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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 2001, 98-44.478, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Gatsby, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... André, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... André, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé par la société Le Gatsby le 1er avril 1995 en qualité de cuisinier, a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnisation de préavis et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par le salarié, au seul motif que la lettre de licenciement n'est pas signée ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer quels étaient les motifs invoqués ni en examiner leur valeur, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Gatsby à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret