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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 06/04322
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/04322 No MINUTE : Assignation du : 15 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2008 DEMANDERESSE S.A. AGRI OBTENTIONS, Chemin de la Petite Minière 78280 GUYANCOURT représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 DÉFENDERESSE S.N.C. PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS Domaine de Melleray 162, rue de l'Isle 45560 ST DENIS EN VAL représentée par Me Hugues WEDRYCHOSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.511 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Mai 2008, tenue publiquement, devant Véronique RENARD , Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme AGRI OBTENTIONS est titulaire d'un certificat d'obtention végétale relatif à une variété de forsythia dénommée "COURTALYN", délivré le 19 novembre 1991 sous le numéro 6344 pour une durée de 20 ans à partir du 28 novembre 1991. Indiquant avoir appris que la société en nom collectif PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS se livrait ou s'était livrée sans son autorisation à des actes de production et/ou d'offre en vente et/ou de vente de plants de ladite variété, et après avoir fait procéder le 03 mars 2006 à une saisie-contrefaçon, la société AGRI OBTENTIONS a, selon acte d'huissier en date du 15 mars 2006, fait assigner la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon du certificat d'obtention végétale no 6344 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte réservée de 500 euros par infraction constatée et de publication dans dix journaux de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2007, la société AGRI OBTENTIONS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au débouté de la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS de sa demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance. Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2007, la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS conclut à titre principal à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 03 mars 2006 et au débouté de la société AGRI OBTENTIONS de l'ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater sa bonne foi, de dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et que la demanderesse n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice et enfin de dire et juger n'y avoir lieu à expertise pas plus qu'à publication du jugement à intervenir. Elle fait en substance valoir que dans la requête et dans le projet d'ordonnance présentés au Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en vue d'être autorisée à faire procéder à une mesure de saisie-contrefaçon, la société AGRI OBTENTIONS a indiqué que les hommes de l'art et/ou experts qui pourraient assister l'huissier de justice ne devraient pas être ses subordonnés et a précisé qu'il pourrait s'agir d'un membre du cabinet REGIMBEAU et/ou de Monsieur Z..., alors que ces derniers sont l'un et l'autre vis-à-vis d'elle dans une situation de dépendance, que la demanderesse a ainsi trompé la religion du Tribunal, qu'un tel comportement a en outre porté atteinte à sa réputation et à son image de marque, et enfin, à titre subsidiaire, qu'elle a agi en toute bonne foi, pensant pouvoir librement reproduire les plants litigieux qui ne faisaient plus l'objet d'aucun label obligatoire ni d'aucun royalty incluant un label obligatoire, le préjudice de la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS étant au surplus de ce fait totalement inexistant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Attendu qu'il ressort de l'examen de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 27 février 2006 au Président du Tribunal de Grande Instance d'Orléans que la société AGRI OBTENTIONS a sollicité l'autorisation pour l'huissier instrumentaire de se faire assister, pour l'aider dans sa description, "par tous hommes de l'art et/ou experts autres que les subordonnés de la requérante", et notamment d'un membre du Cabinet REGIMBEAU, conseil en propriété industrielle, et/ou de Monsieur A... ; Que selon les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 03 mars 2006, Maître Philippe B..., Huissier de Justice associé à ORLEANS (45), était effectivement assisté lors de ses opérations de Monsieur Olivier C..., conseil en propriété industrielle au Cabinet REGIMBEAU, et de Monsieur Bernard Z..., adjoint technique au Groupement d'Etudes des Variétés et Semences (ci-après GEVES) ; Que pour solliciter la nullité dudit procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS affirme que ces deux personnes n'ont pas l'indépendance requise par l'article 237 du Code de procédure civile et alléguée par la demanderesse elle-même dans sa requête en saisie-contrefaçon ; Qu'elle fait en premier lieu valoir que Monsieur Z... est le directeur de l'unité autonome du GEVES de BRION, émanation du GEVES, dont l'un des administrateurs est l'INRA, et dont la filiale INRA TRANSFERT a pour président du conseil d'administration Monsieur Gérard D..., par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS ; Que cependant de tels éléments, bien qu'avérés, sont à eux-seuls insuffisants à remettre en cause l'indépendance de Monsieur Bernard Z..., qui est sans lien de subordination direct avec la société requérante et qui exerce au surplus ses fonctions au sein d'un groupement d'intérêt public dont la structure juridique est censée garantir son indépendance et sa neutralité vis-à-vis de ses autorités de tutelle ; Que la société défenderesse soutient en second lieu que le Cabinet REGIMBEAU travaille en étroite relation avec l'INRA, assurant un partenariat de développement, et en est au surplus le mandataire habituel ; Que l'indépendance de Monsieur Olivier C..., conseil en propriété industrielle au sein du Cabinet REGIMBEAU, dont il n'est pas contesté qu'il est le conseil habituel de l'INRA, mais dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il soit le conseil habituel de la société AGRI OBTENTIONS, ne saurait toutefois pas plus être contestée dès lors que celui-ci exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 03 mars 2006 sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L.623-4, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale" ; Que conformément à l'article L.623-25 du même Code, "Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" ; Attendu en l'espèce qu'il a été précédemment exposé que la société AGRI OBTENTIONS est titulaire du certificat d'obtention végétale no 6344 relatif à une variété de forsythia dénommée "COURTALYN" ; Que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 03 mars 2006 dans les locaux de la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS, Monsieur Denis E..., son gérant, a déclaré à l'huissier instrumentaire : "Je produis et commercialise le FORSYTHIA COURTALINE WEEK END. Ce produit figure à la page 13 de mon catalogue au paragraphe FORSYTHIA WEEK END SAPHIR (R) COURTALYN." ; Qu'il a en outre précisé : "En juillet, je disposais d'une estimation de l'ordre de 4.000 FORSYTHIAS WEEK END. 4050 ont été vendus comme suit : - 2000 ont été expédiés par l'intermédiaire de PLANDOREX, société d'exportation, pour le CANADA - 2.000 ont été expédiés par PLANDOREX en RUSSIE - 50 ont été expédiés en ANGLETERRE par l'intermédiaire de PLANDOREX. Je ne retrouve pas de bon de livraison ni de facture. J'ai acheté 25 plants aux Pépinières DUPONT qui ont été expédiés à la Pépinière CRESPIN à LUTZ EN DUNOIS (28). Il s'avère que j'ai multiplié 4050 plants que j'ai commercialisés. 25 ont été achetés." ; Que l'huissier a par ailleurs pu saisir : - une demande de livraison no 05000260/3079 en date du 13 décembre 2005 établie par la société PLANDOREX et portant notamment sur 2.000 plants de "FORSYTHIA WEEK END SAPHYR" - une facture no 05000193 en date du 20 décembre 2005 adressée au GIE PLANDOREX et portant notamment sur 2.000 plants de "FORSYTHIA WEEK END SAPHYR" - une facture no 05000131 en date du 30 novembre 2005 adressée au GIE PLANDOREX et portant notamment sur 10 plants de "FORSYTHIA WEEK END SAPHYR" - une facture no 05000031 en date du 28 octobre 2005 adressée aux Pépinières CRESPIN et portant notamment sur 25 plants de "FORSYTHIA WEEK END SAPHYR"; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS a produit, détenu, offert en vente et vendu des plants de forsythia COURTALYN sans l'autorisation du titulaire du certificat d'obtention végétale relatif à cette variété, et ce en violation des dispositions susvisées ; Que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société défenderesse ne peut valablement invoquer sa prétendue bonne foi, inopérante en la matière, et au demeurant nullement démontrée, Monsieur Denis E... ayant lui-même déclaré à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon : "je savais que j'allais avoir des emmerdes, j'ai donc arrêté parce que j'ai eu la visite en septembre ou octobre d'un Monsieur accompagnant une tierce personne des Pépinières BRIANT d'ANGERS qui m'ont dit que j'avais des FORSYTHIAS WEEK END. J'ai compris qu'il fallait arrêter la multiplication" ; Qu'elle ne saurait pas plus se prévaloir, pour cette variété, de l'absence de label obligatoire ou de royalty incluant label obligatoire, l'atteinte au droit exclusif du propriétaire du certificat d'obtention végétale n'en étant pas moins constituée ; Attendu que la contrefaçon est ainsi caractérisée. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour allouer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ; Attendu qu'il convient, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'autoriser la publication de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Attendu que la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS soutient à ce titre qu'en dissimulant au Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS les liens l'unissant tant à Monsieur Z... qu'au Cabinet REGIMBEAU et en faisant ainsi intervenir auprès de l'huissier instrumentaire des personnes dont l'impartialité n'était pas assurée, la société AGRI OBTENTIONS a porté atteinte à sa réputation et à son image de marque ; Qu'il résulte cependant des développements qui précèdent que le statut des personnes ayant assisté l'huissier lors de ses opérations était compatible avec leur désignation en qualité d'experts dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon et que le procès-verbal dressé le 03 mars 2006 n'est nullement entaché de nullité ; Que sa demande de dommages-intérêts ne pourra donc qu'être rejetée, étant en tout état de cause relevé que la défenderesse ne rapporte la preuve ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société AGRI OBTENTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ; Qu'elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ; Attendu que l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce commandent d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 03 mars 2006 ; - DIT qu'en produisant, détenant, offrant en vente et vendant des plants de la variété de forsythia "COURTALYN" sans l'autorisation de la société AGRI OBTENTIONS, la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS s'est rendue coupable de contrefaçon du certificat d'obtention végétale no 6344 dont celle-ci est titulaire ; En conséquence, - INTERDIT à la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - DEBOUTE la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; - CONDAMNE la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS à verser à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société PEPINIERES ANDRE GIRAULT & FILS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 13 juin 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions