intitulé "Méthode pr résilier votre abonnement SFR gratuitement ceci est légal basé sur les conditions de vente SFR" au prix de 4 euros en ayant reproduit au droit de l'objet vendu le logo de SFR, en lettres blanches SFR sur fond carré rouge. L'objet vendu est un modèle de lettre de résiliation d'un abonnement SFR sous certaines conditions. Par courrier du 18 septembre 2007, la société ebay a indiqué au conseil de SFR que le pseudonyme "daphneee93" était utilisé par Madame Fatiha X.... - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que Madame Fatiha X... a proposé à la vente des modèles de lettre de résiliation des abonnements SFR en ayant reproduit à l'identique, sans l'autorisation de SFR, sa marque semi-figurative SFR no FR 3196683. Ces modèles de lettres qui ont pour objet la résiliation des abonnements SFR compte tenu de l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou de la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap/3G, ne contiennent pas de conseil ou d'expertise technique dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. La reproduction et l'usage de la marque semi-figurative "SFR" n'a donc pas été faite par Madame X... pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Il convient donc de rejeter la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.2 du code de la propriété intellectuelle. - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, Madame X... a reproduit et usé la marque semi-figurative "SFR" pour vendre des modèles de lettres de résiliations contenant des motifs de résiliation des abonnements SFR fondés sur l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap/3G de sorte que cet usage litigieux n'a pas été fait pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, soit les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Au surplus, le public ne peut raisonnablement penser que Madame X... a été autorisée par SFR à reproduire la marque semi-figurative "SFR" pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d'abonnements SFR. Il ne peut dès lors résulter de l'usage litigieux un risque de confusion dans l'esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.3 du code de la propriété intellectuelle. - sur les demandes de SFR au titre de l'exploitation injustifiée : L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la marque semi-figurative "SFR" enregistrée sous le no FR 3196683 est utilisée par la société SFR dans le cadre de son activité et que cette société a réalisé des investissements importants. Cette marque jouit dès lors en France d'une renommée. Les modèles de lettres vendues par Madame X... en utilisant cette marque ont pour objet de permettre la résiliation des abonnements SFR mais n'incitent pas à cette résiliation ni à la souscription d'un abonnement auprès d'autres opérateurs de téléphonie. Ces lettres sont vendues sur le site de vente ebay et s'adressent à des personnes recherchant le service proposé par ces lettres. L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" n'est donc pas de nature à porter préjudice à SFR. Il n'était cependant pas nécessaire pour Madame X... d'utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n'est pour rendre facilement identifiable l'objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d'en faciliter ainsi la vente. L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'une renommée pour vendre des lettres de résiliation d'abonnements SFR constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile de Madame X.... Cet exploitation injustifiée entraîne une dilution de la marque semi-figurative "SFR" en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique. Il convient donc de condamner Madame X... à payer à SFR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu de faire interdiction à Madame X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner à Madame X... d'avoir à communiquer en cours de délibéré les modèles de lettre litigieuses commercialisées. SFR sera déboutée de cette demande. - sur les demandes de SFR au titre des actes parasitaires : Madame X... en vendant des modèles de lettres de résiliation d'abonnements SFR n'a pas incité les abonnés de cette société à rompre leurs abonnements afin notamment de pouvoir souscrire d'autres abonnements auprès d'autres opérateurs de téléphonie mais leur a donné les moyens qu'elle estimait justifiés pour résilier les abonnements. Si un modèle de lettre comporte une phrase selon laquelle la personne résiliant son abonnement ne souhaite pas souscrire un autre abonnement chez SFR compte tenu de sa politique salariale, cela ne saurait suffire à entraîner une atteinte à l'image et à la réputation de SFR auprès de milliers de personnes. Enfin, Madame X... indique dans ses écritures qu'elle a vendu 6 lettres au prix de 4 euros et a cessé de faire paraître ces annonces litigieuses immédiatement après avoir reçu l'assignation de SFR. Faute pour SFR d'établir que Madame X... a agit dans une intention malveillante lui ayant causé un préjudice commercial, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires. - sur les autres demandes : Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner les mesures de publications judiciaires sollicitées par SFR. Elle sera déboutée de ces demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Fatiha X..., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à SFR la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame Fatiha X... sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de la Société Française de Radiotéléphone au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L.713.2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Condamne Madame Fatiha X... à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, Interdit à Madame Fatiha X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute la Société Française de Radiotéléphone de ses demandes de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires, de communication par Madame X... en cours de délibéré des modèles de lettre litigieuses commercialisées, et de publications judiciaires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Madame Fatiha X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Madame Fatiha X... aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat de Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, du 7 septembre 2007, qui seront recouvrés par Maître Isabelle LEROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions