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Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 3 avril 2008, 06/00577
PROCEDURE Vu la requête initiale enregistrée le 19 Octobre 2006. Vu les dires de la demanderesse. Vu les pièces et conclusions de la défenderesse. Le 12 Décembre 2006, le bureau de conciliation a constaté la non conciliation des parties et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 27 Septembre 2007. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 13 Décembre 2007. A l'issue des débats, le Conseil n'a pas rendu sa décision sur le champ, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 3 Avril 2008 . FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La demanderesse , Mademoiselle Corinne X... comparante en personne, explique au Conseil qu'elle a travaillé pour la Société VIRIDIS SAS du 15 Juillet 2006 au 5 Septembre 2006, en qualité de vendeuse livreuse . Sa rémunération nette mensuelle était de 1200,00 . La Société VIRIDIS SAS lui doit ces salaires de Juillet 2006 à Septembre 2006. Le 19 Octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour faire condamner la Société VIRIDIS SAS à lui payer : - 1200,00 au titre du salaire de Juillet 2006 - 1200,00 au titre du salaire d'Août 2006 - 230,00 au titre du salaire de Septembre 2006 A lui remettre ses bulletins de paie , son attestation Assédic le tout sous astreinte de 50,00 par jour de retard. Pour sa part, la Société VIRIDIS SAS , expose au Conseil qu'elle a employé Mademoiselle X... Corinne dans le cadre du Titre de Travail Simplifié du 13 Juillet 2006 au 31 Août 2006 , en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1200,00 . Au mois d'Août 2006 , la Société VIRIDIS SAS a remis un chèque de 1200,00 à Mademoiselle Corinne X... pour le paiement de son salaire. Mademoiselle Corinne X... prétend avoir perdu ce chèque et réclame un autre. La Société VIRIDIS SAS a obtempéré. Mademoiselle Corinne X... devait quitter l'entreprise à la fin du mois d'Août 2006, mais elle a continué à se présenter jusqu'au début du mois de Septembre 2006. Mademoiselle Corinne X... réclamait un nouveau chèque en prétextant que celui remis était inutilisable en raison d'erreurs de manipulation de sa banque sur le dit chèque. La Société VIRIDIS SAS a su que le premier chèque avait été encaissé et que le deuxième avait été refusé par la banque en raison des surcharges faites par la salariée. Mademoiselle Corinne X... harcelait la responsable de la boutique et que cette dernière a dû porter plainte. La Société VIRIDIS SAS a une plainte en cours à la Gendarmerie de Baie-Mahault pour faux et usage de faux. Mademoiselle Corinne X... effrayée par les conséquences de son comportement, a avoué son méfait dans un courrier en implorant la clémence de l'employeur. Mademoiselle Corinne X... s'est confiée à un habitué de la boutique qui atteste du comportement de cette dernière. La Société VIRIDIS SAS demande au Conseil ; De débouter Mademoiselle Corinne X... de l'intégralité de ses demandes. A titre reconventionnellement ; De condamner Mademoiselle Corinne X... à rembourser à la Société VIRIDIS SAS la somme de 200,00 correspondant aux rémunérations indûment versées. De condamner Mademoiselle Corinne X... à payer à la Société VIRIDIS SAS la somme de 3000,00 à titre de dommages et intérêts. De condamner Mademoiselle Corinne X... à payer à la Société VIRIDIS SAS la somme de 2000,00 au titre de l'article 700 du N C P C ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la mise en délibéré de l'affaire pour le prononcé de la décision au 3 Avril 2008, revenue et réappelée, à cette date, il est rendu le jugement suivant . Le Conseil après en avoir délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, Mademoiselle Corinne X... a été embauchée par la Société VIRIDIS SAS dans le cadre du Titre de Travail Simplifié en date du 15 Juillet 2006 prenant effet au 17 Juillet 2006, en qualité de vendeuse. Attendu que son salaire était basé sur le taux horaire de 7,50 net pour la période du 17 Juillet au 31 Juillet 2006 et de 7,02 net pour le mois d'août 2006 , pour le nombre d'heures effectuées. Attendu que dans lassignation en référé devant le Conseil de Prud'hommes délivrée par voie d'huissier en date du 7 Mai 2007 à la Société VIRIDIS SAS, Mademoiselle Corinne X... a reconnu que son employeur lui avait remis un chèque au mois d'Août 2006 pour le paiement de son salaire. Attendu que ce chèque a été refusé par la banque de la salariée en raison des surcharges qu'elle avait faites en rectifiant l'orthographe de son nom sans modifier le montant de ce chèque. Attendu que la Société VIRIDIS SAS reconnaît que la salariée a réclamé un nouveau chèque en raison du refus de sa banque d'encaisser un chèque surchargé. Attendu que la Société VIRIDIS SAS dit avoir porté plainte à la Gendarmerie de Baie-Mahault pour faux et usage de faux. Attendu qu'il convient de constater que la Société VIRIDIS SAS ne rapporte pas la preuve de cette plainte. Attendu que la Société VIRIDIS SAS prétend que Mademoiselle Corinne X... harcelait la responsable de sa boutique et que cette dernière a dû porter plainte Attendu que pour justifier cette allégation, la Société VIRIDIS SAS verse aux débats une lettre datée du 16 Septembre 2006 de la Gendarmerie de Baie - Mahault disant qu'une certaine Madame Y... Véronique a déposé une plainte contre un auteur connu. Attendu qu'il convient de constater que ce document ne prouve à aucun moment que Mademoiselle Corinne X... a harcelé cette dame. Attendu que la Société VIRIDIS SAS prétend que Mademoiselle Corinne X... effrayée par son comportement, a avoué son méfait dans un courrier en implorant la clémence de l'employeur et en se confiant à un habitué de la boutique. Attendu que pour justifier ces allégations, la Société VIRIDIS SAS fournit une lettre anonyme écrite au Seigneur et une attestation non conforme aux textes légaux en vigueur. Attendu que Mademoiselle Corinne X... réclame le paiement de ses salaires pour les mois de Juillet, d'Août et du 1 au 5 Septembre 2006 y compris la remise sous astreinte de 50,00 par jour de retard des bulletins de paie afférents et l'attestation ASSEDIC. Attendu que la Société VIRIDIS SAS reconnaît que la salariée était présente au sein de l'entreprise durant cette période. Attendu que la Société VIRIDIS SAS verse aux débats la déclaration préalable à l'embauche et les volets sociaux du Titre de Travail Simplifié. Attendu que la Société VIRIDIS SAS ne rapporte pas la preuve du paiement de ces salaires et de la remise de l'attestation ASSEDIC. Attendu que le Titre de Travail Simplifié dispense l'employeur de la remise de bulletins de paie. En conséquence, il convient de faire droit au paiement des salaires et de la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Attendu que la Société VIRIDIS SAS sollicite le remboursement de la somme de 200,00 correspondant à des rémunérations indûment versées et du paiement de la somme de 3000,00 à titre de dommages et intérêts. Attendu que la Société VIRIDIS SAS ne fournit aucun élément pour justifier le paiement de cette somme de 200,00 et ni pour étayer son préjudice subi évalué à 3000,00 . En conséquence, il convient de la débouter de ces prétentions. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, dans sa section de commerce, statuant publiquement par jugement contradictoirement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la Société VIRIDIS SAS en la personne de son représentant légal à payer à Mademoiselle Corinne X... les sommes suivantes : 1200,00 nette à titre de salaire de Juillet 2006 1200,00 nette à titre de salaire d'Août 2006 230,00 nette à titre de salaire du 1 au 5 Septembre 2006 A lui remettre l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Déboute la demanderesse du surplus de sa requête. Déboute la défenderesse de ses prétentions. La condamne aux éventuels dépens de l'instance. Prononce l'exécution provisoire de ce jugement. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement à l audience de ce jour par le Président Monsieur José AYASSAMY assisté de Madame Dominique CHICHERY, Greffier. LE PRESIDENT, LE GREFFIER, J. AYASSAMI. D. CHICHERY.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions