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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 février 2008, 06/06708
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/06708 No MINUTE : Assignation du : 14 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDERESSES Mademoiselle Gabriella X... ... 75005 PARIS S.A.R.L. ANTIK BATIK 8 rue du FOIN 75003 PARIS représentées par Me Jean Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2501 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PEPE JEANS FRANCE 9 RUE DE turbigo 75001 PARIS Société PEPE JEANS SL domiciliée : chez DALT 10612 Centra Laurea Miro 403 405, 08980 SANT VELIU DE LLOBREGAT (ESPAG représentées par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 20 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ANTIK BATIK a pour activité la création et la commercialisation de collections de prêt-à-porter et d'accessoires de mode. Madame Gabriella X... indique avoir créé à compter de juillet 2004 pour le compte de la société ANTIK BATIK dont elle est la gérante, un modèle de sac pour femme référencé "KASAULI BAG", lequel est décliné en quatre versions, aux couleurs et aux motifs différents. Indiquant avoir eu connaissance de la commercialisation en France par la société PEPE JEANS, d'un modèle de sac sous la référence "DURIAN SACK CLOTH"qui reproduiraient selon elles les caractéristiques du modèle précité, la société ANTIK BATIK et Madame Gabriella X..., après avoir fait pratiquer le 23 mars 2006 une saisie-contrefaçon au sein de la boutique PEPE JEANS située 20-22 rue de Turenne à Paris 3ème, ont, selon acte d'huissier en date dues 14 et 20 avril 2006, fait assigner la société PEPE JEANS France et la société de droit espagnol PEPE JEANS Sl en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale sur le fondement des articles L 111-1, L 121-1 et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que de l'article 1382 du Code Civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 26 mars 2007, Madame Gabriella X... et la société ANTIK BATIK demandent au Tribunal de : - dire et juger qu'en fabriquant et en commercialisant un modèle de sac reproduisant servilement la combinaison originale caractéristique du modèle "KASAULI BAG ", les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la société ANTIK BATIK ainsi qu'au droit moral d'auteur de Madame Gabriella X..., En conséquence, - valider la saisie contrefaçon effectuée par Maître PARKER, Huissier de Justice à Paris, le 23 mars 2006, - condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à payer à la société ANTIK BATIK la somme de 50.000 euros à et à Madame Gabriella X... celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, - condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à payer la somme de 100.000 euros à la société ANTIK BATIK en réparation des actes de concurrence déloyale, - faire injonction aux sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL de cesser immédiatement de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser quelque reproduction ou imitation que ce soit de la création de Madame Gabriella X... commercialisée par la société ANTIK BATIK, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, - ordonner la destruction, aux frais des défenderesses, des articles contrefaisants encore en leur possession en quelque lieu où ils se trouvent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux choisis par elles aux frais in solidum des sociétés défenderesses, et dans la limite de 3.000 euros par insertion, - condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à leur payer les frais d'huissier relatifs à la saisie-contrefaçon ainsi que les frais de traduction de l'assignation, - condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - condamner les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie. Par dernières écritures signifiées le 6 février 2007, la société PEPE JEANS France et la société PEPE JEANS Sl soulèvent l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon aux motifs que Madame Gabriella X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement créé le sac dénommé " KASAULI BAG "et que la société ANTIK BATIK ne démontre pas avoir valablement acquis et être effectivement titulaire des droits patrimoniaux afférent audit sac, et sur le fond, s'opposent à l'ensemble des demandes en contestant tant les actes de contrefaçon que les actes de concurrence déloyale qui leur sont reprochés ; à titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la condamnation de Madame Gabriella X... et de la société ANTIK BATIK à leur verser, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et concluent, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes pécuniaires eu égard aux quantités de produits litigieux vendus et à leur bonne foi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la titularité des droits de Madame Gabriella X... et la société ANTIK BATIK Attendu qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Qu'en l'espèce Madame Gabriella X... indique être l'unique designer de la société ANTIK BATIK et verse aux débats six copies de photographies qui auraient été prises lors du tissage en Inde des différents sacs de la série KASUALI en juin/juillet 2004 ; Mais attendu que ces éléments, outre le fait qu'ils ne comportent aucune date certaine, donnent à voir pour cinq d'entre eux un atelier de tissage et des tissages eux-même, et pour le sixième la reproduction d'un sac sans aucune indication notamment du nom de la demanderesse ; qu'ils ne sont donc pas de nature à établir la réalité des droits dont se prévaut Madame Gabriella X... sur le modèle de sac "KASAULI BAG", le fait qu'elle soit l'unique designer de la société ANTIK BATIK étant insuffisant à établir sa qualité d'auteur de l'oeuvre considérée ; Attendu dès lors que Madame Gabriella X... qui ne justifie pas être l'auteur du modèle de sac invoqué en l'espèce doit être déclarée irrecevable à agir au titre des droits d'auteur ; Attendu en revanche que la société ANTIK BATIK qui justifie par la production de son catalogue été 2005 de la commercialisation sous son nom du sac "KASUALI BAG" bénéficie de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur et justifie ainsi de sa qualité à agir au titre de la contrefaçon alléguée ; Sur le caractère protégeable du modèle revendiqué Attendu que la société ANTIK BATIK revendique des droits d'auteur sur un modèle de sac dénommé " KASAULI BAG " caractérisé comme étant : - un modèle de forme rectangulaire d'environ 35 cm de hauteur par 30 cm de largeur, - surmonté de deux anses rectangulaires, - réalisé en toile de jute, avec une doublure en coton et viscose, - orné de plusieurs motifs brodés sur l'une de ses faces l'autre étant vierge de toute décoration, - comportant un motif central brodé de fils de différentes couleurs composés en forme de "tête de flèche" lesquelles pointes toutes vers le centre dudit motif et dont les couleurs de l'extérieur vers l'intérieur du motif sont le bleu, le vert, l'orange et le rose, - comportant un motif reproduit à une échelle d'environ 1/4 dans deux couleurs distinctes (bleu et vert pour deux d'entre eux et orange et rose pour les deux autres), - dont le contour est gansé d'une finition " en queue de rat" de forme cylindrique parcourue autour de laquelle s'enroule un fil de la même couleur plus épais, et de la même couleur bleu que celle qui compose les motifs, - avec un côté latéral très fin, la bordure étant délimitée par la finition cylindrique précitée et qui se rejoint d'ailleurs à quelques centimètres du haut du sac avant de s'éloigner, - et dont la fermeture est assurée par un bouton pression aimanté ; Attendu que pour contester l'originalité de ce modèle de sac les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS Sl font valoir qu'il s'agit d'un type de sac d'une grande banalité ainsi que le révèle l'examen des divers modèles de sacs proposés sur le marché ; Mais attendu que si la forme rectangulaire du sac considéré, l'apposition de motifs brodés , l'utilisation de ganses et la présence d'un système de fermeture à l'aide d'un bouton pression aimanté ne peuvent effectivement faire l'objet d'aucun droit privatif, il n'est en l'espèce versé aux débats aucune pièce et aucun élément de nature à détruire l'originalité du modèle revendiqué ; qu'en conséquence, le modèle de sac opposé intitulé " KASAULI BAG " dont les proportions, formes et composition ainsi que la combinaison des éléments particuliers tels que sus-décrits, confèrent à l'ensemble un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, est donc susceptible de protection au titre des droits d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte du procès- verbal de saisie-contrefaçon établi le 23 mars 2006 par Maître Raynald PARKER, huissier de justice à Paris, que la société PEPE JEANS France proposait à la vente un sac référencé "DURIANSACK CLOTH", de forme rectangulaire avec les coins arrondis, en tissu de type toile de jute, mesurant environ à plat et à vide, environ 35 centimètres de haut sur 30 centimètres de large, comportant une fermeture éclair assurée par un bouton en deux parties dont l'une d'elle est aimantée, disposant de deux poignées, chaque face comportant un contour assuré par un cordon cylindrique vert de type "queue de rat", autour duquel un fil de la même couleur est enroulé en spirale, ces deux contours se rejoignant sur chaque côté, à environ 7 centimètres du haut du sac, et comportant cinq motifs sur la face avant, brodés de fils de plusieurs couleurs, les quatre motifs périphériques étant tous identiques, en ce compris au niveau des couleurs des fils ; Attendu qu il résulte de ces éléments, auxquels s'ajoutent les photographies annexées au procès verbal de saisie-contrefaçon et l'examen visuel des sacs en cause, que nonobstant les quelques différences relevées quant à la forme des motifs brodés et à leur couleur et quant à la forme des anses, les défenderesses commercialisent des modèles de sacs qui reproduisent les éléments essentiels quant à la forme générale, le matériau et les finitions du modèle revendiqué, produisant une impression d'ensemble identique en vue d'une même utilisation que l'apposition de la marque "Pepe Jeans" brodée en petits caractères en haut du sac incriminé avec un fil de coloris identique à celui utilisé pour les motifs, n'est pas de nature ni à faire disparaître ni à atténuer ; que ces actes contrefaçon portent atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur dont est investie la société ANTIK BATIK ; Sur la concurrence déloyale Attendu qu'en l'absence de démonstration de faits distincts de ceux sur lesquels se fonde l'action en contrefaçon ( ressemblance entre les modèles et risque de confusion, dépréciation du modèle), la demande formulée au titre de la concurrence déloyale ne peut prospérer étant précisé que la vente à un prix inférieur (70 et 50 euros) n'est pas en soi un élément constitutif de concurrence déloyale ; que par ailleurs le tribunal ne dispose d'aucun élément de nature à établir que les sociétés défenderesses auraient profité des investissements réalisés par la demanderesse ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 23 mars 2006 dès lors qu'aucun moyen de nullité n'est soulevé de ce chef ; Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif ; que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction qui est en outre sollicitée ; Attendu que les opérations de saisie ont révélé que la société PEPE JEANS France, dont il n'est pas contesté qu'elle a pour fournisseur la société espagnole PEPE JEANS Sl, a commercialisé huit sacs contrefaisants, dont un vendu à l'huissier instrumentaire au prix de 50 euros TTC et qu' il n'existait aucun stock en boutique ; qu'en considération de ces éléments, il sera alloué à la société ANTIK BATIK la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, la bonne foi invoquée par les défenderesses étant indifférente en la matière ; Attendu enfin qu'il y a lieu d'ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Sur les autres demandes Attendu que l'équité commande d'allouer à la société ANTIK BATIK la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la société défenderesse qui succombe seront condamnées aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie et de traduction de l'assignation délivrée à la société PEPE JEANS SL ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que Madame Gabriella X... n'établit pas être l'auteur du modèle de sac revendiqué et en conséquence la déclare irrecevable à agir en contrefaçon. - Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la société ANTIK BATIK. - Dit qu'en fabriquant et en commercialisant un modèle de sac reproduisant les éléments caractéristiques du modèle "KASAULI BAG ", les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur dont la société ANTIK BATIK est titulaire. En conséquence, - Interdit aux sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à payer à la société ANTIK BATIK la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon. - Déboute la société ANTIK BATIK de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale, - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux au choix de la société ANTIK BATIK et aux frais des sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL tenues in solidum, sans que le coût de chaque insertion n'excède, à la charge de celles-ci la somme de 3.000 euros HT. - Condamne in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à payer à la société ANTIK BATIK la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamner les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'huissier relatifs à la saisie-contrefaçon et de traduction de l'assignation délivrée à la société PEPE JEANS SL. Fait et jugé à Paris, le 15 février 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions