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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 3 octobre 2007, 05/14262
3ème chambre 3ème section DEMANDERESSE S. A. MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI 10 boulevard de Joffrery 31600 MURET représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 617 DÉFENDEURS Me Patrick X...-Mandataire Liquidateur ... 92000 NANTERRE défaillant S. A. LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy 59260 LEZENNES représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 546 et Me Philippe SIMONEAU avocat au Barreau de LILLE, S. A. R. L. LAREC 79 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G56 Société TRAN-CRIS intervenante volontaire Autovia Ademuz, Salida 15 LA POBLA DE VALLBONA 46185 VALENCE représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P074 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI est titulaire d'un brevet européen déposé le 20 mars 1998 noEP 0 871 252 B1 revendiquant la priorité d'un brevet français NoFR 9 704 443 du 14 octobre 1998 relatif à un dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques. La société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI est également titulaire d'une marque semi-figurative " MPM " no1 103 966 déposée le 2 août 1979 pour désigner les produits et services suivants : " Moules et quincaillerie, Machines diverses. Outils et outillages. Matériel électrique, scientifique, otique (y compris les lunettes), photographiques, électro-ménager en général. Matériel médical et chirurgical. Eclairage, chauffage, réfrigération, ventilation. Véhicules. Articles de bureau. Matière plastiques produits semi-finis, jonc, feuilles, extrusion. Meubles et bibelots. Appareils ménagers et récipients. Jouets. Articles de fumeurs " en classes 6 à 12, 16, 17, 20, 21, 28, 34 de la classification internationale. Craignant des actes de contrefaçon, la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI s'est fait autoriser par ordonnance du 7 novembre 2005 à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LEROY MERLIN. Les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 16 septembre 2005 ont permis la saisie d'une applique murale référencée " RUBIK " et d'un lustre référencé " MILAN ", équipés chacun d'un boîtier de connexion, sur lequel sont inscrites notamment les lettres MPM.. La société LAREC est le fournisseur de la société LEROY MERLIN pour les lustres référencés MILAN, et la société TRAN-CRIS est le fournisseur de la société LEROY-MERLIN pour les appliques référencées RUBIK. Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2005, la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI a assigné les sociétés LEROY MERLIN et LAREC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet précité ainsi que de la marque " MPM " et en concurrence déloyale. La société LAREC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2006. Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2006, la société LEROY MERLIN a appelé en cause Maître Patrick X..., mandataire-liquidateur de la société LAREC. Par conclusions du 22 septembre 2006, la société TRANS-CRIS SL, importatrice des appliques " RUBRIK " est intervenue volontairement aux débats. Par ordonnance du 22 novembre 2006, l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2006 a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre la production par la société MPM d'un certificat de son expert comptable sur les lieux des sociétés de fabrication des deux modèles BMA 22-15 et BMA 23-15 et conclusions sur les documents produits par la société TRANS-CRIS et sur la reproduction des revendications 2, 5 et 8 du brevet qu'elle oppose. Par dernières conclusions communiquées le 13 avril 2007, la société MOULAGESS PLASTIQUES DU MIDI demande au tribunal de : au visa des articles L615-1, L713-2, L713-3, L716-1 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, 1-concernant les boîtiers électriques équipant les lustres " MILAN " dire et juger que les sociétés LEROY MERLIN France et LAREC ont contrefait le brevet européen EP 0 871 252 B1, dont elle est titulaire en particulier les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, dire et juger que les sociétés LEROY MERLIN France et LAREC se sont livrés à des agissements de contrefaçon de la marque semi-figurative " M. P. M. " no1 545 725 dont elle est titulaire, interdire en conséquence à ces sociétés de poursuivre ces agissements de contrefaçon et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, constater que les produits contrefaisants équipant le lustre " MILAN " et commercialisés par les sociétés LEROY MERLIN France et LAREC comportent les références " M. P. M 31 MURET BMA 2315 breveté VDE " et dire et juger en conséquence que les sociétés LEROY MERLIN France et LAREC se livrent à son préjudice à des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, en conséquence, condamner in solidum la société LEROY MERLIN France et Maître Patrick X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 60. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon du brevet, condamner in solidum la société LEROY MERLIN France et Maître Patrick X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque, condamner in solidum la société LEROY MERLIN France et Maître Patrick X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, 2-concernant les boîtiers électriques équipant les luminaires " RUBIK " dire et juger que la société LEROY MERLIN France a contrefait le brevet européen EP 0 871 252 B1, dont elle est titulaire en particulier les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, dire et juger que la société LEROY MERLIN France s'est livré à des agissements de contrefaçon de la marque semi-figurative " M. P. M. " no1 545 725 dont elle est titulaire, interdire en conséquence à cette société de poursuivre ces agissements de contrefaçon et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, constater que les produits contrefaisants équipant les luminaires " RUBIK " importés et commercialisés par la société LEROY MERLIN France comportent les références " M. P. M 31 MURET BMA 2215 breveté VDE " et dire et juger en conséquence que la société LEROY MERLIN France s'est livrée à son préjudice à des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, en conséquence, condamner la société LEROY MERLIN France payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 60. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon du brevet, condamner la société LEROY MERLIN France à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque, condamner la société LEROY MERLIN France à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, débouter la société TRAN-CRIS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, 3-et pour l'ensemble ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts, aux frais in solidum de la société LEROY MERLIN France et de Maître Patrick X... es qualités, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 5000 euros hors taxe, ordonner l'exécution provisoire, condamner in solidum la société LEROY MERLIN France et Maître Patrick X..., es qualités, à lui payer la somme de 15. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la société LEROY MERLIN France et Maître Patrick X..., es qualités, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François GREFFE, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 16 mars 2007, la société LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal de : au visa des articles L613-6, L615-1 et suivants, L713-4 et suivants du code de propriété intellectuelle, des articles 1147 et 1382 du code civil, débouter la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, à titre subsidiaire, dire et juger engagée la responsabilité des sociétés TRAN-CRIS et LAREC prise en la personne de son liquidateur Maître X..., condamner la société LAREC pris en la personne de son liquidateur à garantir la société LEROY MERLIN FRANCE de toute condamnation tant en principal que frais et accessoires prononcées à son encontre au titre des lustres " MILAN ", en conséquence fixer la créance de la société LEROY MERLIN France à l'égard de la société LAREC, prise en la personne de son liquidateur à la somme de 130. 000 euros, condamner la société TRAN-CRIS à garantir la société LEROY MERLIN France de toutes condamnations en principal prononcée à son encontre au titre de la commercialisation des luminaires " RUBIK ", condamner la société TRAN-CRIS à garantir la société LEROY MERLIN France de toutes condamnations prononcées au titre des frais, accessoires et dépens à son encontre, en toute hypothèse, condamner tout succombant à la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2007, la société TRANS-CRIS demande au tribunal de : au visa des articles L613-6, L615-1, L713-3, L713-4 du code de propriété intellectuelle, 1315, 1382, 1383 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile, constater l'identité des produits objets de la saisie contrefaçon et des produits vendus par la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, constater que la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI n'apporte pas la preuve de l'existence de la contrefaçon de brevet et de marque et ne démontre pas en quoi il s'agit d'une contrefaçon de brevet et de marque, constater qu'en toute bonne foi la société TRAN-CRIS a fait acquisition des appliques contenant les boîtiers de connexion litigieux, constater que l'action en concurrence déloyale de la demanderesse n'est pas fondée, statuant sur le fond de la demande principale, débouter la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de l'ensemble de ses demandes, statuant sur la demande de condamnation " in solidum " et de garantie intégrale, constater que la société LEROY MERLIN France n'est pas fondée, si par extraordinaire le tribunal de céans estimait devoir faire droits aux demandes de la société MPM, entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LEROY MERLIN France et estimer fondé l'appel en garantie de cette dernière, le tribunal devra limiter la condamnation " in solidum " à la quote-part des condamnations relatives à la prétendue contrefaçon des 31 appliques " RUBIK " provenant du fournisseur chinois de TRAN-CRIS, condamner la société MOULAGESS PLASTIQUES DU MIDI à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Maître Patrick X..., es qualités de liquidateur de la société LAREC n'a pas constitué avocat, le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère authentique des produits Les sociétés défenderesses soutiennent qu'elles commercialisent des produits authentiques, la société TRAN-CRIS soutenant en avoir fait l'acquisition en Chine auprès de revendeur agréé par la société MPM. Il est constant qu'il lui appartient de démontrer la chaîne des droits pour établir que les boîtiers litigieux proviennent bien de la société MPM. La société MPM établit qu'elle fabrique ses boîtiers dans ses usines à MURET. Elle reconnaît en outre qu'elle les commercialise en Chine auprès de la société THUNDER ACTION (dont la maison mère est la société STRENGH GRAND ENTREPRISE) et la société TAIWAN PLENTY, qui sont ses distributeurs exclusifs en Chine. La société TRAN-CRIS affirme avoir fait l'acquisition des boîtiers équipant les appliques RUBIK auprès de la société SOYEE INVESTMENTS LIMITED laquelle les avait achetés directement à la société YINGNIAN LIGHT and TECHNICK CO LTF, agent chinois de MPM et à la société TAIWEN PLENTY. En l'espèce, la société TRAN-CRIS n'établit pas qu'elle a acheté ses boîtiers auprès de la société TAIWAN PLENTY. Elle n'établit pas davantage que son fournisseur chinois était habilité à exploiter la marque et le brevet de la société MPM. En effet, le tribunal constate que les sociétés chinoises qui se prétendent habilitées se délivrent à elles mêmes des certificats, qui n'ont donc aucune valeur probante. Dans ces conditions, les sociétés LEROY-MERLIN et TRAN-CRIS n'apportent pas la preuve qu'il s'agit de produits authentiques d'autant plus que le matériel vendu ne correspond pas aux moulages originaux, alors même que la fabrication ayant lieu en France les sociétés chinoises n'avaient pas l'autorisation de mouler ces boîtiers. C'est ainsi que la société MPM relève à juste titre après examen des boîtiers saisis : que le point d'injection n'est pas placé sur la surface extérieure du fond du boîtier, qui est parfaitement lisse sur les produits saisis, que les deux pattes extérieures sur la paroi du fond du boîtier comportent un trou traversant, contrairement aux produits brevetés dont un des trous de ces pattes a été obstrué par un voile de matière plastique. En outre s'agissant de l'applique RUBIK : -la surface supérieure du bloc de jonction entre les vis ne présente pas de trou sur le dispositif saisi alors que le boîtier authentique MPM BMA 2215 comporte un trou. -le dispositif authentique présente, sur la parois intérieure du couvercle, un dateur qui renseigne sur le mois et l'année de fabrication, alors que le dateur de MOULAGES est d'aspect distinct sur le dispositif saisi et ne renseigne pas sur le mois de fabrication. De plus en ce qui concerne le lustre " MILAN " : -le dispositif saisi comporte sur la surface intérieure de la paroi du fond du boîtier des ronds en relief plastique, qui n'existent pas sur le boîtier authentique MPM BMA 2315. La société LEROY MERLIN soutient également qu'en application de l'article L713-4 du code de propriété intellectuelle et de la théorie de l'épuisement des droits elle ne saurait être poursuivie en contrefaçon de marque pour les boîtiers de connexion utilisés sur les appliques " RUBIK ". Le tribunal relève que les boîtiers dont s'agit n'étant pas des boîtiers authentiques, il n'y a pas lieu d'appliquer ces dispositions. Sur la portée du brevet L'invention se rapporte à un dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet qu'est connu du document GB-A 2 260 864 un boîtier comportant des moyens de maintien d'au moins un plot métallique de jonction présentant deux bornes de connexion, et doté d'une face supérieure ouverte, d'une paroi de fond, et d une paroi périphérique présentant au moins deux échancrures ménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de câbles électriques à raccorder aux bornes des plots métalliques, un couvercle de forme adaptée pour obturer le boîtier ainsi que des moyens d'encliquetage du couvercle sur le boîtier. Le brevet expose encore que ces dispositifs présentent un inconvénient par rapport aux blocs de jonction classiques du type domino, du fait du caractère peu accessible des bornes de connexion qui rend l'opération de raccordement des câbles peu aisée à réaliser, notamment lorsque les câbles à raccorder sont situés en hauteur imposant à l'électricien d'être juché sur une échelle ou tout moyen équivalent en vue d'effectuer cette opération. L'invention a pour but principal de remédier à cet inconvénient en fournissant un dispositif de connexion, de prix de revient sensiblement équivalent à celui des dispositifs actuels et permettant un raccordement très aisé des câbles électriques. L'invention se compose à cette fin de douze revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 7 et 10 et dont la teneur suit : Revendication 1 : " dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques comportant : -un boîtier comportant des moyens de maintien d'au moins un plot métallique de jonction présentant deux bornes de connexion, et doté d'une face supérieure ouverte ; d'une paroi de fond, et d'une paroi périphérique présentant au moins deux échancrures ménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de câbles électriques à raccorder aux bornes du plot métallique ou des plots métalliques (20, 21), -un couvercle de forme adaptée pour obturer le boîtier, -et des moyens d'encliquetage du couvercle sur le boîtier, ledit dispositif de connexion étant caractérisé en ce que les moyens de maintien du plot métallique ou des plots métalliques comprennent un bloc de jonction de dimensions adaptées pour venir se loger à l'intérieur du boîtier, relié à la paroi périphérique dudit boîtier par un système de charnière souple agencé de façon à permettre de faire pivoter ledit bloc de jonction entre deux positions : une position, dite d'utilisation où le bloc de jonction se trouve logé à l'intérieur du boîtier et autorise la fermeture du couvercle, et une position, dite de MOULAGES, où ledit bloc de jonction se trouve à l'extérieur du boîtier. " Revendication 2 : " Dispositif de connexion selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le bloc de jonction comporte une base reliée au bord supérieur de la paroi périphérique du boîtier par le système de charnière, " Revendication 3 : " Dispositif de connexion selon l'une des revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le système de charnière comporte au moins une lanière souple articulée sur le boîtier de jonction, " Revendication 4 : " Dispositif de connexion selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque lanière souple est articulée sur la paroi périphérique du boîtier, " Revendication 5 : " Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 ou 4 caractérisé en ce qu'il comprend deux lanières souples reliées au bloc de jonction et au boîtier de façon à s'étendre de part et d'autre dudit bloc de jonction, " Revendications 6 : " Dispositif de connexion selon la revendication 5, caractérisé en ce que le bloc de jonction est prolongé longitudinalement, de part et d'autre, par deux appendices latéraux auxquels sont reliées chacune des lanières souples. " Revendication 7 : " Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que la paroi périphérique du boîtier comporte, au droit de la liaison de chaque lanière souple, un renforcement et une échancrure ménagée à partir de son bord supérieur. " Revendication 10 : " Dispositif de connexion selon l'une des revendications 3, 4, 8 ou 9, caractérisé en ce que chaque lanière souple ou la bande souple comprend, en vue de son articulation respective sur le boîtier et sur le bloc de jonction, une zone transversale de moindre épaisseur. " Sur la contrefaçon des revendications précitées -concernant l'applique RUBIK et le lustre MILAN Les sociétés défenderesses reprochaient à la société MPM de ne pas démontrer dans son acte introductif d'instance l'existence de la contrefaçon du brevet dont elle est titulaire. Dans ses dernières écritures, la société MPM analyse le constat d'huissier et apporte la démonstration, selon une analyse pertinente que le tribunal adopte, de la contrefaçon par les deux modèles de boîtiers de connexion équipant les lustres MILAN et les appliques RUBIK, des enseignements du brevet rappelés ci-dessus. Par ailleurs, le tribunal observe qu'à l'exception de quelques détails mis en évidence ci-dessus, les boîtiers dont s'agit, sont une copie servile, vraisemblablement obtenue par surmoulage des boîtiers authentiques. Dès lors, le grief de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du brevet dont s'agit est établi. Sur la contrefaçon de la marque C'est au regard de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; " Il est établi, par l'examen des dispositifs saisis que la marque semi-figurative MPM no1 545 725 a été reproduite aussi bien sur les dispositifs équipant les lustres MILAN que sur ceux équipant les appliques RUBIK et ce dans son graphisme particulier, à l'exception de l'ovale dans lequel sont inscrites les lettres " MPM ", ce qui constitue une différence insignifiante. En l'espèce, la marque MPM et le signe litigieux désignant des produits identiques, à savoir des " matériels électriques ", la contrefaçon par reproduction est caractérisée. Sur la bonne foi des sociétés défenderesses L'article L615-1 alinéa 3 du code de propriété intellectuelle dispose que : " toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque les faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. " Il est constant que l'importateur ne peut pas être considéré comme un distributeur et dès lors la mise en connaissance de cause préalable n'est pas nécessaire. Aussi, les trois sociétés défenderesses, dont il est acquis aux débats qu'elles ont importé sur le territoire français des objets contrefaisants ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L615-1 du code de propriété intellectuelle. Sur la concurrence déloyale La copie servile est invoquée par la société demanderesse au titre de la concurrence déloyale. Tous les aspects de cette copie ayant été appréhendés au regard de la contrefaçon du brevet et de la marque, en l'absence de toute autre manoeuvre déloyale, il n'y a pas là de faits distincts de concurrence déloyale. Il convient en conséquence de rejeter ce grief. Sur les mesures réparatrices Selon la société LEROY-MERLIN ont été commercialisés sur l'année 2005 : -200 lustres " MILAN " dont 53 sur la période de septembre à décembre 2005 -353 appliques " RUBIK " dont 93 sur la période de septembre à décembre 2005. La société TRAN-CRIS soutient que les appliques RUBIK litigieuses font partie d'un lot de 180 provenant d'un fournisseur chinois, que seulement 31 appliques de ce lot ont été vendues par la société LEROY MERLIN, cette société lui ayant demandé de reprendre son stock. Compte tenu de ces éléments, le préjudice causé par la contrefaçon des revendications précitées du brevet sera réparé par l'allocation d'une somme de 10. 000 euros s'agissant des lustres MILAN, d'une somme de 10. 000 euros s'agissant des appliques RUBIK, et le préjudice engendré par les actes de contrefaçon de la marque " MPM ", sera indemnisé par la somme de 10. 000 euros, s'agissant des lustres MILAN et par une somme de 10. 000 euros, s'agissant des appliques RUBIK. Une mesure d'interdiction sera prononcée selon des modalités prévues au dispositif. L'entier préjudice de la demanderesse ayant été réparé, il n'y a pas lieu d'autoriser une mesure de publication aux frais des défenderesses à titre de complément de réparation. Il y a lieu d'observer que la société MPM sollicite la condamnation à des dommages-intérêts de Maître Patrick X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC. Or, en application de l'article L622-21 du code de commerce " le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant (..) à la condamnation du débiteur au paiement de somme d'argent. " Dès lors, cette demande de condamnation est irrecevable. Sur la garantie des sociétés TRAN-CRIS et LAREC La société LEROY-MERLIN établit, par la production aux débats des " bordereaux d'acceptation des conditions générales d'achat LEROY MERLIN France " datés du 21 mai 2001 en ce qui concerne la société LAREC et du 17 décembre 2004, en ce qui concerne la société TRAN-CRIS, que les sociétés LAREC et TRAN-CRIS sont ses fournisseurs. Aux termes des conditions générales d'achat liant la société LEROY-MERLIN à ses fournisseurs " il est expressément convenu entre les parties, qu'au cas où, à l'occasion de fournitures d'articles, LEROY MERLIN France serait l'objet de revendications de quelle que nature, à quel que titre et dans quels que pays que ce soit, de la part d'un tiers, fondées sur le droit de la propriété industrielle et / ou serait actionné en contrefaçon de brevet, de marque, de modèle, ou encore pour le fait de concurrence déloyale sans que cette énumération soit limitative, le fournisseur s'engage à garantir entièrement LEROY MERLIN France de l'ensemble des conséquences financières et économiques y compris des frais de procédure et de défense qui découleraient de ces revendications. " Dès lors, en exécution de cette clause, il convient de condamner la société TRAN-CRIS à garantir la société LEROY MERLIN, à hauteur de 50 %, cette dernière conservant à sa charge sa faute personnelle tenant au défaut de contrôle du matériel en cause. La demande de garantie de la société LEROY MERLIN à l'encontre de Maître X... est irrecevable, faute de production aux débats de la déclaration de créance. Sur les frais irrépétibles Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 15. 000 Euros. Sur l'exécution provisoire Eu égard aux données de l'espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens Il convient de condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN, TRAN-CRIS et LAREC représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens. La charge finale de cette condamnation sera supportée par tiers par chacune des Sociétés succombantes. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en important des dispositifs de connexion électriques reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet NoEP 0 871 252 B1 et reproduisant la marque " MPM ", les sociétés TRAN-CRIS et LAREC ont commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque " MPM " au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire, Dit qu'en important et commercialisant ces mêmes dispositifs de connexion électriques reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet NoEP 0 871 252 B1 et reproduisant la marque " MPM ", la société LEROY MERLIN a commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque " MPM " au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire, Déboute la société MOULAGES DU MIDI de son action en concurrence déloyale, en réparation : Fait interdiction aux sociétés LEROY MERLIN et LAREC représentée par son mandataire liquidateur, de commercialiser et ou d'importer en France, des produits reprenant les enseignements du brevet précité et reproduisant la marque " MPM " sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le présent tribunal se réservant la liquidation des astreintes, Condamne la société LEROY MERLIN à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI les sommes suivantes : en ce qui concerne les dispositifs équipant les appliques RUBIK : -la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet -la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque, en ce qui concerne les dispositifs équipant les lustres MILAN : -la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet -la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque, Déclare irrecevables les demandes de condamnations à des dommages-intérêts et d'appel en garantie présentées à l'encontre de Maître X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC, Déboute la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de sa demande de publication du présent jugement, Condamne in solidum la société LEROY MERLIN et la société LAREC représentée par Maître Patrick X... à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que la société TRAN-CRIS, importatrice des boîtiers de connexion électrique équipant les appliques RUBIK, garantira la société LEROY MERLIN à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge de ce chef, ainsi que de la condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum la société LEROY MERLIN et la société LAREC, représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François GREFFE, application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Fait à Paris, le 3 octobre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions