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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 06/00209
3ème chambre 2ème section Assignation du : 22 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Thierry X... ... 68210 BRECHAUMONT Madame Brigitte Y... épouse X... ... 68210 BRECHAUMONT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D578 DÉFENDERESSE S. N. C. PAULSTRA 2 rue Balzac 75008 PARIS représentée par Me Thierry MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 75 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur et Madame X... déclarent avoir mis au point un moyen d'absorption et de dispersion des vibrations émises soit du sol, soit d'une structure telle qu'un bâtiment en béton, une construction métallique, un hall industriel ou tout autre élément de nature à provoquer des vibrations, tels des presses reposant sur des pieds coulés dans les fondations d'un bâtiment. Ils sont titulaires d'un brevet no00 11165, déposé le 1er septembre 2000, délivré le 5 mars 2004, intitulé " Perfectionnement aux structures de bâtiment monocoque modulaire ", et justifient avoir procédé au dépôt, le 4 août 1997, d'un brevet no97 10114, délivré le 8 octobre 1999, intitulé " Dispositif antivibratoire pour bâtiment ", et, le 3 juin 1998, d'un brevet no98 07135, délivré le 25 août 2000, portant sur une " Structure de bâtiment monocoque ". Ils prétendent en outre avoir protégé " leur invention " par le dépôt d'enveloppes Soleau. Les époux X... exposent avoir présenté leur " procédé breveté " à des industriels pouvant assurer l'exploitation commerciale de leur invention et avoir notamment conclu, le 25 septembre 1998, un accord de confidentialité avec la société PAULSTRA. Ayant appris que cette dernière commercialisait un système appelé " Boîte à ressort " ayant pour vocation de filtrer les vibrations et les chocs transmis par les machines- outils, notamment les presses, et reproduisant, selon eux, les revendications de leur brevet no00 11165, les époux X..., par exploit d'huissier de justice en date du 22 décembre 2005, l'ont assignée en contrefaçon, devant le Tribunal de grande instance de Paris. La clôture a été prononcée le 15 juin 2007, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mars 2008. Prétentions des parties Par conclusions signifiées le 26 mars 2007, les époux X... demandent au Tribunal : - de débouter la société PAULSTRA de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles, - de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures, - de juger qu'en proposant à la vente une " Boîte à ressort " reproduisant illicitement le brevet no00 11165 et les enveloppes Soleau déposés par eux, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, - d'exiger la production par la défenderesse de l'intégralité en original de son catalogue de 1997, afin de lever toute ambiguïté sur le document qui était alors remis à la clientèle utilisatrice des produits, - d'ordonner la confiscation des appareils contrefaisants détenus par la défenderesse aux fins de remise aux demandeurs et de destruction aux frais exclusifs de la société PAULSTRA, sous astreinte de 1. 000 par jour de retard à compter de la " signification du jour du jugement à intervenir ", - de condamner la société PAULSTRA à leur verser une somme de 800. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, augmentés des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, - de faire interdiction à la société PAULSTRA de commercialiser les appareils contrefaisants, sous astreinte de 1. 000 par jour et par appareil à compter du jugement à intervenir, - de condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 40. 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, augmentés des intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir, - de condamner la société défenderesse à produire les factures d'achat, correspondance commerciale, documents publicitaires et tous supports médiatiques (CD- Rom, logiciels...), livres comptables, papiers commerciaux, registres, offres, commandes, factures de vente, bons de livraison, état des stocks, tarifs, état des ventes, sous astreinte de 1. 000 par jour de retard à compter de la " signification du prononcé du jugement à intervenir ", afin de permettre aux demandeurs d'appréhender l'ampleur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, - de réserver aux demandeurs la possibilité de parfaire leur demande, - d'ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêt de plein droit dès qu'ils seront dus pour une année entière, - d'ordonner l'exécution provisoire, sans caution " en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ", - de condamner la société défenderesse aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 5 juin 2007, la société PAULSTRA entend voir le Tribunal : - juger que l'assignation du 22 décembre 2005 est nulle en application des articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile, - juger que l'action en contrefaçon des époux X... est irrecevable sur le fondement notamment de l'article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, et subsidiairement mal fondée, - débouter les époux X..., - condamner ces derniers, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 50. 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner les demandeurs, solidairement, à lui verser la somme de 50. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les époux X..., conjointement et solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Motifs de la décision Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no98-1231 du 28 décembre 1998, entrée en vigueur le 1er mars 1999, dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, le Tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; Qu'il en résulte que le Tribunal ne saurait, " adjuger aux demandeurs l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures " en se référant aux prétentions et moyens y étant développés. I. Sur la nullité de l'assignation du 22 décembre 2005 Attendu qu'en premier lieu, se fondant notamment sur les dispositions des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, la société PAULSTRA fait valoir que l'acte introductif d'instance est nul en ce qu'il n'indique pas la profession de chacun des demandeurs, ne comporte aucun exposé des moyens permettant à la défenderesse d'organiser sa défense, et n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces, au demeurant insuffisamment identifiées, sur lesquelles la demande est fondée ; Mais attendu que l'article 771 du Code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge " ; Attendu qu'en l'espèce, la clôture a été prononcée le 15 juin 2007 ; qu'il en résulte que la société PAULSTRA n'est plus recevable en son exception de nullité de l'acte introductif d'instance. II. Sur la fin de non- recevoir Attendu que la société PAULSTRA soutient en second lieu que l'action en contrefaçon introduite par les époux X... est irrecevable, " notamment en application de l'article L. 613-2 du Code la propriété intellectuelle ", dont il convient de rappeler qu'il dispose d'une part que " l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendication ", d'autre part que " si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé " ; qu'elle fait valoir en substance que les éléments de sa " boîte à ressort " qui sont argués de contrefaçon ne sont ni décrits ni revendiqués dans le brevet invoqué au soutien de l'action en contrefaçon, et sont dès lors dépourvus de rapport, direct ou indirect, avec ce dernier ; Mais attendu qu'une telle argumentation constitue un moyen de défense au fond, et non une fin de non- recevoir telle que définie par l'article 122 du Code de procédure civile ; Qu'en l'état, les époux X... sont recevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet no00 1115 dont ils justifient être titulaires. II. Sur la portée du brevet no00 11165 Attendu que l'invention brevetée concerne un " perfectionnement aux structures de bâtiment monocoque modulaire ", et " plus particulièrement les modalités d'assemblage et de maintien d'une structure de bâtiment constituée d'au moins deux éléments monocoques en béton pouvant être associés de différentes manières pour former une structure habitable sur un ou plusieurs niveaux " ; Attendu que la partie descriptive du brevet rappelle que l'utilisation d'éléments monocoques pour la réalisation de surfaces habitables ou utiles est connue, de telles structures étant, dans une forme élaborée, modulables, c'est- à- dire qu'il est possible d'associer plusieurs éléments du même type de différentes manières pour former autant de structures distinctes ; Qu'il exposé que dans un système connu, objet d'un brevet noFR 84 0300, l'assemblage est effectué en disposant deux éléments côte- à- côte, de telle manière que deux ouvertures se correspondent, et en réalisant un jointage dans la zone de passage entre les deux ouvertures, la modularité n'étant cependant pas totale, puisqu'il faudra toujours tenir compte des ouvertures prédéfinies dans les éléments, lesquels ne pourront pas être disposés de manière totalement libre et arbitraire ; qu'il est indiqué qu'une telle solution est d'un intérêt très limité, la structure n'étant au mieux modulable que dans un plan horizontal, et à partir d'éléments de base très simplifiés, et n'étant pas applicable à des structures à plusieurs niveaux ; Qu'il est précisé que l'assemblage d'éléments superposés comporte des contraintes particulières, en ce qu'il faut non seulement assurer l'étanchéité entre les différentes coques pour assurer la stabilité et la tenue dans le temps de la structure, mais également prévenir les risques de déformation ou d'écrasement, et absorber et disperser les vibrations susceptibles d'affecter la structure, quelles qu'en soient la direction et l'intensité, notamment et surtout dans les zones de jonction entre deux éléments superposés ; Qu'un brevet noFR 98 017135 au nom des époux X... décrit un bâtiment composé d'éléments monocoques pouvant être assemblés dans un plan horizontal ou vertical, sans pour autant obérer les qualités de résistance et de fini de l'ensemble, chaque élément monocoque comportant à sa base des moyens pour l'absorption des vibrations, constitués d'un manchon disposé entre deux caissons monocoques superposés ; qu'un tel manchon est composé d'un plot en élastomère dont la partie centrale présente plusieurs évidements cylindriques périphériques d'axes parallèles à l'axe du manchon, un orifice pour le passage d'un boulon permettant de fixer les caissons monocoques qui lui correspondent, avec un jeu de fonctionnement entre le plot et le boulon ou la tige, et un orifice de diamètre supérieur ménagé autour du dit orifice pour s'opposer à la rupture du béton en cas de torsion du boulon ; Qu'il est précisé qu'un tel ensemble permet d'accumuler et de disperser toutes les oscillations verticales et horizontales, par l'intermédiaire d'un plot unique disposé dans le coin de chaque monocoque, mais soulève le problème de l'absorption de phénomènes vibratoires pouvant affecter l'un des monocoques au sein de l'ensemble ; qu'il est mentionné qu'en cas d'utilisation de monocoques comportant des ouvertures, le plot unique en coin ne suffira pas à absorber l'intégralité des vibrations et déformations en cas de choc important, entraînant un risque de fissuration de la dalle de la partie centrale des caissons ; qu'il est ainsi nécessaire de contenir les mouvements latéraux isolés de chacun des caissons superposés, afin que le mouvement pendulaire soit réparti et affecte l'ensemble de la structure et non une partie ou un niveau seulement ; Attendu que l'invention se propose de résoudre ce problème en proposant un perfectionnement aux structures de bâtiment monocoque modulaire réalisées selon les enseignements du brevet noFR 98 07135, selon lequel on solidarise la structure au moyen d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques, et d'équerres de liaisonnement à la fondation associées aux plots des monocoques de base Attendu que pour ce faire, le brevet invoqué comprend 9 revendications, toutes invoquées, et dont la teneur suit : 1. Structure de bâtiment monocoque modulaire du type constituée d'au moins deux niveaux superposés d'éléments monocoques en béton disposés côte- à- côte, chaque élément monocoque comportant à sa base des moyens pour l'absorption et la dispersion des vibrations constitués d'un manchon comportant un plot en élastomère disposé entre deux caissons monocoques superposés et, à l'intérieur de logements ménagés en correspondance, respectivement sur la face inférieure du caisson du monocoque de niveau supérieur et sur la face supérieure du caisson du monocoque de niveau inférieur, caractérisée en ce que qu'on solidarise la structure au moyen d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation ; 2. Structure de bâtiment suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'angle extérieur du fer plat comporte des évidements rectangulaires permettant le passage d'une clé métallique ; 3. Structure de bâtiment suivant la revendication 2, caractérisée en ce que la clé est constituée de deux blocs perpendiculaires montés en croix ; 4. Structure de bâtiment suivant la revendication 3, caractérisée en ce que la partie inférieure de chacun des blocs comporte un ressort à lame ; 5. Structure de bâtiment suivant la revendication 2, caractérisée en ce que la clé est constituée d'un tourillon mécanique rond conçu pour s'emboîter au centre de l'équerre de jonction ; 6. Structure de bâtiment suivant la revendication 5, caractérisée en ce que la partie inférieure de la clé comporte au moins un ressort à lame ; 7. Structure de bâtiment suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on associe à chaque plot des monocoques de base une équerre dont les bras forment un angle droit épousant l'angle des monocoques ; 8. Structure de bâtiment suivant la revendication 7, caractérisée en ce que le plot est posé dans un cerclage cylindrique soudé sur l'équerre de liaisonnement qui est fixée dans le béton en quatre points le long des bras ; 9. Structure de bâtiment suivant la revendication 7 ou la revendication 8, caractérisée en ce que les bras de l'équerre de liaisonnement comportent des plots latéraux. III. Sur la validité du brevet no00 11165 Attendu qu'aux termes de l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; Attendu que dans les motifs de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 juin 2007, la société PAULSTRA argue de la nullité de la revendication 1 du brevet no00 11165, laquelle divulgue, ainsi qu'il a été rappelé, une " structure de bâtiment monocoque modulaire du type constituée d'au moins deux niveaux superposés d'éléments monocoques en béton disposés côte- à- côte, chaque élément monocoque comportant à sa base des moyens pour l'absorption et la dispersion des vibrations constitués d'un manchon comportant un plot en élastomère disposé entre deux caissons monocoques superposés et, à l'intérieur de logements ménagés en correspondance, respectivement sur la face inférieure du caisson du monocoque de niveau supérieur et sur la face supérieure du caisson du monocoque de niveau inférieur, caractérisée en ce que qu'on solidarise la structure au moyen d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation " ; Attendu que la société PLAUSTRA soutient tout d'abord que cette revendication est antériorisée par deux documents noEP 962 603 et WO 98 / 40573, avant d'affirmer que " la seule différence invoquée par X... devant l'INPI pour supporter une brevetabilité est constituée par la présence d'un fer plat et de deux couronnes métalliques d'extrémité, variante banale qui est évidemment à la portée de l'homme du métier " ; Qu'il convient dès lors de déterminer si la revendication 1 du brevet no00 11165 est pourvue de nouveauté et résulte d'une activité inventive. Sur la nouveauté Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; Attendu qu'est produit un dépôt international PCT noWO 98 / 40573 du 10 mars 1998, publié le 17 septembre 1998, dont aucune traduction n'est fournie, de sorte que seuls les dessins et schémas l'illustrant seront examinés par le Tribunal ; Que le brevet européen noEP 0 962 603 a quant à lui été déposé par les époux X... le 31 mai 1999, publié le 8 décembre 1999, sous priorité d'un brevet français no98 07135 publié le 3 juin 1998, dévoilant une structure de bâtiment monocoque ; Attendu que la société PAULSTRA soutient, sans plus de détails, que le brevet européen noEP 0 962 603 dévoile le préambule de la revendication 1 arguée de nullité, et qu'il existe des ressemblances entre la figure 1 contenue dans le document noWO 98 / 40573 et la figure 1 du brevet litigieux ; Attendu qu'en réponse, les époux X... affirment qu'il n'est nullement dans leur intention " de rentrer dans un débat technique complexe comme tente de les y attirer la défenderesse " ; Attendu que l'argument tiré de la nullité de la revendication 1 du brevet litigieux rend toutefois nécessaire un examen technique des antériorités invoquées en défense ; Attendu que sans contester la préexistence de systèmes antivibratoires, les époux X... revendiquent le " caractère novateur du procédé mis en place et qui consiste (...) en un procédé permettant d'absorber les phénomènes vibratoires grâce à la mise en place d'une structure spécifique et originale comprenant deux platines métalliques superposées reliées entre elles par des plots antivibratoires " ; qu'il ressort néanmoins de la lecture du titre invoquée au soutien de leur action en contrefaçon que la revendication arguée de nullité ne vise en sa partie caractérisante que le fait que la structure dont s'agit est solidarisée " au moyen d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation " ; Attendu que la figure 1 du dépôt international PCT noWO 98 / 40573 illustre l'assemblage de parallélépipèdes maintenus, sur un plan horizontal, par des pièces de forme rectangulaire ; que les figures 2 à 6 dévoilent, notamment dans un plan de coupe, la configuration des dites pièces, lesquelles paraissent être fixées à l'aide d'éléments cylindriques ; que la démonstration de la défenderesse ne permet pas de déterminer en quoi ces figures révèlent l'existence " d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation ", en tout état de cause invisibles sur les schémas soumis à l'appréciation du Tribunal ; Attendu que si le brevet européen noEP 0 962 603 divulgue en sa revendication 1 une structure de bâtiment monocoque modulaire constituée d'au moins deux éléments monocoques en béton, caractérisée en ce que les éléments monocoques sont disposés l'un au dessus de l'autre, chaque élément monocoque comportant à sa base des moyens pour l'absorption et la dispersion des vibrations, constitués d'un manchon et / ou d'un plot tels que décrits par les revendications suivantes, il n'est pas démontré en quoi il dévoile les équerres de jonction telles que décrites par le brevet litigieux ; Attendu que la société PAULSTRA fait en outre état de diverses " antériorités " ; qu'elle produit ainsi un extrait d'un ouvrage datant de 1972, écrit par un certain G. Z..., traitant de " boîtes à ressort " faisant fonction d'isolateurs, ainsi que diverses pièces tendant à démontrer, selon elle, qu'une société VIBRACHOC commercialisait dès 1973 des " amortisseurs ", dont un schéma est produit, et dès novembre- décembre 1997, une suspension de presse ; qu'elle produit en outre son propre catalogue, datant prétendument de 1997, comprenant des systèmes d'amortisseurs métalliques, de joints d'étanchéité, d'articulations élastiques ; que cependant, elle ne démontre aucunement que ces documents révèlent l'existence " d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation " ; Attendu, ainsi, qu'il n'est produit aucun document antériorisant de toutes pièces la revendication no1du brevet no00 11165, de sorte que celle- ci doit être considérée comme nouvelle au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle. Sur le défaut d'activité inventive Attendu qu'aux termes de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ; Attendu qu'en l'espèce, les parties n'ont pas défini l'homme du métier ; que celui- ci doit néanmoins être considéré comme tout technicien spécialisé dans la conception de structures constituées de bâtiments monocoques modulaires, au fait des différentes techniques permettant de solidariser les éléments des dites structures ; Attendu que la société PAULSTRA ne démontre pas en quoi il était évident, pour cet homme du métier, d'aboutir à la revendication 1 du brevet no00 11165 en ayant connaissance des brevets noEP 0 962 603 et noWO 98 / 40573 ; Que la revendication 1 du brevet no00 11165 doit dès lors être considérée comme valable au regard de l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle. III. Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, " sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet " ; Attendu qu'il résulte tant des pièces versées aux débats que des écritures des époux X... que les " boîtes à ressort " commercialisées par la société PAULSTRA et arguées de contrefaçon sont des " amortisseurs de pieds de presse ", des " amortisseurs par ressorts et coussins métalliques " dotés de propriété antivibratoires ; Que selon les demandeurs ces " boîtes à ressort " présentent les caractéristiques suivantes : - " quatre et plus de platines métalliques de base fixées sur la dalle en béton armé ou radier ou les fondations de pied de presse ", - " nombre de plots type Paulstra non limitatif ne travaillant qu'en compression ", - " quatre platines métalliques hautes liées au plot ", - " ancrage des pieds de presse sur la platine métallique basse et boulonnée sur la platine métallique haute ", Attendu que les époux X... considèrent que les " boîtes à ressort " de la société PAULSTRA ne constituent qu'une variante d'exécution de la " revendication principale " de leur brevet, et contrefont " à l'évidence le procédé breveté " et " l'élément technique au coeur même des brevets et enveloppes Soleau " déposés par eux, " à savoir la mise au point d'un axe polymère posé dans un cerclage cylindrique fixé sur la base métallique sur laquelle reposent des plots cylindriques en polymère " ; qu'ils ne justifient aucunement avoir conféré date certaine aux schémas qu'ils versent aux débats au moyen d'enveloppes Soleau ; qu'ainsi, c'est au regard du seul brevet no00 11165 que le Tribunal pourra apprécier le bien- fondé de l'action en contrefaçon, laquelle est en tout état de cause fondée sur les dispositions des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'en réponse, la société PAULSTRA soutient que ses " boîtes à ressort " n'entrent pas dans le champ de protection du brevet invoqué, et ne comportent pas les caractéristiques revendiquées ; Attendu que les revendications du brevet protègent expressément des moyens permettant de solidariser des structures de bâtiment monocoque modulaire constituées d'au moins deux niveaux superposés d'éléments monocoques en béton disposés côte- à- côte, sans qu'aucune application dans le domaine des supports de presse ne soit revendiquée par le brevet invoqué, le dossier remis par les demandeurs lors de la présentation de leur invention à la société PAULSTRA étant de ce point de vue sans portée ; que dès lors, ainsi que le relève la défenderesse, les produits argués de contrefaçon n'entrent pas dans le champ de protection du brevet no00 11165 ; Attendu, en tout état de cause, qu'il a déjà été exposé que la revendication 1 du brevet no00 11165 dévoile une " structure de bâtiment monocoque modulaire du type constituée d'au moins deux niveaux superposés d'éléments monocoques en béton disposés côte- à- côte, chaque élément monocoque comportant à sa base des moyens pour l'absorption et la dispersion des vibrations constitués d'un manchon comportant un plot en élastomère disposé entre deux caissons monocoques superposés et, à l'intérieur de logements ménagés en correspondance, respectivement sur la face inférieure du caisson du monocoque de niveau supérieur et sur la face supérieure du caisson du monocoque de niveau inférieur, caractérisée en ce que qu'on solidarise la structure au moyen d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation " ; Qu'ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les époux X..., l'élément caractéristique de la revendication 1 du brevet invoqué au soutien de leur action n'est pas un " axe polymère posé dans un cerclage cylindrique fixé sur la base métallique sur laquelle reposent des plots cylindriques en polymère ", mais un système permettant de solidariser deux structures de bâtiment monocoques composé " d'équerres de jonction positionnées aux étages entre les monocoques et composées de deux couronnes métalliques et d'un fer plat embouti, et d'équerres de liaisonnement des monocoques de base à la fondation " ; Attendu que dans leurs dernières écritures, les époux X... ne démontrent pas en quoi les éléments caractérisant, selon eux, les " boîtes à ressort " litigieuses, constitue la reproduction d'un tel système ; Que les pièces produites aux débats par les demandeurs (extraits de catalogues, " guide d'application machines- outils et presse " de la société PAULSTRA) ne permettent pas au Tribunal de procéder à un constat en ce sens, dans la mesure où elles ne contiennent aucune description précise, graphique ou littérale, de l'objet litigieux ; Que le grief de contrefaçon de la revendication1, ne saurait donc être retenu ; Attendu que la revendication 2 du brevet divulgue une " structure de bâtiment suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'angle extérieur du fer plat comporte des évidements rectangulaires permettant le passage d'une clé métallique ", dont ni les pièces produites, ni la démonstration effectuée par les époux X... ne permettent de considérer qu'elle est reproduite par les produits argués de contrefaçon ; Qu'aucune contrefaçon de la revendication 2 du brevet no00 11165 n'est donc caractérisée ; Attendu qu'il n'est pas plus démontré que les " boîtes à ressort " commercialisées par la défenderesse reproduisent l'élément caractéristique de la revendication 3, laquelle divulgue " une structure de bâtiment suivant la revendication 2, caractérisée en ce que la clé est constituée de deux blocs perpendiculaires montés en croix " ; Attendu, de même, que les époux X... ne rapporte la preuve d'une reproduction, par les produits argués de contrefaçon, ni de la revendication 4 du brevet litigieux, dévoilant une " structure de bâtiment suivant la revendication 3, caractérisée en ce que la partie inférieure de chacun des blocs comporte un ressort à lame ", ni de sa revendication 5, portant sur une " structure de bâtiment suivant la revendication 2, caractérisée en ce que la clé est constituée d'un tourillon mécanique rond conçu pour s'emboîter au centre de l'équerre de jonction " ; Attendu, par ailleurs, que les pièces et les écritures des époux X... sont impuissantes à démontrer en quoi les revendications 6, dévoilant une " structure de bâtiment suivant la revendication 5, caractérisée en ce que la partie inférieure de la clé comporte au moins un ressort à lame ", 7, divulguant une " structure de bâtiment suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on associe à chaque plot des monocoques de base une équerre dont les bras forment un angle droit épousant l'angle des monocoques ", 8, visant une " structure de bâtiment suivant la revendication 7, caractérisée en ce que le plot est posé dans un cerclage cylindrique soudé sur l'équerre de liaisonnement qui est fixée dans le béton en quatre points le long des bras " et enfin 9, portant sur une " structure de bâtiment suivant la revendication 7 ou la revendication 8, caractérisée en ce que les bras de l'équerre de liaisonnement comportent des plots latéraux ", voient leurs éléments caractéristiques reproduits par les " boîtes à ressort " de la société PAULSTRA ; Attendu que la preuve de la contrefaçon n'étant pas rapportée, les époux X... seront déboutés de leurs demandes formulées de ce chef ; Que les développements des parties relatifs à une commercialisation, par la société PAULSTRA, de ses " boîtes à ressort supports " de presse antérieurement à la publication du brevet no00 11165 sont dès lors sans objet, de même que la demande corrélative des époux X... tendant à voir le Tribunal ordonner la communication, par la défenderesse, de l'original de son catalogue de 1997. IV. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil Attendu que les époux X... sollicitent la condamnation de la société PAULSTRA au paiement d'une somme de 40. 000 sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans pour autant se prévaloir de la commission, par la défenderesse, de faits distincts de ceux examinés au titre de la contrefaçon ; Que la preuve d'une faute, d'une maladresse ou d'une négligence imputable à la société PAULSTRA, et ayant directement causé un dommage aux demandeurs n'est pas rapportée ; Attendu, en conséquence, que les époux X... seront déboutés de ce chef de demandes. V. Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société PAULSTRA demande la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 50. 000 de dommages et intérêts en arguant du caractère abusif de l'action dirigée contre elle ; Mais attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société PAULSTRA sera déboutée de sa demande à ce titre, faute de rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire de la part des époux X..., qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue des droits qui leur étaient conférés par le brevet no00 11165. VI. Sur les autres demandes Attendu qu'aucune considération ne commande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les époux X..., succombant, seront condamnés aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAULSTRA la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'il n'y a pas lieu d'adjuger à Monsieur et Madame X... le bénéfice de leurs précédentes écritures, le Tribunal statuant sur les dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, - DIT que Monsieur et Madame X... sont recevables à agir en contrefaçon, - DEBOUTE la société PAULSTRA de sa demande tendant à voir constater la nullité de la revendication 1 du brevet français no00 11165, - DEBOUTE Monsieur et Madame X... de leur action en contrefaçon, - DEBOUTE Monsieur et Madame X... de leur demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, - DEBOUTE la société PAULSTRA de sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de la présente procédure, - DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, - CONDAMNE Monsieur et Madame X..., solidairement, à payer à la société PAULSTRA la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur et Madame X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et Jugé le 18 Avril 2008 Le Greffier Le Président
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