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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 07/08031
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/08031 No MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2007 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7, rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FLY TIMES PICTURES 8, rue Chabannais 75002 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 27 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS Après mise en demeure en date du 22/03/2007, restée infructueuse, l'Association les congés spectacles a assigné la SARL FLY TIMES PICTURES, par acte du 03/05/2007, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 39.517 Euros représentant 37.999 Euros de cotisations et 1.518 Euros de majorations de retard au 31/03/2007, ainsi que des majorations de retard au taux annuel statutaire de 12% sur 37.999 EUROS jusqu'au versement effectif des sommes dues, et aux fins de voir le défendeur condamner à payer 700 Euros au titre de l'article 700NCPC et aux dépens dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES. Le défendeur bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat. Un jugement réputé contradictoire sera rendu. MOTIFS Pour obtenir condamnation du défendeur, la caisse doit en démontrer l'affiliation et établir le fondement des demandes en paiement. En l'espèce, le bulletin d'adhésion est produit, ainsi que les bordereaux de déclaration et relevé des sommes dues. Il convient donc de faire droit aux demandes. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles exposés. Le défendeur doit être condamné à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le caractère social des sommes à recouvrer justifie que l'exécution provisoire soit prononcée, il y est donc fait droit. Enfin, les dépens sont mis à la charge de la partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SARL FLY TIMES PICTURES à payer à l'association les congés spectacles la somme de 37.999 Euros de cotisations au titre du solde des cotisations complémentaires et la somme de 1.518 Euros de majoration de retard au 31/03/2007 ; Condamne la SARL FLY TIMES PICTURES à payer à l'association les congés spectacles les majorations de retard au taux statutaire de 1% par mois ou fraction de mois de retard à compter du 31/03/2007 jusqu'au paiement total des sommes dues ; Condamne la SARL FLY TIMES PICTURES à payer à l'association les congés spectacles la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SARL FLY TIMES PICTURES aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. FAIT à PARIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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