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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1998, 95-44.655, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCEV Chauvenet-Chopin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section agriculture), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant à Saint-Symphorien, Résidence "La Fin Blanche", 21700 Nuits-Saint-Georges, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SCEV Chauvenet-Chopin, de Me Blondel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Chauvenet-Chopin ; que, s'estimant licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Chauvenet-Chopin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juillet 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en faisant référence, pour retenir à la fois l'existence d'un licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, aux seuls éléments du dossier et aux pièces versées aux débats, sans préciser quels étaient ces documents et les analyser, fût-ce succinctement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCEV Chauvenet-Chopin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret