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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.231 09-68.232 09-68.233 09-68.234 09-68.240 09-68.241 09-68.242 09-68.243 09-68.247 09-68.248 09-68.250 09-68.251, Inédit
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 prononçant la jonctions des pourvois n° A 09-68.231, B 09-68.232, C 09-68.233, D 09-68.234, K 09-68.240, M 09-68.241, N 09-68.242, P 09-68.243, T 09-68.247, U 09-68.248, W 09-68.250 et X 09-68.251 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association APEI de l'Orne s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger sans objet la dénonciation de l'usage prononcée par l'employeur le 4 octobre 2007, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'APEI de Vallée de l'Orne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret