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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 février 2008, 06/12643
3ème chambre 2ème section Assignation du : 01 Août 2006 JUGEMENT rendu le 01 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. CARLIPA SYSTEMS 4 route de la Plaine 78860 ST NOM LA BRETECHE représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K153 DÉFENDERESSE S.A. NAVORI 5 rue Descartes 95330 DOMONT représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1344, Cabinet FIDAL, Avocats au Barreau d'Amiens, COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société CARLIPA Systems (ci-après la société CARLIPA) est spécialisée dans l'édition de logiciels et la maintenance d'équipements multimédia. Elle prétend être titulaire de la marque verbale française "Carlipa", déposée le 25 janvier 2002, enregistrée sous le no02 3 143 666, pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Elle est par ailleurs propriétaire de la marque verbale communautaire "Carlipa", déposée le 20 janvier 2005, enregistrée sous le no004 249 652, pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Il n'est pas non plus contesté qu'elle est en outre titulaire du nom de domaine "carlipa", suivi de l'extension .com déposé le 22 janvier La société CARLIPA expose avoir fait constater par huissier de justice, le 12 mai 2006, qu'à cette date, la société NAVORI exploitait un site internet à l'adresse www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm, référencé sous l'appellation "Carlipa Systems" au sein de différents moteurs de recherche, dont le site www.google.com. Plusieurs mentions "Carlipa Systems" étaient en outre visible sur ce site. En dépit d'une mise en demeure effectuée par courriel daté du 19 mai 2006, la société CARLIPA a pu faire constater, le 23 mai 2006, que le site de la société NAVORI demeurait référencé, sur le moteur de recherche "Google", sous l'appellation "Carlipa Systems", et que la page www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm demeurait active. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 1er août 2006, la société CARLIPA a assigné la société NAVORI devant le Tribunal de grande instance en contrefaçon et concurrence déloyale, aux fins d'obtenir, outre les mesures de publication et d'interdiction d'usage, réparation du préjudice subi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 mars 2007, la société CARLIPA demande au Tribunal : - de constater que l'utilisation de la marque "Carlipa" et de la dénomination sociale "Carlipa Systems" par la société NAVORI constitue des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, - de condamner la société NAVORI au paiement de la somme de 150.000 à titre de dommages et intérêts, - d'interdire à la société NAVORI de poursuivre ou de renouveler toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la marque "Carlipa" et de la dénomination sociale "Carlipa Systems" sous astreinte de 10.000 par infraction constatée et par jour, à compter du prononcé de la décision à intervenir, - d'ordonner à la société NAVORI la publication intégrale du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site navori.com, pendant un délai d'un mois commençant à courir à l'expiration du mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 par infraction constatée, soit chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la société NAVORI au paiement de la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. En réponse, par conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2007, la société NAVORI demande au Tribunal : - de constater que la société CARLIPA n'agit que dans le cadre de la défense de la marque "Carlipa", - de constater que le seul fait pouvant lui être reproché est d'avoir un sous-traitant qui de manière fortuite et non intentionnelle, fait référence à la société CARLIPA et à sa marque dans une partie de son serveur non accessible directement aux internautes et sur les seuls pages en français, de juger que c'est la société GOOGLE qui a pénétré sans l'autorisation de la société NAVORI dans le site de cette dernière pour présenter sous son nom les pages litigieuses, de constater que les autres moteurs de recherche n'ont pas fait apparaître les pages litigieuses, de constater qu'il appartient à la demanderesse de se pourvoir contre l'auteur réel des faits allégués, - de constater que la société CARLIPA ne justifie pas de fautes distinctes de celles prétendues de contrefaçon, - de constater que la société CARLIPA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel, de la dénaturation ou de l'affaiblissement de la marque "Carlipa Systems", - de constater que la société CARLIPA reconnaît que la société NAVORI n'utilise plus la marque "Carlipa" depuis début juillet 2006, et de juger que la condamner à ne plus utiliser cette marque constitue une mesure ad futurum, - en conséquence, de débouter purement et simplement la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société CARLIPA à lui payer la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - de condamner la société CARLIPA à lui payer la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Motifs de la décision I. Sur la contrefaçon des marques "Carlipa" Attendu qu'il convient de constater que pour justifier de ses droits sur la marque verbale française "Carlipa", déposée le 25 janvier 2002, enregistrée sous le no02 3 143 666, pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, la demanderesse produit un certificat d'enregistrement au nom de la société "Austral Technology", sans justifier d'une quelconque cession, à son profit, de la dite marque, dont elle ne peut dès lors être considérée comme propriétaire ; Que la société CARLIPA SYSTEMS sera déboutée de son action en contrefaçon fondée sur la marque française "Carlipa", déposée le 25 janvier 2002, enregistrée sous le no02 3 143 666 ; Attendu, pour le surplus, qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 12 mai 2006 par Maître Y..., Huissier de justice à Paris, qu'à cette date, en tapant "carlipa systems" sur le moteur de recherche www.google.fr s'affichait en troisième position une adresse internet www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm-9k, renvoyant à une page comprenant la mention "affichage électronique, information en temps réel, lieu d'accueil Carlypa Systems - Navori.com", et, sous un titre "Carlipa Systems", un texte débutant par "Carlipa systems : grâce à une politique d'export soutenue, Navori est utilisée dans plus de 4500 sites dans 25 pays" ; qu'une mention "carlypa systems" était de nouveau visible en fin de page ; Attendu que la société CARLIPA soutient que l'utilisation, par la société NAVORI, du signe "Carlipa Systems", tant dans le cadre de son référencement par les moteurs de recherche, qu'au sein des textes de son site internet, constitue une contrefaçon par reproduction de sa marque "Carlipa"pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés lors de l'enregistrement de celle-ci, susceptible d'entraîner un risque de confusion ; Attendu qu'en défense, la société NAVORI ne conteste pas la présence des mentions litigieuses sur son site internet ; qu'elle soutient cependant que ces mentions n'étaient visibles que sur la partie française de celui-ci ; qu'elle ajoute que les pages contrefaisantes n'étaient accessibles qu'à partir du moteur de recherche GOOGLE, auteur, selon elle, de l'infraction reprochée, en raison de son "système de référencement critiquable" indexant "des pages internes de sites internet qui n'ont pas vocation, sauf en cas de fraude avérée, à paraître sur le net" ; Attendu que les arguments développés par les parties conduisent le Tribunal à examiner dans un premier temps le caractère contrefaisant de la mention "Carlipa Systems" visible sur le site de la défenderesse, puis, dans un second temps, les faits reprochés à cette dernière dans le cadre du référencement de son site sur les moteurs de recherches internet ; Sur la contrefaçon par l'usage du vocable "Carlipa Systems" sur le site www.navori.com Attendu qu'il convient de rappeler que la marque verbale communautaire "Carlipa", a été déposée le 20 janvier 2005, enregistrée sous le no004 249 652, pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ; Attendu que le signes protégé et les signes argués de contrefaçon étant différents, le bien-fondé de l'action en contrefaçon doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 9 du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993, lequel dispose que la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif, qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; Attendu qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la société NAVORI affirme que "les deux sociétés sont effectivement présentes sur le même marché", sans contester que le signe litigieux a servi à désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés lors de l'enregistrement des marques invoquées ; Attendu que le terme "Carlipa", constitue indéniablement l'élément distinctif dominant du signe argué de contrefaçon, la mention "systems", aisément compréhensible par les non-anglophones, étant purement descriptive s'agissant de produits ou services afférents aux systèmes informatiques ; que sur le plan visuel et phonétique, il reprend à l'identique les marques invoquées par la demanderesse ; que son caractère fantaisiste crée entre les signes comparés une similitude intellectuelle incontestable ; Qu'indépendamment de la prétendue notoriété dont se prévaut la demanderesse, il en résulte que l'impression d'ensemble laissée au consommateur moyennement attentif qui n'a pas simultanément sous les yeux les dénominations en cause, pourra le conduire à opérer une association entre les services désignés par la marque et les activités exercées par la défenderesse sous ces dénominations, les différences relevées quant aux signes n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ; Que de ce point de vue, le public confronté aux signes examinés ne saurait être réduit aux seuls professionnels appelés à comparer les mérites de différents systèmes informatiques et supposés distinguer aisément les deux sociétés, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi les produits ou services concernés ne sont pas accessibles aux non-professionnels ; que dès lors, la société NAVORI ne peut soutenir avec succès que son site n'intéresse que des internautes avertis qui ne pourraient être abusés ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas avoir fait usage du signe "Carlipa Systems" sans l'accord de la société CARLIPA ; Qu'elle ne peut invoquer utilement une quelconque erreur de sa part, sa bonne foi étant inopérante en droit des marques ; Qu'en l'espèce, la société NAVORI ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société exploitant le moteur de recherche GOOGLE, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable du contenu du site internet www.navori.com ; que contrairement aux allégations de la société NAVORI, à la date du constat, la page web litigieuse était directement accessible aux internautes et ne constituait pas une "page cachée" comportant les mentions arguées de contrefaçon, et archivée par le moteur de recherche en dépit du souhait de la défenderesse de les faire disparaître de son site internet ; Que les développements des parties relatifs à la notion de "page cachée" sont à ce stade inopérants, les constatations de l'huissier de justice requis par la demanderesse établissant que le 12 mai 2006, les mentions contrefaisantes étaient visibles sur une page internet directement accessible à l'adresse www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm ; Attendu, dès lors, que la contrefaçon de la marque communautaire "Carlipa", déposée le 20 janvier 2005, enregistrée sous le no004 249 652, se trouve caractérisée au regard des textes susvisés. Sur la contrefaçon par l'usage du vocable "Carlipa Systems" aux fins de référencement sur le moteur de recherche GOOGLE Attendu que la demanderesse soutient qu'il est "incontestable" que la société NAVORI a utilisé, sans son autorisation, le signe "Carlipa" "dans le cadre de son référencement par les moteurs de recherche" ; Attendu que la société NAVORI impute la responsabilité de tels faits à la société exploitant le moteur de recherche GOOGLE ; Mais attendu que la société CARLIPA ne développe aucun argument distinct de ceux relatifs à l'usage de la mention "Carlipa Systems" sur le site internet de la défenderesse ; qu'elle ne produit aucun élément permettant au Tribunal d'apprécier les conditions dans lesquelles la société NAVORI s'est rapprochée des exploitants du moteur de recherche concerné aux fins de référencement du site litigieux ; Qu'aucun fait de contrefaçon distinct de ceux précédemment examinés ne peut donc être caractérisé. II. Sur la concurrence déloyale Attendu que la société CARLIPA soutient qu'en faisant usage des termes "Carlipa Systems" sur son site internet, au sein de l'adresse de celui-ci, et afin d'être référencée sous cette expression au sein des moteurs de recherche, la société NAVORI a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant sa dénomination sociale et son nom de domaine, et en utilisant ainsi sa réputation afin de détourner sa clientèle en créant un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'elle ajoute que sur son site internet, la société NAVORI offrait à la vente des produits ou services similaires à des prix extrêmement bas ; Attendu qu'en réponse, la société NAVORI soutient que la demanderesse n'apporte pas la preuve de faits distincts des actes de contrefaçon allégués ; Attendu qu'il doit être rappelé que les parties au présent litige sont présentes, pour reprendre les termes de la défenderesse, "sur le même marché" ; qu'elles ont donc une clientèle commune ; Attendu qu'ainsi que le souligne la société NAVORI, s'agissant de systèmes informatiques, les pièces produites par la société CARLIPA ne permettent pas au Tribunal de juger que les produits qu'elle propose à ses clients sont identiques à ceux vendus par la défenderesse à des prix soit disant inférieurs ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que l'expression "Carlipa Systems" constitue depuis le 8 janvier 2002 la dénomination sociale de la demanderesse, et que les mentions litigieuses en constituent la reproduction à l'identique ; Attendu qu'il n'est pas plus contesté que la demanderesse est titulaire du nom de domaine www.carlipa.com, réservé le 22 janvier 2002 ; qu'il ressort du constat d'huissier précité que le 12 mai 2006 la société NAVORI exploitait un site internet à l'adresse www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm ; Qu'il convient de rappeler que le terme "Carlipa" constitue indéniablement l'élément distinctif dominant de "Carlipa Systems"reproduite au sein de l'adresse internet examinée ; que la mention "systems", aisément compréhensible par les non-anglophones, est en effet purement descriptive s'agissant de produits ou services afférents aux systèmes informatiques ; que le caractère arbitraire du terme "Carlipa" crée entre les noms de domaines comparés une similitude intellectuelle incontestable ; qu'il en résulte que le consommateur moyennement attentif qui n'a pas simultanément sous les yeux les noms de domaine en cause, risquera d'opérer une association entre les produits ou services promus par le site de la demanderesse et les activités exercées par la défenderesse via le site litigieux, l'adjonction de www.navori.com/fr/ n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ; qu'à cet égard, le public confronté aux noms de domaine examinés ne peut être réduit aux seuls professionnels appelés à comparer les mérites de différents systèmes informatiques et supposés distinguer aisément les deux sociétés concernées, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi les produits ou services qu'elles proposent ne sont pas accessibles au consommateur d'attention moyenne ; Attendu que la société NAVORI, elle-même spécialisée dans les technologies informatiques, ne peut sérieusement prétendre avoir utilisé de la sorte la mention "Carlipa Systems" par erreur ; Que l'utilisation de la dénomination sociale et du nom de domaine d'un concurrent afin d'aiguiller les internautes vers son propre site ne saurait être considéré comme le fruit du hasard, et témoigne, au contraire, d'une recherche délibérée de créer la confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle et de détourner une partie de celle-ci à son profit ; Attendu que ces agissements, distinct des faits de contrefaçon retenus par ailleurs, sont constitutifs de concurrence déloyale, et engagent la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ont été constatés une première fois le 12 mai 2006 ; qu'un second constat d'huissier, dressé le 23 mai 2006, a permis de constater d'une part qu'en tapant "carlipa systems" sur le moteur de recherche GOOGLE, s'affichait un lien hypertexte "Affiche électronique, Information en temps réel, lieu d'accueil" suivi de l'adresse "www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm", d'autre part que les mentions contrefaisantes n'étaient plus visibles sur le site accessible à cette adresse ; Qu'il ressort des écritures des parties qu'au début du mois de juillet 2006,l'adresse "www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm" ne desservait plus aucun site internet ; Qu'en l'état des pièces versées aux débats, ainsi que le souligne la société NAVORI, ces faits n'ont été constatés que sur une page en langue française du site litigieux, accessibles à partir du site www.google.fr, à l'exclusion de tout autre moteur de recherche ; Attendu que la demanderesse soutient que les agissements de la société NAVORI ayant pris fin, le nombre de visiteurs se rendant sur son site a augmenté de plus de 50% ; qu'elle ne produit cependant aucun document permettant d'établir un lien de causalité exclusif entre ce regain d'intérêt et la fin des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Qu'elle prétend, sans en justifier, qu'entre le deuxième semestre 2005 et le premier semestre 2006, son chiffre d'affaires a chuté de 80% ; Attendu, cependant, que les agissements de la société NAVORI ont contribué à banaliser les marques de la demanderesse ; Que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour réparer cette atteinte par l'octroi d'une somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les faits de concurrence déloyale dont la société NAVORI s'est rendue coupable justifient d'allouer à la demanderesse une somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'à titre de complément d'indemnisation, il convient de faire droit aux demandes d'interdiction et de publication, dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement ; qu'à cet égard, les faits ayant cessé, le Tribunal n'assortira pas la mesure d'interdiction d'une astreinte. IV. Sur les autres demandes Attendu que la société NAVORI, succombant, ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation en arguant du caractère prétendument abusif de l'action intentée par la demanderesse ; Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société NAVORI sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARLIPA la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'en reportant la mention "Carlipa Systems" au sein du nom de domaine www.navori.com/fr/carlipa-systems.htm, et sur une page du site accessible à cette adresse, la société NAVORI a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale communautaire "Carlipa"no004 249 652, déposée par la société CARLIPA SYSTEMS le 20 janvier 2005, pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, - DIT qu'en portant atteinte au nom commercial de la société CARLYPA SYSTEMS et au nom de domaine www.carlipa.com dont elle est propriétaire, la société NAVORI a commis des actes distincts de concurrence déloyale, - INTERDIT à la société NAVORI, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, - CONDAMNE la société NAVORI à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - CONDAMNE la société NAVORI à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, - ORDONNE à la société NAVORI de publier le dispositif de la présente décision sur la page d'accueil de son site www.navori.com, pendant une durée d'un mois, sous astreinte de 1.000 par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société NAVORI à payer à la société CARLIPA SYSTEMS la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société NAVORI aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE 1er FEVRIER 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions