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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 03-46.739, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Tati, mâitres X..., Y... et la SCP Brouard-Daude, ès qualités d'administrateurs judiciaires, et la société Selafa Mja, ès qualité de représentant des créanciers de la société Tati ont formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre l'ordonnance de référé attaquée ; que par arrêt du 30 mars 2004, contre lequel il n'a été formé aucun pourvoi, la cour d'appel a statué sur cet appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne la société Tati, MM. X..., Y..., la SCP Brouard-Daude et la société Selafa Mja, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret