Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 06/14593
3ème chambre 1ère section Assignation du : 10 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDERESSE S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 28-32 Avenue Victor Hugo 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804 DÉFENDERESSE S.A.R.L. TISSUS MANAL 19 rue d'Arcole 75004 PARIS représentée par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS vestiaire A237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 20 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Beauté Prestige International (ci-après BPI) est titulaire: - d'un modèle de flacon déposé à l'OMPI le 17 mars 1994 sous le no DM/031953 notamment pour la France, renouvelé les 17 mars 1999 et 10 mars 2004, et caractérisé par une partie supérieure effilée par opposition à la partie basse ovoïde, - d'une marque tridimensionnelle figurative déposée à l'INPI le 25 mai 1994 sous le no 94521629 pour les produits de la classe 3, 5 et 21, renouvelée le 27 avril 2004, et représentant la forme d'un tronc conique aplatie, avec des méplats sur les côtés et le dessus, vue de 3/4 et de côté. Ce flacon est exploité pour la commercialisation d'une eau de toilette pour homme d'Issey Miyake, dénommée "L'eau d'Issey pour homme". Ayant découvert que la boutique Manal souvenirs vendait un parfum dénommé "Subdual pour homme" de Luca Y... dont le flacon reprenait les caractéristiques de son modèle et de sa marque, la société BPI a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique Manal souvenirs le 26 septembre 2006 puis dans ceux du fournisseur qu'elle lui avait indiqué, la société Loreste France Parfums de Marque, le 3 octobre 2006. C'est dans ces conditions que la société BPI a fait assigner, par acte du 10 octobre 2006, la société Tissus Manal enseigne Manal souvenirs afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières écritures du 4 mai 2007, la société Beauté Prestige International demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : de faire interdiction à la société Tissus Manal, exploitant sous l'enseigne Manal Souvenirs, sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée de détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre un produit contrefaisant les marques, les droits d'auteur et les dessins et modèles de la SA BPI de même que portant atteinte aux droits de BPI par application de l'article 1382 du code civil, soit Subdual pour homme, d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants les droits de la SA BPI de même que ceux portant atteinte aux droits de BPI par application de l'article 1382 du code civil, soit Subdual pour homme, et leur remise à la société BPI aux fins de destruction, de condamner la société Tissus Manal, outre aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie contrefaçon de Maîtres A... et B..., à payer les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de droits des marques, de dessins et modèles et de droit d'auteur appartenant à la SA BPI, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix et aux frais de la défenderesse, et ce dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 15.000 euros HT. Elle soutient que la société Tissus Manal, en commercialisant le flacon de parfum Subdual ayant les mêmes caractéristiques que le flacon "L'eau d'Issey pour homme" à savoir un flacon en forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur le côté et le dessus, un bouchon de même forme et une base identique, a commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur ledit flacon, des actes de contrefaçon par imitation de sa marque française figurative no 94521629, et porté atteinte à son modèle no DM/031953 du 17 mars 1994. La société BPI fait valoir qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le flacon de "L'eau d'Issey pour homme" qu'elle commercialise sous son nom et qui est original puisqu'il n'existait pas en 1994 de flacon de parfum en forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur le côté, le dessus comportant un bouchon gris métallisé et un corps en verre dépoli. Elle estime que les modèles Masculin et Loulou ne constituent pas des antériorités de toutes pièces du flacon "L'eau d'Issey pour homme" qui présente un caractère propre. Elle soutient que la forme qu'elle revendique est arbitraire pour un flacon de parfum et que le cumul de protection entre le modèle et la marque est admis dans la mesure où il s'agit de droits de nature différente, que la marque "L'eau d'Issey pour homme" est notoire, et que la forme revendiquée à titre de marque est distinctive pour les produits de la classe 3. Elle estime que la société Tissus Manal a également commis des actes distincts de concurrence déloyale puisqu'en vendant son parfum Subdual à vil prix, dans un flaconnage dégradé bleuté avec une bouchon bleuté et dans un emballage de carton bleu, la société Tissus Manal a voulu se positionner dans le sillage des créations de la société BPI et tirer profit de la notoriété de ses créations et de ses investissements importants. Elle souligne que la société Tissus Manal l'a volontairement induit en erreur en ce qui concerne l'identité de son fournisseur, qu'elle n'a pas justifié de son approvisionnement réel, et que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles. Aux termes de ses dernières écritures du 14 juin 2007, la SARL Tissus Manal sollicite du Tribunal qu'il : - déboute la société Beauté Prestige International de l'ensemble de ses demandes, - dise que le dépôt de la marque no 94521629 constitue un abus de droit, que ladite marque est dépourvue de toute distinctivité et la déclare nulle pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en classes 3, 5 et 21, - dise que le modèle no DM/031953 est dépourvu de toute nouveauté et de caractère propre et le déclarer nul, - requiert le greffier afin d'inscrire le jugement à intervenir au Registre National des Marques et au Registre National des Dessins et Modèles, et à défaut autorise la société Tissus Manal à procéder ou à faire procéder à ladite inscription, - condamne la société Beauté Prestige International à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la société Tissus Manal demande au Tribunal de limiter l'indemnisation de la société Beauté Prestige International à une somme maximale de 313 euros et la publication du jugement à intervenir à une seule publication pour un montant maximal de 1.000 euros. La société Tissus Manal soutient que la société BPI ne justifie pas avoir acquis ses droits d'auteurs sur le flacon "L'eau d'Issey pour homme" de Monsieur Fabien C... qui l'a créé, et que ledit flacon ne présente pas d'originalité au regard des flacons des parfums "Masculin" et "Loulou". Elle estime que le modèle revendiqué est dépourvu de nouveauté puisque sa seule différence par rapport aux modèles "Masculin" et "Loulou" réside dans la forme effilée du bouchon de parfum, et n'a pas de caractère propre car il ne constitue qu'une simple variation des modèles préexistants. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle a commercialisé le flacon litigieux de bonne foi n'étant pas spécialisée dans la vente de parfum. Elle fait valoir que le dépôt de la marque no 94521629 constitue un abus de droit puisque la société BPI a ainsi cherché à prolonger de manière détournée la durée de la protection reconnue aux dessins et modèles, et que ladite marque est dépourvue de caractère distinctif en ce qu'elle ne constitue qu'une simple variante des formes couramment utilisées à la date de son enregistrement. La société Tissus Manal conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2007. EXPOSE DES MOTIFS 1. sur la contrefaçon du droit d'auteur : - sur la qualité à agir de la société BPI : La SARL Tissus Manal produit aux débats des extraits des sites internet www.strategies.fr et www.osmoz.fr desquels il ressort que le flacon du parfum "L'eau d'Issey pour homme" aurait été dessiné par Monsieur Fabien C.... Monsieur Bertrand D..., Directeur Général Adjoint de la société BPI, a attesté le 22 mai 2007 du montant des chiffres d'affaires réalisés par sa société sur l'ensemble de la ligne "L'eau d'Issey pour homme" d'Issey Miyake. La société BPI verse également aux débats des factures du 26/09/1994 concernant des parfums d'Issey Miyake et notamment des eaux de toilette sans précision du nom du parfum commercialisé. Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour établir que la société BPI commercialise sous son nom le flacon du parfum "L'eau d'Issey pour homme" puisque c'est sous le nom Issey Miyake qu'il est commercialisé. La société BPI ne peut dès lors être présumée à l'égard des tiers titulaire des droits d'auteur sur ce flacon. Faute pour elle d'établir la cession des droits d'auteurs de la personne ayant dessiné ledit flacon, la société BPI doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d'auteur. 2. Sur la contrefaçon de modèle : - sur la caractère protégeable du modèle no DM/031953 : En application des articles L.511-2, L.511-3 et L.511.4 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le modèle qui est nouveau, c'est à dire auquel ne peut lui être opposé d'antériorité de toute pièce, et qui présente un caractère propre résultant d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement. En l'espèce, la société BPI caractérise son modèle de flacon par sa forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur le côté et le dessus, une partie supérieure effilée par opposition à la partie basse ovoïde, un bouchon de couleur gris métallisé, et un corps de flacon en verre dépoli. Ce modèle a été déposé à l'OMPI le 17 mars 1994 sous le no DM/031953. Les extraits du site internet www.okadi.com représentant des publicités pour le parfum "Masculin" de Bourjois de 1974 à 1988, et pour le parfum "Loulou" de Cacharel de 1987 à 1991 sont peu visibles et ne permettent pas en l'état au Tribunal d'apprécier précisément la forme des deux flacons de parfum et s'ils présentent les caractéristiques du flacon "L'eau d'Issey pour homme". La société Tissus Manal ne justifie pas de l'existence d'antériorités de toute pièce ni de modèles divulgués antérieurement susceptibles de détruire la nouveauté et le caractère propre de la combinaison revendiquée. Le modèle de la société BPI présente ainsi un caractère nouveau et propre, et est dès lors protégeable. Il convient de débouter la société Tissus Manal de sa demande de nullité du modèle no DM/031953. - sur l'existence de la contrefaçon et de la bonne foi de la société Tissus Manal : Aux termes de l'article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits à défaut du consentement du propriétaire du modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le modèle. L'article L.521-2 alinéa 4 dudit code prévoit que, lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi à la condition d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 26 septembre 2006 dans les locaux de la boutique Manal souvenirs que celle-ci offre à la vente un parfum dénommé "Luca Y... Subdual" dans un flacon en verre de couleur bleue en forme de tronc conique aplati avec des méplats sur le côté et le dessus, et un bouchon reprenant ces méplats. Il convient de relever que la SARL Tissus Manal ne précise pas les différences existantes entre les deux flacons de parfums. Le flacon du parfum "Subdual pour homme" de Luca Y... reproduit les caractéristiques du modèle "L'eau d'Issey pour homme" en ce qu'il a une forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur le côté et le dessus, une partie supérieure effilée par opposition à la partie basse ovoïde et un bouchon reprenant ces méplats de sorte que le consommateur moyennement attentif sera enclin à attribuer aux deux flacons une origine commune. Le flacon commercialisé par la société Tissus Manal contrefait donc le modèle "L'eau d'Issey pour homme" et porte atteinte aux droits dont la société BPI est investie sur ce modèle. La SARL Tissus Manal qui exploite le fonds de commerce Manal souvenirs ayant pour activité la vente de souvenirs et de bibelots, est un professionnel de la vente et ne pouvait ignorer l'existence du modèle contrefait et de ses déclinaisons de couleur bleue qui ont été largement diffusées dans de nombreux magazines ainsi que cela ressort du dossier de presse produit aux débats par la société BPI. La SARL Tissus Manal ne peut dès lors exciper de sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité au titre de la vente du flacon contrefaisant "Subdual pour homme" de Luca Y.... 3. Sur la contrefaçon de marque : - sur le caractère abusif du dépôt de marque : La société BPI a déposé le 25 mai 1994 à l'INPI une marque tridimensionnelle figurative no 94521629 pour les produits de la classe 3, 5 et 21, et représentant la forme d'un tronc conique aplatie, avec des méplats sur les côtés et le dessus, vue de 3/4 et de côté. Le 17 mars 1994, la société BPI avait déposé antérieurement le modèle de ce flacon à l'OMPI. La marque tridimensionnelle no 94521629 a pour objet de protéger le signe distinctif sous lequel le parfum "L'eau d'Issey pour homme" est mis dans le commerce. Rien n'interdit à une société de déposer à titre de marque une forme tridimensionnelle également protégée au titre du droit des modèles. La SARL Tissus Manal n'établit donc pas qu'en déposant la marque no 94521629, la société BPI a tenté de prolonger de manière détournée la durée de la protection reconnue aux dessins et modèles. - sur le caractère distinctif de la marque : Aux termes de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. L'article L.711-2 du même code précise que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. En l'espèce, la société BPI a déposé la marque tridimensionnelle no 94521629 pour les produits des classes 3, 5 et 21. La forme revendiquée par la société BPI, à savoir celle d'un tronc conique aplatie, avec des méplats sur les côtés et le dessus, vue de 3/4 et de côté, n'est pas dictée par la nature ou la fonction du produit. Les flacons des parfums "oui ou non" de Langeais et "Glamour" de Bourjois, s'ils ont une forme conique ne reprennent pas la combinaison du signe revendiqué par la société BPI, à savoir une forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur les côtés et le dessus. Ainsi que cela a déjà été indiqué, les extraits de sites internet représentant des publicités pour les flacons des parfums "Monsieur" de Bourjois et "Loulou" de Cacharel sont peu visibles et ne permettent pas au Tribunal d'apprécier précisément les formes des dits flacons de parfum. En l'état, il apparaît que la forme revendiquée par la société BPI à titre de marque sert à distinguer les produits qu'elle commercialise, et présente ainsi un caractère distinctif. Il convient de débouter la société Tissus Manal de sa demande de nullité de la marque no 94521629. - sur l'existence de contrefaçon : Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort du dossier de presse versé aux débats par la société BPI que le parfum "L'eau d'Issey pour homme" dans un flacon reprenant les mêmes caractéristiques de la marque déposée mais dans une déclinaison de couleur bleue, a été largement diffusé. La clientèle concernée associe ainsi immédiatement la forme du flacon revendiquée à titre de marque au parfum "L'eau d'Issey pour homme". Le flacon litigieux est utilisé par la société Tissus Manal pour commercialiser un parfum dénommé "Subdual pour homme" de Luca Y... soit un produit identique à celui désigné dans l'enregistrement de la marque no 94521629. Il a une forme de tronc conique aplatie avec des méplats sur le côté et le dessus, et un bouchon plus effilé que la partie basse ovoïde. Il reprend les éléments décrits dans la marque no 94521629 appartenant à la société BPI à savoir une forme de tronc conique aplatie et des méplats sur les côtés et le dessus, les différences tenant à la couleur du corps du flacon et au bouchon étant minimes, de sorte que se dégage des deux flacons la même impression d'ensemble et que le consommateur peut se méprendre sur l'origine du flacon litigieux. La société Tissus Manal a ainsi commis des actes de contrefaçon de la marque française no 94521629 appartenant à la société BPI. 4. Sur les actes de concurrence déloyale : La société Tissus Manal commercialise le flacon litigieux dans une couleur bleutée à l'instar des déclinaisons du flacon protégé dans des couleurs bleues pour les parfums "Lueur d'Issey" et "L'eau d'Issey pour homme" eau de toilette pour l'été, avec un bouchon comme celui de "L'eau d'Issey pour homme" eau de toilette pour l'été, et dans un emballage de couleur bleue reprenant la couleur de l'emballage du parfum "L'eau d'Issey pour homme". La société Tissus Manal qui exploite un fonds de commerce de boutique de souvenir, a ainsi cherché à profiter de la notoriété et du succès acquis par le flacon du produit "L'eau d'Issey pour homme" grâce aux investissements réalisés par la société BPI, tout en vendant son parfum à 9 euros alors que le prix de gros de l'eau de toilette "L'eau d'Issey pour homme" (125 ml) est de 31,74 euros. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon qui causent un trouble commercial à la société BPI et de nature à engager la responsabilité civile de la société Tissus Manal. 5. Sur les mesures réparatrices : Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 septembre 2006 que l'employé de la boutique Manal souvenirs a indiqué que le produit litigieux avait été livré par la société Parfums de marque en 12 exemplaires. Cependant lors de la saisie-contrefaçon réalisée le 3 octobre 2006 dans les locaux de la société Loreste France Parfums de Marque, son gérant a indiqué n'avoir jamais fabriqué, acheté ou commercialisé le produit litigieux. La société Tissus Manal a adressé ultérieurement à Maître A... une télécopie du fournisseur lui ayant vendu les 6 pièces de flacons de parfums, soit la société Best import distributions. La facture transmise est datée du 31 octobre 2006 et ne comporte pas le nom du produit litigieux. La société BPI se trouve dès lors dans l'incapacité de connaître l'importance de la masse contrefaisante. Les actes de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte au pouvoir attractif dont jouissent le modèle et la marque de la société BPI. Il convient donc de condamner la société Tissus Manal à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les actes de concurrence déloyale commis par la société BPI ont causé à la société BPI un trouble commercial qui sera indemnisé en lui allouant la somme de 5.000 euros. Il y a lieu de faire interdiction à la société Tissus Manal, exploitant sous l'enseigne Manal Souvenirs, de détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre un produit contrefaisant la marque et le modèle de la SA BPI, de même que portant atteinte à ses droits, soit "Subdual pour homme", sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants les droits de la SA BPI, de même que ceux portant atteinte à ses droits, soit "Subdual pour homme", et leur remise à cette dernière aux fins de destruction, qui se fera sous le contrôle d'un huissier. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner des mesures de publication judiciaire. La société BPI sera déboutée de sa demande à ce titre. 6. Sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, la société Tissus Manal, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BPI l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société Tissus Manal sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Beauté Prestige International irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, Déboute la société Tissus Manal de ses demandes de nullité de la marque tridimensionnelle française déposée à l'INPI par la société Beauté Prestige International le 25 mai 1994 sous le no 94521629 pour les produits de la classe 3, 5 et 21, et renouvelée le 27 avril 2004, et du modèle de flacon déposé par la société Beauté Prestige International à l'OMPI le 17 mars 1994 sous no DM/031953 notamment pour la France, et renouvelé les 17 mars 1999 et 10 mars 2004, Dit que la société Tissus Manal a commis des actes de contrefaçon de la marque tridimensionnelle française déposée à l'INPI par la société Beauté Prestige International le 25 mai 1994 sous le no 94521629 pour les produits de la classe 3, 5 et 21, et renouvelée le 27 avril 2004, Dit que la société Tissus Manal a commis des actes de contrefaçon du modèle de flacon déposé par la société Beauté Prestige International à l'OMPI le 17 mars 1994 sous no DM/031953 notamment pour la France, et renouvelé les 17 mars 1999 et 10 mars 2004, En conséquence, condamne la société Tissus Manal à payer à la société Beauté Prestige International la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon, Interdit à la société Tissus Manal, exploitant sous l'enseigne Manal Souvenirs, de détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre un produit contrefaisant la marque et le modèle de la SA Beauté Prestige International, de même que portant atteinte à ses droits, soit "Subdual pour homme", sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement. Ordonne la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants les droits de la SA Beauté Prestige International, de même que ceux portant atteinte à ses droits, soit "Subdual pour homme", et leur remise à cette dernière aux fins de destruction, qui se fera sous contrôle d'un huissier, Condamne la société Tissus Manal à payer à la société Beauté Prestige International la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale, Déboute la société Beauté Prestige International de sa demande de publication judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Tissus Manal à payer à la société Beauté Prestige International la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société Tissus Manal aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais des saisies-contrefaçon réalisées par Maître A... le 26 septembre 2006 et Maître B... le 3 octobre 2006, et qui seront recouvrés par Maître Philippe BESSIS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions