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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.814 15-19.815 15-19.816 15-19.817 15-19.818 15-19.819 15-19.820 15-19.821 15-19.822 15-19.823 15-19.824 15-19.825 15-19.826 15-19.827 15-19.828, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02027
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPSA Ile-de-France à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO02027
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret