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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 3 juin 2008, 08/03734
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 08/03734 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 Juin 2008 DEMANDEURS S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY 6 rue Saint Spire 75002 PARIS Monsieur Sylvain Y... ... 94220 CHARENTON LE PONT représentés par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1559 DÉFENDERESSE S.A.R.L. VENTE EN OR COM 24 rue Beaurepaire 75010 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Guillaume MEUNIER, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Mai 2008 tenue en publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY (ci-après la société PSSSY), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, a pour activités la fabrication, l'achat, la vente, le négoce, l'importation et l'exportation de tous articles textiles depuis 1982. Elle s'est spécialisée dans le prêt-à-porter féminin destiné aux 15-35 ans et dispose, outre de plusieurs points de vente en France et à l'étranger, d'un site internet dont l'adresse URL est www.psssy.fr. Elle exploite la marque semi-figurative PSSSY déposé le 18 février 2005 sous le no 053 342 092 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 par Monsieur Sylvain Y..., son gérant. La société PSSSY a été contactée par courriel le 22 janvier 2008 par la société VENTE EN OR.COM afin de lui proposer une collaboration sur des ventes privées par internet. Ayant constaté que cette société a procédé à une vente privée sur son site internet www.vente-en-or.com entre le 31 janvier et le 4 février 2008 de ses produits d'habillement, la société PSSY a, par exploit d'huissier en date du 4 mars 2008 et signifié à personne, fait assigner la société VENTE EN OR.COM devant le tribunal de grande instance de Paris. Au visa des articles L 122-4, L 713-2, L713-3 b), L 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle et 1328 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société PSSSY sollicite de cette juridiction la condamnation de la société VENTE EN OR.COM à lui verser les sommes de: - 25.000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon de marque dont elle s'est rendue coupable, - 25.000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon de droits d'auteur qu'elle a commis, - 50.000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique commis, - 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître LAMBOT, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société PSSSY expose que la société VENTE EN OR.COM a reproduit et représenté à plusieurs reprises sur son site la marque semi-figurative de Monsieur Y... au moment de la vente litigieuse, et qu'elle a utilisé le fond d'écran original de son site internet constitué d'un fond noir comportant en surimpression grise les trois S de PSSSY dont l'un est inversé. Elle ajoute que la société VENTE EN OR.COM a également repris : - l'empreinte d'une bouche féminine maquillée de rouge à lèvre, signe qu'elle utilise régulièrement comme élément distinctif de sa présence sur le marché, - la première page d'une animation flash du site internet de la société PSSSY, sur laquelle sont photographiées deux mannequins présentant des modèles de la marque PSSSY devant un coucher de soleil, et au-dessus desquelles figure un logo avec un blason entouré de deux lions et dans lequel apparaît une fleur de lys et le slogan "KISS ME PSSSY", avec un S inversé dans chacun des mots, - les rubriques "basique" et "fantaisie" de sa page de présentation de ses produits. Elle fait valoir que ces reprises sont des actes de contrefaçon d'éléments de son site internet, et ont créé l'apparence d'un lien commercial entre les deux sociétés qui n'existe pas. Elle ajoute, au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, que la société VENTE EN OR.COM s'est approprié la marque de Monsieur Y..., s'est inscrit dans son sillage en s'attribuant son image et sa notoriété, a pillé délibérément son site internet en créant l'illusion que c'était avec son accord, et a déprécié sa collection printemps-été 2008 en vendant des produits très anciens comme étant de cette collection, créant par là une confusion dans l'esprit du public et ce, d'autant plus que cette collection n'avait pas encore été présentée au public. Bien qu'assignée à personne le 4 mars 2008, la société VENTE EN OR.COM n'a constitué avocat que le 16 avril 2008, ladite constitution n'ayant été visée au greffe que le 28 avril 2008. La conférence du Président s'est tenue le 9 avril 2008 et l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour, personne ne s'étant présenté à l'audience pour la défenderesse, et l'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2008. Par conclusions visées au greffe le 25 avril 2008, la société VENTE EN OR.COM a sollicité, au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que des pourparlers étaient en cours entre les parties, que l'ordonnance de clôture a été rendue "contre toute attente dès la première audience de procédure" et "avant même que la constitution n'ait été déposée". Par des conclusions visées au greffe le 6 mai 2008, la société PSSSY s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contestant l'existence de pourparlers entre les parties et estimant qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'était caractérisée. Elle a également sollicité la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître LAMBOT. A l'audience de plaidoirie du 6 mai 2008, la société VENTE EN OR.COM a réitéré sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déposé des conclusions au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ... L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il appartient aux juges d'apprécier souverainement si l'ordonnance de clôture doit ou non être rapportée. En l'espèce, les seules causes de révocation invoquées sont d'une part la négligence de la société VENTE EN OR.COM qui, malgré les avertissements contenus dans l'assignation, en application des articles 56, 752 et 755 du code de procédure civile, n'a pas cru utile de constituer avocat avant un mois et douze jours après avoir reçu l'exploit d'huissier, et d'autre part, la trop grande célérité du tribunal dans le traitement du flux des nouvelles affaires qui lui parviennent. En outre, l'existence de pourparlers entre les parties est contestée et il n'est pas non plus établi qu'ils auraient débuté postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dans ces conditions, aucune cause grave n'étant caractérisée, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut qu'être rejetée et la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de la défenderesse. Sur les contrefaçons de marque Aux termes de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation géographique servant à distinguer les produits ou services d'une personne morale. Peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblage de mots, ... , lettres ... . L'article L 713-1 précise que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. Les articles L 713-2 et L 713-3 ajoutent que la reproduction, l'usage, l'apposition d'une marque ou l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits, sauf accord du propriétaire. De même, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires, et l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires sont interdits, sauf accord du propriétaire. La société PSSSY a déposé, par l'intermédiaire de son gérant et dans les conditions des articles L 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la marque "PSSSY", dont le S central est inversé, le 18 février 2005 à l'INPI en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28. Les articles versés au débat, tirés de la presse professionnelle et de la presse générale, évoquant notamment les partenariats de la société PSSSY, établissent que la marque PSSSY est connue des consommateurs. Si la société PSSSY démontre par la production d'un courriel qu'elle a bien été contactée par la société VENTE EN OR.COM le 22 janvier 2008, il n'est pas démontré qu'elle a autorisé cette dernière à utiliser sa marque. Le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes le 31 janvier 2008 établit que la marque PSSSY écrite dans la même police que la marque déposée et avec le S central inversé était apparente sur le site internet de la société VENTE EN OR.COM sur la page d'annonce des différentes ventes accessibles aux internautes, sur la bande-annonce de la vente PSSSY et sur la page d'accès à cette vente. Cette reproduction et cet usage de la marque sur le site internet de la société demanderesse sans son autorisation et pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, puisqu'il s'agissait de vendre des vêtements de la marque PSSSY dans le cadre d'une vente privée, constituent des actes de contrefaçon de la marque déposée sous le no 053 342 092 et exploitée par la société PSSSY. Sur les contrefaçons de droits d'auteur La société PSSSY a créé un fond d'écran pour son site internet dont l'originalité n'est pas contestable en ce qu'il rappelle subtilement l'intitulé de la marque en reprenant les 3 S centraux dont celui du milieu est inversé et habille discrètement en surimpression grise le fond noir du site internet, sur lequel apparaissent les photos des produits PSSSY. Ce fond comporte indiscutablement une originalité et l'empreinte de la personnalité de son auteur et à ce titre, est protégeable par l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, la société VENTE EN OR.COM, en s'appropriant et en utilisant à son profit pour promouvoir sa vente le fond d'écran tiré du site internet de la société PSSSY s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon entraînant la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de la violation des droits d'auteur de la société PSSSY. En revanche, s'agissant des photos de deux mannequins tirée de l'animation flash du site internet PSSSY, du logo comportant un blason entouré de deux lions, de la circonstance que ses mannequins aient la bouche maquillée de rouge à lèvres ou de ses rubriques "basique" et "fantaisie", la société PSSSY, qui se contente dans ses écritures de décrire visuellement ces éléments, n'établit en aucune façon leur originalité et l'empreinte de la personnalité de leur auteur, et devra être déboutée de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur à l'égard de ces éléments. Sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme Pour qu'une faute soit retenue sur le fondement de la concurrence déloyale, doivent être caractérisés des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaçon. En l'espèce, le procès-verbal de constat de l'APP établit que la société VENTE EN OR.COM a prélevé et utilisé à son profit le fond d'écran noir parsemé de 3 S en surimpression grise avec le S central inversé, la photo de deux mannequins tirée d'une animation flash présente sur le site www.psssy.fr mais dont les bords supérieurs et inférieurs ont été coupés, les photos de présentation de produits PSSSY comportant les rubriques "basique" et "fantaisie", et le logo comportant un blason entouré de deux lions et dans lequel apparaît une fleur de lys et le slogan "KISS ME PSSSY", avec un S inversé dans chacun des mots. Par cette reprise de nombreux éléments visuels du site internet de la demanderesse, la société VENTE EN OR.COM a créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen qui a pu croire que la société PSSSY collabore avec des sociétés de vente en ligne de ses produits à des prix très réduits. Par là, la société VENTE EN OR.COM s'est inscrite dans le sillage de la société PSSSY et a profité de sa notoriété, se rendant coupable d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçons, et qui ont causé un trouble commercial à la société PSSSY de nature à engager la responsabilité civile de la défenderesse. En revanche, il n'est pas établi que les produits de la marque PSSSY vendus par la société VENTE EN OR.COM appartenaient à d'anciennes collections ; le moyen selon lequel la collection printemps-été 2008 de la société PSSSY en a été dépréciée sera donc écarté. Sur les mesures réparatrices Il ressort du procès-verbal de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes que les vêtements de la marque PSSSY ont été vendus par la société VENTE EN OR.COM au prix de 14,99 euros à la place d'un prix initial de 40 euros. Par ailleurs, la vente en ligne a duré du 31 janvier 2008 8 h au 4 février 2008 23h59, soit 5 jours et 4 nuits. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la société PSSSY la somme de 6.000 euros au titre des actes de contrefaçon de sa marque et de ses droits d'auteur. Les actes de parasitisme commis par la société VENTE EN OR.COM ont causé un trouble commercial à la société PSSSY qui en sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 6.000 euros. Sur les autres demandes La société VENTE EN OR.COM, partie perdante, sera condamnée à verser à la société PSSSY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La société VENTE EN OR.COM qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître LAMBOT. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la société VENTE EN OR.COM, Dit que la société VENTE EN OR.COM a commis des actes de contrefaçon de marque et des actes de contrefaçon de droits d'auteur de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY, Dit que la société VENTE EN OR.COM a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY, Condamne la société VENTE EN OR.COM à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice né de ces actes de contrefaçon, Condamne la société VENTE EN OR.COM à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice commercial né de ces actes de parasitisme et de concurrence déloyale, Condamne la société VENTE EN OR.COM à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société VENTE EN OR.COM aux dépens avec distraction au profit de Maître LAMBOT. FAIT ET PRONONCE A PARIS le TROIS JUIN DEUX MIL HUIT par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions